T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002643
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2026002643
ORDONNANCE DE REFERE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société NEW KEY
, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 213 607 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 4 mai 2026, de la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1],
Ayant pour avocat, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (78), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3] à [Localité 4],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Basile MERY-LARROCHE, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, du barreau de BORDEAUX,
Ayant pour avocat postulant, Maître Virginie ANDURAND, membre de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 25 juin 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
Le 23 novembre 2016, Monsieur [O] [D] a créé la société NEW KEY ayant pour objet la prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises, la prestation de services de conseil et d'études pour ses filiales, ainsi que l'acquisition, la gestion et la vente de tous biens immobiliers et mobiliers, en France et à l'étranger.
Le 16 août 2021, Monsieur [G] [T] est entré au capital de la société NEW KEY selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire. Monsieur [G] [T] détient 10 actions au capital social soit 9,09%.
Le groupe HOMESTIA est spécialisé en transactions immobilières sous l'enseigne ERA IMMOBILIER. Monsieur [O] [D] et Monsieur [G] [T] dirige le groupe, via leurs sociétés respectivement NEW KEY et RHEADLING.
Le groupe HOMESTIA est constitué des sociétés EASY IMMO, AGENCE DE LA POSTE, AGENCE DES FAUBOURGS.
Le 4 novembre 2025, la société HOMESTIA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Le 4 novembre 2025, la société EASY IMMO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Le 4 novembre 2025, la société AGENCE DE LA POSTE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Le 31 mars 2026, les sociétés EASY IMMO et AGENCE DE LA POSTE ont signé avec Monsieur [T], un protocole d'accord transactionnel concernant le remboursement au titre des comptes-courants d'associés
Le 17 avril 2026, la société NEW KEY a mis en demeure par lettre recommandée avec AR, Monsieur [G] [T] de rembourser la somme de 26 194,66 euros due au titre des comptes-courants d'associé débiteur de Monsieur [G] [T].
A la suite d'assignations délivrées par exploits du 10 mars 2026, un protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 31 mars 2026 entre Monsieur [G] [T] et les sociétés AGENCE DE LA POSTE et EASY IMMO, au terme duquel Monsieur [G] [T] s'est engagé à rembourser les soldes desdits comptes -courants. Ce protocole a été homologué selon ordonnances de référé du 23 avril 2026 et est en cours d'exécution.
La société NEW KEY requiert du juge :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* Prendre acte de ce que Monsieur [G] [T] reconnait devoir à la société NEW KEY la somme de 26 194,66 euros au titre du remboursement du compte-courant d'associé débiteur,
* Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [G] [T] à payer à la société NEW KEY la somme de 26 194,66 euros au titre du remboursement du compte-courant d'associé débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la mise en demeure,
* Débouter Monsieur [G] [T] de l'ensemble de ses demandes,
* Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la société NEW KEY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l'instance.
La société NEW KEY explique :
En l'espèce, la créance de la société NEW KEY repose sur un compte-courant d'associé débiteur dont il est justifié par la production d'une attestation comptable.
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Civ. 3e, 6 déc. 1977, n° 76-13.482 ; Civ. 2e, 18 janv. 1978, n° 76-13.863 ; Com. Il mars 2014, n° 13-13.304), la créance de Monsieur [G] [T] est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable.
Monsieur [G] [T] sollicite du juge de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
* Accorder à Monsieur [G] [T] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, d'une durée totale de 18 mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
* Dire que la somme qui pourrait être mise à la charge de Monsieur [T] sera payable en 18 mensualités égales et successives, la première échéance devant intervenir dans le mois du prononcé de l'ordonnance, les suivantes à la même date de chaque mois ;
* Dire qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être engagée ou poursuivie à l'encontre de Monsieur [T] pendant la durée de ces délais, dès lors qu'il respectera l'échéancier ainsi fixé ;
* Dire que l'octroi de ces délais emportera, le cas échéant, aménagement corrélatif du cours des intérêts, dans la limite des pouvoirs conférés au juge par l'article 1343-5 du code civil ;
Débouter la société NEW KEY de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [G] [T] prétend que :
Au titre de l'année 2025, le revenu fiscal de référence de Monsieur [T] s'élève à la somme de 25 000 euros, ce qui reflète une situation de revenus modestes au regard, notamment, du montant global des comptes courants d'associé débiteurs qu'il est en train de régulariser dans les différentes sociétés du groupe.
Depuis le mois de mars 2026, Monsieur [T] s'est engagé dans un processus de régularisation active de ses dettes et a déjà remboursé la somme totale de 31 215 euros au titre de comptes courants d'associé débiteurs au sein d'autres sociétés du groupe lesquels s'élevaient au jour de la signature du protocole à la somme de 42 783 euros.
