T. com. 1303, 8 juill. 2026, n° 2026F00739
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026
N° RG : 2026F00739
La société LOGIS FEES S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 918 857 384 (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SOLARENOV S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 931 048 953 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 mai 2026, la société LOGIS FEES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SOLARENOV pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil :
CONDAMNER
la SAS SOLARENOV à verser à la société LOGIS FEES la somme de
219 euros TTC
au titre de la facture du mois de mars 2025 non réglée à ce jour, outre la somme de
977,4 euros
correspondant au règlement des prestations prévues jusqu'au terme contractuel ainsi que le préavis (657 euros à titre subsidiaire) ;
CONDAMNER
la SAS SOLARENOV à verser à la société LOGIS FEES la somme de
866,61 euros au titre
du remboursement de son matériel professionnel non restitué.
CONDAMNER
la SAS SOLARENOV à verser à la société LOGIS FEES la somme de
500 euros au titre
de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de prestation de services.
CONDAMNER
la SAS SOLARENOV au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre des entiers dépens.
A la barre, la société LOGIS FEES réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société SOLARENOV n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société LOGIS FEE verse le contrat de prestations de services conclu entre la société LOGIS FEES et la société SOLARENOV le 7 février 2025 qui prévoit en son article 3, que le contrat est conclu pour une durée de 3 mois à compter de sa date de prise d'effet, en son article 4 que « la résiliation du contrat prendra effet après l'expiration d'un délai de préavis de 1 mois à compter de la réception de la notification » et en son article 5, « qu'en contrepartie de la résiliation dus prestations au titre de la mission, le prestataire aura droit à une rémunération au temps passé de prestations calculées sur la base d'un taux de 25 euros hors taxes par heure ;
[…]
Attendu que la société SOLARENOV a informé à la société LOGIS FEES qu'elle devait arrêter le ménage par message Whats'app le 19 mars 2025 ;
Attendu que le conseil de la société LOGIS FEES a adressé un courrier de mise en demeure, le 26 janvier 2026, de payer la facture d'un montant de 219 euros TTC, qu'elle n'a pas acquittée et lui indiquant que la rupture brutale des relations ne respecte aucunement le prévis d'un mois à compter de la réception de la notification, prévu par les dispositions de l'article 4 du contrat ;
Attendu que le contrat prévoyait une prestation de ménage hebdomadaire à raison de 2,5 heures par passage et une rémunération à hauteur de 25 euros hors taxes par heure, que suite au message Whats'app du 19 mars 2025, il aurait dû se poursuivre jusqu'au 19 avril 2025 ;
Attendu qu'il y a 4 semaines par mois, 2,5 h de passage x 4 = 10 heures, soit 25 € x 10 = 250 € HT soit 300 € TTC ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOGIS FEES et de condamner la société SOLARENOV à lui payer la somme de 219 euros au titre de la facture impayée, ainsi que la somme de 300 euros au titre du préavis, outre les dépens ;
Attendu que la société LOGIS FEES ne verse pas la preuve que les matériaux achetés auprès de la société FOUQUE CHIMIE SERVICE – GPH correspondent aux matériaux non restitués par la société SOLARNOV, il n'y a pas lieu de condamner la société SOLARENOV à lui
verser la somme de 866,61 euros au titre du remboursement de son matériel professionnel non restitué ;
Attendu que la société LOGIS FEES ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LOGIS FEES la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société SOLARENOV à payer à la société LOGIS FEES la somme de 219 € TTC (deux cent dix-neuf euros TTC) au titre de la facture impayée, ainsi que la somme de 300 € TTC (trois cents euros TTC) au titre du préavis, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LOGIS FEES de sa demande au titre du remboursement de son matériel professionnel non restitué ;
Déboute la société LOGIS FEES de sa demande au titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de prestation de services ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SOLARENOV aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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