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T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002642


Vérifier : T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026002642
Lieu / cour
1704
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f68c393c619cd1f97665d

Texte de la décision

20,776 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

N° de rôle : 2026002642

ORDONNANCE DE REFERE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGA RD, commis greffier assermentée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR

La société NEW KEY

, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 213 607 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Suivant exploit en date du 5 mai 2026, de la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1],

Ayant pour avocat, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (78), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3] à [Localité 4],

La société DSM INVEST

, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 584 991 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Ayant tous pour avocat plaidant, Maître Basile MERY-LARROCHE, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, du barreau de BORDEAUX,

Ayant tous pour avocat postulant, Maître Virginie ANDURAND, membre de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 25 juin 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS

Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :

Le 8 janvier 2019, la société NEW KEY, Monsieur [M] [K] et Madame [C] [O] ont créé la société DSM INVEST dont l'objet social se rapporte à l'activité de marchand de biens, la rénovation et la promotion immobilière, ainsi que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement, en France et à l'étranger.

Le capital social de la société DSM INVEST est composé comme suit :

La société NEW KEY détient 300 actions au capital soit 30%,

Monsieur [K] détient 360 actions au capital soit 36%,

Madame [O] détient 340 actions au capital soit 34%.

Monsieur [K] est l'actuel président de la société DSM INVEST et la société NEW KEY (prise en la personne de son président, Monsieur [G] [W]) est l'actuel directeur général.

Le groupe HOMESTIA est spécialisé en transactions immobilières sous l'enseigne ERA IMMOBILIER. Monsieur [G] [W] et Monsieur [M] [K] dirige le groupe, via leurs sociétés respectivement NEW KEY et RHEADLING.

Le groupe HOMESTIA est constitué des sociétés EASY IMMO, AGENCE DE LA POSTE, AGENCE DES FAUBOURGS.

Le 17 avril 2025, la société NEW KEY a mis en demeure par lettre recommandée avec AR, Monsieur [K] de rembourser la somme de 33 950,28 euros due au titre du compte-courant d'associé débiteur.

A la suite d'assignations délivrées par exploits du 10 mars 2026, un protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 31 mars 2026 entre Monsieur [K] et les sociétés AGENCE DE LA POSTE et EASY IMMO, au terme duquel Monsieur [K] s'est engagé à rembourser les soldes desdits comptes-courants.

Ce protocole a été homologué selon ordonnances de référé du 23 avril 2026 et est en cours d'exécution.

La société NEW KEY requiert du juge :

Vu l'article 873 et 837 du Code de procédure civile,

Vu les articles 31 et 1843-5 du Code civil,

Vu les articles 696 et 700 Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

A titre principal,
* Dire et juger que la société NEW KEY ès-qualité d'associé de la société DSM INVEST a qualité à agir à l'encontre de Monsieur [K] au regard de la carence de ce dernier ès - qualité de Président de la société DSM INVEST ;
* Prendre acte de ce que Monsieur [M] [K] et la société DSM INVEST ne contestent ni le principe ni le quantum du compte-courant d'associé débiteur dont Monsieur [M] [K] est titulaire dans les comptes de la société DSM INVEST ;
* En conséquence, condamner, à titre provisionnel, Monsieur [M] [K] à payer à la société DSM INVEST la somme de 33 950,28 euros au titre du remboursement du compte- courant d'associé débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la mise en demeure ;
* Débouter Monsieur [M] [K] et la société DSM INVEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société NEW KEY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,
* Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond.

La société NEW KEY explique :

A titre liminaire, sur la qualité à agir de la société NEW KEY

En vertu des articles 31 et 1843-5 du code civil la société NEW KEY, en sa qualité d'associé de la société DSM INVEST, a qualité à agir contre Monsieur [K], dirigeant de la société DSM INVEST.

Monsieur [K] est titulaire d'un compte-courant d'associé débiteur ouvert dans les comptes de la société DSM INVEST et dont le solde s'élève à 33 950,28 euros et n'a pas régularisé la situation, nonobstant mise en demeure du 17 avril 2026.

Sur la condamnation de Monsieur [K] au remboursement du compte-courant d'associé débiteur

En l'espèce, la créance de la société NEW KEY repose sur un compte-courant d'associé débiteur dont il est justifié par la production d'une attestation comptable.

En vertu de l'article 873 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Civ. 3e, 6 déc. 1977, n° 76-13.482 ; Civ. 2e, 18 janv. 1978, n° 76-13.863 ; Com. Il mars 2014, n° 13-13.304), la créance de Monsieur [M] [K] est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable.

Monsieur [M] [K] et la société DSM INVEST sollicitent du juge de :

Vu les articles 1343-5 et 1843-5 du code civil, Vu les articles 31, 122 et 873 du code de procédure civile,

A titre principal :

Déclarer irrecevable la société NEW KEY en ses demandes,

Condamner la société NEW KEY à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société NEW KEY aux entiers dépens.