Il a consenti à Monsieur [D], en juin 2022, un prêt personnel de 25 000 euros, après compensation partielle via un compte courant d'associé dans la SCI MC2V INVEST, le solde net de cette créance demeure aujourd'hui de 21 093,71 euros.
Le cumul (les échéances du protocole EASY IMMO / AGENCE DE LA POSTE, le paiement immédiat de la somme réclamée par la société NEW KEY, le cas échéant le règlement des sommes dues à DSM INVEST dans le cadre de l'autre procédure engagée à son encontre) excède manifestement les capacités contributives.
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des délais pour le paiement des sommes dues, peuvent être accordés y compris par le juge des référés.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la demande de provision de la société NEW KEY,
L'article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il résulte des pièces produites que la société NEW KEY justifie de l'existence d'un compte-courant d'associé débiteur au nom de Monsieur [G] [T], d'un montant de 26 194,66 euros, en particulier la pièce n°6 du demandeur – attestation de l'expert-comptable de la société NEW KEY qui donne les comptes courants débiteurs des associés de la société NEW KEY au 31 décembre 2025 (26 194, 66 euros pour Monsieur [G] [T] et 3 359,06 euros pour Monsieur [O] [D]).
Monsieur [G] [T] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il sollicite uniquement des délais de paiement, en exposant une situation financière contrainte.
Ces éléments ne remettent pas en cause l'existence de la créance.
La dette n'est donc pas sérieusement contestable.
SUR QUOL
, il y a lieu de recevoir la société NEW KEY en ses demandes et prétentions et de condamner Monsieur [G] [T] à payer, à titre de provision, à la société NEW KEY, la somme de 26 194,66 euros au titre du remboursement du compte-courant d'associé débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [T],
L'article 1343-5 du code civil dispose que
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Monsieur [G] [T] sollicite le juge des référés de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, d'une durée totale de 18 mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
Le juge peut accorder des délais de paiement « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».
Cette faculté, qui peut être exercée par le juge des référés, suppose que le débiteur justifie de difficultés financières avérées, actuelles, et insurmontables, rendant impossible le paiement immédiat de la dette.
En l'espèce, Monsieur [G] [T] se prévaut :
d'un revenu fiscal de référence de 25 000 euros pour l'année 2025,
de remboursements déjà effectués dans le cadre d'autres comptes courants d'associés,
et du cumul de plusieurs échéances au sein du groupe.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une impossibilité objective de régler la somme due à la société NEW KEY.
D'une part, les difficultés invoquées sont générales, non étayées par des justificatifs récents, et ne démontrent pas que le paiement immédiat de la somme de 26 194,66 euros serait de nature à placer Monsieur [G] [T] dans une situation irrémédiablement compromise. Le seul niveau de revenus, non corrélé à des charges précises, ne permet pas d'apprécier une incapacité réelle.
D'autre part, Monsieur [G] [T] reconnaît avoir déjà procédé à des remboursements significatifs dans d'autres sociétés du groupe, ce qui atteste d'une capacité contributive effective, même si elle est contrainte. Il ne justifie pas que cette capacité serait aujourd'hui épuisée ou incompatible avec le paiement de la dette envers la société NEW KEY.
Enfin, la demande de délais apparaît motivée par une simple convenance personnelle liée au cumul de dettes, et non par une impossibilité objective, ce qui ne répond pas aux exigences de l'article 1343-5. Il s'ensuit que les conditions légales d'octroi de délais ne sont pas réunies.
SUR QUOI,
il y a lieu de recevoir Monsieur [G] [T] en ses demandes, de les dire mal fondées et de l'en débouter.
Sur l'article 700,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEW KEY, les frais irrépétibles de la procédure, Monsieur [G] [T] sera condamné à lui payer la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Monsieur [G] [T] sera, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous
Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,
Statuant
en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Tous droits et moyens des parties, demeurant au fond, réservés sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société NEW KEY, en ses demandes et prétentions et y faisant droit ;
Condamnons
Monsieur [G] [T] à payer, à titre de provision, à la société NEW KEY, la somme de 26 194,66 euros au titre du remboursement du compte-courant d'associé débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la mise en demeure ;
Déboutons Monsieur [G] [T] en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons
Monsieur [G] [T] à payer à la société NEW KEY la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons
Monsieur [G] [T], sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-six euros et soixante-quatorze centimes.
Ainsi décidé, à l'hôtel de la bourse de [Localité 1], les jours, mois et an susdits.
Le greffier,
Le président.
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