T. com. 0301, 7 juill. 2026, n° 2026001893
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Texte de la décision
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 07/07/2026
2026 001893
Maintien de la période d'observation
M. [L] [M]
Après débats en chambre du conseil le 30/06/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, Mme SCHUMACHER Monique et M. DENIS Philippe, Juges, et de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience lors des débats.
Attendu que par jugement du 05/05/2026 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [L] [M] - [Adresse 1] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 30/06/2026,
Attendu que M. [L] [M] a été cité à comparaitre par acte d'huissier du 28/05/2026, contenant note du 05/05/2026 de la Présidente du Tribunal de céans, afin de voir convertie la procédure en liquidation judiciaire si M. [L] [M] ne justifiait pas de résultats d'exploitation, de situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du code de commerce,
Attendu que, ledit jour, M. [L] [M], assisté de Maître [X] [F], et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [K] [D], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,
Attendu que Maître [K] [D], après avoir exposé la situation actuelle du débiteur ainsi que sa situation comptable, précise que le passif déclaré s'élève à ce jour à environ 42 000 euros dont une part importante en provisionnel; que M. [L] [M] envisage de sortir de la procédure de redressement judiciaire grâce à la mise en vente d'un terrain; que les assurances sont à jour et qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
Attendu que M. [L] [M] et Maître [X] [F] précisent que le passif réel s'élèverait à environ 20 000 euros et que M. [L] [M] n'a pas de nouvelle dette,
Attendu que suivant rapport écrit du 12/05/2026, Mme [B] [Q], sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, sauf éléments nouveaux apportés par le débiteur lors de sa prochaine comparution,
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience et du rapport écrit du juge-commissaire, qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l'attente d'une sortie de la procédure ou du dépôt d'un projet de plan de redressement.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Maintient la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [L] [M] - [Adresse 1],
Maintient la période d'observation jusqu'au 05/11/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 06/10/2026 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge-commissaire,
Dit que M. [L] [M] devra fournir
impérativement avant la prochaine audience au mandataire judiciaire et au tribunal
, tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure),
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Sept Juillet Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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