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T. com. 1301, 7 juill. 2026, n° 2025013904


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Date
07/07/2026
Numéro
2025013904
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f5fe793c619cd1f971364

Texte de la décision

5,911 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 07/07/2026

Numéro de rôle : 2025 013904 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 07/05/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SAS)

[Adresse 1]

comparant par son représentant légal monsieur [H] [R], assisté de Maître [Z] [L]

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal conformément à l'article L.626-27 II du code de commerce, en signalant que la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SAS) n'exécute pas son plan de continuation.

Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro RCS B 531 971 273 / 2011 B 913.

La société a été appelée en chambre du conseil. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

A l'audience, Maître [V] reprend les termes de sa requête et précise qu'à ce jour elle ne dispose pas de l'attestation d'absence de dette postérieure relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, qu'elle n'a pas de visibilité sur la suite de l'exploitation ni sur l'issue du litige avec le bailleur.

Elle souligne que la société accuse un retard de 15 échéances, soit 141.000 euros, dans les versements attendus dans le cadre du plan.

En l'état, Maître [V] maintient sa demande de résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire.

Maître [L] précise que le procès en appel contre le bailleur devrait être fixé prochainement et que des astreintes sont liquidées régulièrement.

Dès lors que la totalité du recouvrement sera réalisée, la société sera en mesure de régler les échéances du plan.

Maître [L], ainsi que le dirigeant, sollicitent un délai et une nouvelle audience en septembre afin de prouver la bonne foi de la société et justifier de nouveaux contrats pouvant permettre la continuité de l'exploitation et l'apurement des dettes.

Le ministère public relève que la société bénéficie d'un plan de redressement depuis 6 ans et qu'elle n'a réglé qu'environ 20% de la dette à ce jour, sans compter le retard pour 141.000 euros.

L'absence d'éléments comptables et de l'attestation d'absence de nouvelle dette ne permet pas d'avoir un avis optimiste pour ce dossier.

Le ministère public termine en se disant favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SAS) ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que cette société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Vu les dispositions du code de commerce.

Il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce et de déclarer résolu le plan de continuation en application de l'article L.626-27 du même code.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, déclare le plan de continuation résolu et ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SAS).

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Vu l'avis du ministère public,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Romain FOURNIER

Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [V], [Adresse 2]

Commissaire de justice : SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.

Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/07/2026.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/04/2027 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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