T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002437
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° rôle : 2026 002437
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
Monsieur [W] [C] [R]
, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 889 673 687, exerçant une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 1],
Non comparant, non représenté,
La SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [P] [N], [Adresse 2], [Localité 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire,
Entendue,
Le Ministère public,
Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 28/04/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [W] [C] [R], désigné les organes de la procédure, fixé provisoirement la date de cess ation des paiements au 28/10/2024, et ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l'audience du 30/06/2026, Monsieur [W] [C] [R] n'était ni comparant ni représenté.
La SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [P] [N], mandataire judiciaire, indique avoir saisi le greffe en date du 29/06/2026 d'une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation, laquelle n'a pu être enrôlée pour l'audience en raison de son dépôt tardif. Elle expose ne pas avoir été en mesure de rencontrer le débiteur, et ne disposer d'aucune visibilité quant à la capacité du débiteur à concevoir un plan d'apurement.
Le Ministère public, entendu, requiert du tribunal qu'il prononce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que la poursuite de l'activité apparaît manifestement impossible, le débiteur ne collaborant aucunement à la procédure et n'ayant pas communiqué les documents comptables et financiers permettant d'autoriser une poursuite de l'activité en redressement judiciaire.
Ainsi, il convient, en application de l'article L631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [W] [C] [R] en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[W] [C] [R] [Adresse 3]
Maintient Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur [S] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne
la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [P] [N] [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Maintient
Maître [X] [V] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe
à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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