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T. com. 1301, 7 juill. 2026, n° 2026007976


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Date
07/07/2026
Numéro
2026007976
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f61b893c619cd1f9722d9

Texte de la décision

4,289 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 07/07/2026

Numéro de rôle : 2026 007976 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 07/07/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL)

[Adresse 1] 308 053 370 RCS [Localité 1] comparant par monsieur [F] [V], gérant

En présence de :

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualités de mandataire judiciaire

Par jugement en date du 12/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 308 053 370 / 76 B 236,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu en personne,

A l'audience, Maître [K] rappelle l'historique des difficultés et notamment la consommation de trésorerie importante due à la recherche et au développement dans cette activité.

Maître [K] précise qu'une conciliation préalable à la procédure collective n'a pas abouti.

Le dirigeant évoque la difficulté de trouver des clients et la période estivale compliqué non favorable à l'activité.

En l'état à ce jour il souhaite arrêter l'hémorragie et demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à la barre.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.

Vu le jugement d'ouverture du 12/05/2026,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL),

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 12/05/2026,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de CENTRE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET EN MANAGEMENT (SARL) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [G] [A],

Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [K] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 08/01/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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