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T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002560


Vérifier : T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026002560
Lieu / cour
1704
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f676193c619cd1f97595e

Texte de la décision

14,265 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

N° de rôle : 2026002560

ORDONNANCE DE REFERE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR

La société HOMESTIA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 218 741 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

La société EASY IMMO,

société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 510 663 et dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Suivant exploit en date du 22 avril 2026, de la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1],

Ayant pour avocat, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (78), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3] à [Localité 5],

La société GEST'HOME, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 703 400 et dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Basile MERY-LARROCHE, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, du barreau de BORDEAUX,

Ayant pour avocat postulant, Maître Virginie ANDURAND, membre de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 25 juin 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS

Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :

Le groupe HOMESTIA est spécialisé en transactions immobilières sous l'enseigne ERA IMMOBILIER. Monsieur [A] [Y] et Monsieur [J] [R] dirige le groupe, via leurs sociétés respectivement NEW KEY et RHEADLING.

Rôle 2026002560 Page 1 sur 5

Le groupe HOMESTIA est constitué des sociétés EASY IMMO, AGENCE DE LA POSTE, AGENCE DES FAUBOURGS.

La société GEST'HOME est spécialisé en gestion/transaction locative. Monsieur [J] [R] est associé unique et président de la société.

Le 4 novembre 2025, la société HOMESTIA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Le 4 novembre 2025, la société EASY IMMO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Le 4 novembre 2025, la société AGENCE DE LA POSTE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Le 30 janvier 2026, les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO, ont mis en demeure par lettre recommandée avec AR, Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME de cesser toute activité de transaction immobilière.

Les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO requièrent du juge :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,
* Dire et juger que l'activité de transaction immobilière développée par Monsieur [J] [R] sous l'enseigne ERA IMMOBILIER PATRIMOINE CONSEIL, via la société GEST'HOME, constitue un trouble manifestement illicite ;
* En conséquence, et pour faire cesser ce trouble, ordonner à Monsieur [J] [R] et à la société GEST'HOME de cesser d'exercer toute activité de transaction immobilière et de communiquer à la société HOMESTIA et la société EASY IMMO le chiffre d'affaires hors taxes généré par l'activité de transaction immobilière, en justifiant des chiffres communiqués et dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
* Débouter Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
* Condamner Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME à payer à la société HOMESTIA et la société EASY IMMO la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO expliquent :

Sur le trouble manifestement illicite

Monsieur [J] [R] exerce une activité de transaction immobilière via la société GEST'HOME, sous l'enseigne ERA IMMOBILIER PATRIMOINE CONSEIL.

Cette activité nouvelle apparaît non seulement constitutive de concurrence déloyale mais aussi et surtout d'un détournement de l'actif des sociétés du groupe HOMESTIA, placées en redressement judiciaire et dont Monsieur [R] est associé (via sa holding RHEALDING)

Monsieur [J] [R] a débauché des agents commerciaux mandatés par les filiales de la société HOMESTIA (notamment la société EASY IMMO) et a, dans un premier temps, exercé et développé son activité au sein des locaux du groupe HOMESTIA et en utilisant les moyens matériels (n'hésitant pas à tirer profit de mandats initialement signés pour ou au bénéficie de cette dernière ou encore de conclure des mandats pour des maisons estimées par des agents du groupe HOMESTIA) et sous l'enseigne ERA IMMOBILIER et le nom commercial ERA IMMOBILIER GEST'HOME puis ERA IMMOBILIER PATRIMOINE CONSEIL, créant inévitablement une confusion dans l'esprit des clients (pièces 12 avec constat dressé selon procès -verbal du 11 mars 2026). Le développement de cette activité constitue indubitablement un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 873 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante (Civ. 2ème, 15 novembre 2007, n° 07-12.304), les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO sollicitent la mise en place de mesures afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

Les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO contestent les arguments développés dans les conclusions de Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME.

Non content d'exercer une activité de transaction immobilière, en concurrence déloyale des sociétés (en difficultés financières) du groupe HOMESTIA (dont Monsieur [R] est toujours directement ou indirectement associé), Monsieur [R] a intégré l'association AMEPI, premier réseau national de partage de mandats exclusifs entre professionnels de l'immobilier, regroupant près de 3 300 agences adhérentes sur le territoire français, utilise ce réseau pour avoir accès aux fichiers des mandats exclusifs des sociétés du groupe HOMESTIA et ce afin de programmer des visites des biens concernés. Les sociétés du groupe HOMESTIA sont dans une impasse puisqu'elles ne peuvent refuser d'inter-agences, sauf à risquer une sanction de la part du réseau qui pourrait aller jusqu'à une exclusion.

Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME sollicitent du juge de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal :
* Débouter les sociétés HOMESTIA ET EASY IMMO de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire :
* Dire n'y avoir lieu à référé ;

En tout état de cause :
* Condamner solidairement les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO à verser à la société GEST'HOME et à Monsieur [J] [R] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO aux entiers dépens

Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME prétendent que :

Sur la volonté de séparation des associés et l'accord sur les modalités de ladite séparation

Dans le courant de l'exercice 2025, des désaccords sont intervenus entre les associés, cette volonté de séparation s'est matérialisée par la conclusion, en date du 25 juin 2025, entre les parties, d'un document intitulé « PROTOCOLE [Localité 6] ASSOCIÉS POUR ENVOI AUX CONSEILS RESPECTIFS ». Il est donc totalement erroné que les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO prétendent ce jour avoir découvert l'activité de transaction de la société GEST'HOME à l'occasion de l'ouverture des procédures collectives

l'activité de transaction de la société GEST'HOME à l'occasion de l'ouverture des procédures collectives concernant les sociétés HOMESTIA, EASY IMMO et AGENCE DE LA POSTE en date du 4 novembre 2025.

Sur la conclusion de contrats d'agents commerciaux avec d'anciens mandataires de la société EASY IMMO Aucune pièce ne révèle une démarche active de Monsieur [J] [R] en direction des agents. Madame [B] [G] a, de sa propre initiative, pris contact avec Monsieur [R] le 12 novembre 2025 pour évoquer ses difficultés au sein de l'agence EASY IMMO et la possibilité d'un changement professionnel Madame [V] a rompu son contrat avec la société EASY IMMO le 19 novembre 2025, également avec dispense de préavis et de clause de non-concurrence acceptée par la Société EASY IMMO.

Sur les mandats de vente conclus par la Société GEST'HOME avec d'anciens clients de la société EASY IMMO Rien ne démontre une quelconque concurrence déloyale de la part des défendeurs, dans la mesure où ces derniers ne sont astreints à aucune obligation contractuelle de non-concurrence, d'une part, et que, d'autre part, il a été convenu entre les parties que les affaires qui avaient été initialement traitées par la société EASY IMMO et qui viendraient à être conclues par la société GEST'HOME devaient faire l'objet d'un partage d'honoraires.

Sur la situation économique des sociétés HOMESTIA et EASY IMMO

Dès la conclusion d'un protocole lequel a été régularisé le 31 mars 2026, Monsieur [R] a intégralement soldé le compte courant au sein de la société AGENCE DE LA POSTE et le compte courant au sein de la société EASY IMMO a déjà fait l'objet de remboursements pour un montant global de 20 000 euros et le solde, soit la somme de 11 568 euros, sera réglée à la société concernée le 15 juillet prochain.

Les débats sur la gestion financière du groupe sont absolument étrangers à la qualification d'actes de concurrence déloyale ou de détournement d'actifs imputés à Monsieur [R] et à la société GEST'HOME.

CELA ETANT EXPOSE

L'article 873 du code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO allèguent que l'activité de transaction immobilière développée par Monsieur [J] [R] sous l'enseigne ERA IMMOBILIER PATRIMOINE CONSEIL, via la société GEST'HOME, constitue un trouble manifestement illicite en invoquant notamment que l'activité de Monsieur [J] [R] avait été découverte lors de l'ouverture des procédures collectives en date du 4 novembre 2025, que le débauchage d'anciens mandataires de la société EASY IMMO et que son activité de transaction immobilière sous l'enseigne ERA IMMOBILIER et le nom commercial ERA IMMOBILIER GEST'HOME puis ERA IMMOBILIER PATRIMOINE CONSEIL, avait créé inévitablement une confusion dans l'esprit des clients.

Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME contestent en rappelant :

L'existence d'un protocole signe le 25 juin 2025, matérialisant la volonté de séparation des associés Monsieur [A] [Y] et Monsieur [J] [R],

L'absence de clause de non concurrence,

Les agents commerciaux les avaient rejoints après avoir rompu leur contrat de leur propre initiative,

L'existence d'un document « Reconnaissances d'honoraires » signé entre la société EASY IMMO et la société GEST'HOME sur le partage d'honoraires.

Au regard des informations et éléments fournis, le juge des référés note que l'activité de transaction immobilière développée par Monsieur [J] [R] via la société GEST'HOME ne pouvait être totalement inconnue par les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO et Monsieur [A] [Y], que le débauchage des agents commerciaux n'est pas établi, que l'éventuelle « confusion dans l'esprit des clients » n'est pas suffisamment caractérisé et que les arguments de Monsieur [J] [R] et la société GEST'HOME constitue une contestation sérieuse.

En conséquence, le juge des référés retient que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et qu'il ne peut ordonner les mesures sollicitées par les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO.

SUR QUOI

, le juge des référés dira qu'il n'y a pas lieu à référé et les Parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.

Sur l'article 700,

Les parties étant renvoyées au fond, il y a lieu de réserver l'application des dispositions de l'article 700 à l'appréciation des juges du fond.

Sur les dépens,

Les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO seront, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous

Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,

Statuant

en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties, demeurant au fond, réservés sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Disons

qu'il n'y a pas lieu à référé,

Renvoyons les Parties à mieux se pourvoir au fond,

Réservons l'application des dispositions de l'article 700 à l'appréciation des juges du fond,

Condamnons

les sociétés HOMESTIA et EASY IMMO, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à soixante-sept euros et quarante-neuf centimes.

Ainsi décidé, à l'hôtel de la bourse de [Localité 1], les jours, mois et an susdits.

Le greffier,

Le président.

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