T. com. 0301, 7 juill. 2026, n° 2026001746
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Texte de la décision
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 07/07/2026
2026 001746
Maintien de la période d'observation
M. [N] [X] [H] [Q] [B]
Après débats en chambre du conseil le 30/06/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, Mme SCHUMACHER Monique et Mme BONHEUR Sylvie, Juges, et de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience lors des débats.
Attendu que par jugement du 21/04/2026 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [N] [X] [H] [Q] [B] - [Adresse 1] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 30/06/2026,
Attendu que, ledit jour, M. [N] [X], accompagné de Mme [O], Expert-Comptable, et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [P] [W], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,
Attendu que Maître [P] [W] indique qu'à ce jour, M. [N] [X] ne lui a toujours pas communiqué la liste complète de ses créanciers ; que la fiche de renseignements qui lui a été transmise est incomplète ; qu'après avoir exposé les éléments dont elle dispose, elle précise que le passif s'élève à ce jour à environ 53 000 euros ; qu'elle relève qu'une seule remise d'espèces a été effectuée sur les comptes au cours des mois d'avril et de mai,
Attendu que M. [N] [X], accompagné de Mme [O], indique qu'il est à jour de ses charges courantes ; qu'il affirme que les règlements clients effectués en espèces ont été remis en caisse ; que suite à son divorce en 2022, il a sombré en dépression ; que sa situation a été très difficile avec trois enfants à charge ; qu'il indique qu'avec sa nouvelle comptable, ils sont parvenus à rattraper en six mois les trois années de retard dans la tenue de sa comptabilité ; que la trésorerie s'élève à ce jour à environ 5 500 euros,
Attendu que suivant rapport écrit du 28/04/2026, M. [F] [D], a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation, sauf éléments nouveaux apportés par le débiteur lors de sa prochaine comparution,
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience et du rapport écrit du juge-commissaire, qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l'attente d'une cession du fonds de commerce ou du dépôt d'un projet de plan de redressement.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Maintient la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [N] [X] [H] [Q] [B] - [Adresse 1],
Maintient la période d'observation jusqu'au 21/10/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 28/07/2026 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge-commissaire,
Dit que M. [N] [X] [H] [Q] [B] devra fournir
impérativement avant la prochaine audience au mandataire judiciaire et au tribunal
, tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure),
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Sept Juillet Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
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