T. com. 1301, 7 juill. 2026, n° 2026007976
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 07/07/2026
Numéro de rôle : 2026 007976 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 07/07/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL)
[Adresse 1] 308 053 370 RCS [Localité 1] comparant par monsieur [F] [V], gérant
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 12/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 308 053 370 / 76 B 236,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu en personne,
A l'audience, Maître [K] rappelle l'historique des difficultés et notamment la consommation de trésorerie importante due à la recherche et au développement dans cette activité.
Maître [K] précise qu'une conciliation préalable à la procédure collective n'a pas abouti.
Le dirigeant évoque la difficulté de trouver des clients et la période estivale compliqué non favorable à l'activité.
En l'état à ce jour il souhaite arrêter l'hémorragie et demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à la barre.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Vu le jugement d'ouverture du 12/05/2026,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL),
Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 12/05/2026,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [G] [A],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [K] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 08/01/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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