T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002434
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002434
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : LN (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître [S] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002434
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 28/04/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
LN (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Monsieur [K] [D], représentant légal, n'a pas été en mesure d'assister à l'audience du 30/06/2026.
La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [R], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
Le débiteur a communiqué des éléments d'exploitation lesquels révèlent un chiffre d'affaires depuis l'ouverture de la procédure de 31 263 euros pour un résultat bénéficiaire de 11 963 euros,
Le relevé bancaire communiqué par le débiteur fait apparaître un solde créditeur de 1 226 euros,
Au regard des éléments remis, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Dans son rapport en date du 30/06/2026, Monsieur [Q] [Z], juge-commissaire, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, s'associe au maintien de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité du débiteur se maintient et qu'il dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra la production des éléments comptables nécessaires à l'appréciation de la capacité de la société à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de LN (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation de LN (SARL);
Maintient Monsieur [Q] [Z] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur [L] FOURNIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient
la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [R], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 13 OCTOBRE 2026 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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