A titre subsidiaire si le président du tribunal venait à déclarer recevable la demande de la société NEW KEY :

Débouter la société NEW KEY de toutes ses demandes,

Condamner la société NEW KEY à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société NEW KEY aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire si le tribunal venait à déclarer recevable et bien fondée la demande de la société NEW KEY :

Accorder à Monsieur [M] [K] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, d'une durée totale de 18 mois à compter de l'ordonnance à intervenir,

Dire que la somme qui pourrait être mise à la charge de Monsieur [M] [K] sera payable en 18 mensualités égales et successives, la première échéance devant intervenir dans le mois du prononcé de l'ordonnance, les suivantes à la même date de chaque mois,

Dire qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être engagée ou poursuivie à l'encontre de Monsieur [M] [K] pendant la durée de ces délais, dès lors qu'il respectera l'échéancier ainsi fixé,

Dire que l'octroi de ces délais emportera, le cas échéant, aménagement corrélatif du cours des intérêts, dans la limite des pouvoirs conférés au juge par l'article 1343-5 du code civil.

Monsieur [M] [K] et la société DSM INVEST prétendent que :

Sur le défaut d'intérêt à agir de la société NEWKEY

L'action intentée par la société NEW KEY est une action en recouvrement de créance au profit de la société DSM INVEST.

La demande vise strictement la dette d'associé (« compte courant d'associé débiteur »), et non une sanction attachée à l'exercice des fonctions de président.

La société NEW KEY soutient que de Monsieur [M] [K], en tant que président, est « inerte », ce qui justifierait la subsidiarité de l'action.

Monsieur [M] [K] n'a jamais eu l'intention de ne pas procéder au remboursement de sa dette envers la société. Dans ce contexte, Monsieur [M] [K] a conclu avec les sociétés [Adresse 4] et EASY IMMO un protocole d'accord prévoyant un remboursement des comptes courants au sein des deux sociétés lequel est à ce jour en cours d'exécution.

La société NEW KEY utilise l'action sociale comme un instrument de pression dans le cadre plus large du conflit entre les associés du groupe HOMESTIA et de ses propres intérêts de holding, sans démontrer un véritable intérêt social distinct de la simple volonté de recouvrer une créance certaine dont la société DSM INVEST demeure titulaire.

En vertu des articles 122, 31 du code de procédure civile, de l'article 1843-5 du code civil, et de la jurisprudence (arrêt de la cour d'appel de Paris, pôles 1 et 2, du 3 avril 2025, n° 24/05397, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-86.635), les demandes de la société NEW KEY sont irrecevables.

Sur l'incompétence du juge des référés

En application des articles 31, 873 du code de procédure civile et 1843-5 du code civil, Il apparaît que l'action ut singuli ne relève pas de la compétence du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, cette action en responsabilité suppose la démonstration d'une faute de gestion du gérant, d'un préjudice subi par la société et d'un lien de causalité entre les deux, ce qui relève de la compétence des juges du fond, et non de celle du juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence.

A titre subsidiaire : Sur le mal-fondé de l'action en référé

En vertu de l'article 873 code de procédure civile et de la jurisprudence (arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, n° 18-26.219), l'action sociale ut singuli étant une action en responsabilité, l'appréciation de la responsabilité du dirigeant social, du quantum du préjudice social et le lien de causalité supposent une appréciation au fond.

L'objet même de cette action est de trancher une contestation sérieuse, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de référé-provision. Au surplus, même à supposer l'absence de contestation sérieuse, l'urgence tenant à l'octroi d'une provision pour préserver l'intérêt social de la société DSM INVEST n'est pas davantage démontrée par le demandeur. Un référé-provision ne saurait donc, à ce titre, prospérer.

A titre infiniment subsidiaire : sur l'octroi de délai de paiement

Monsieur [M] [K] ne conteste pas devoir la somme demandée à la société NEW KEY de sorte qu'il est débiteur envers les sociétés du groupe HOMESTIA d'une somme globale de 60 144,94 euros.

Compte tenu de ses revenus (25 000 euros de RFR en 2025), des remboursements déjà effectués à hauteur de 31 215 euros depuis mars 2026 et de l'absence, à ce jour, d'encaissement effectif de la créance de 21 093,71 euros sur Monsieur [G] [W], une condamnation immédiate sans octroi de délais de paiement de Monsieur [M] [K] au profit de la société DSM INVEST mettrait gravement en péril sa situation financière et familiale.

Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il est demandé des délais de paiement d'une durée totale de 18 mois à compter de l'ordonnance à intervenir.

CELA ETANT EXPOSE

Sur la qualité à agir de la société NEW KEY,

L'article 31 du code de procédure civile dispose que :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 1843-5 du code civil dispose que :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

Il ressort des informations et des pièces produites que la société NEW KEY est associé et directeur général de la société DSM INVEST et Monsieur [M] [K] est associé et président de la société DSM INVEST.

La société NEW KEY reproche « la carence de ce dernier ès qualité de Président ». Monsieur [M] [K] et la société DSM INVEST ne contestent pas l'existence du compte-courant débiteur.

Cette carence du dirigeant, même en l'absence de mauvaise volonté, suffit à ouvrir l'action ut singuli.

En conséquence, la société NEW KEY, en sa qualité d'associé de la société DSM INVEST, a qualité à agir contre Monsieur [M] [K], dirigeant de la société DSM INVEST.

SUR QUOI le juge des référés dira la société NEW KEY recevable en son action.

Sur la compétence du juge des référés et sur l'action en référé,

Monsieur [M] [K] et la société DSM INVEST soutiennent que l'action ut singuli relèverait du fond. Cependant, la société NEW KEY ne sollicite pas la condamnation du dirigeant au titre d'une faute de gestion, mais le remboursement d'un compte-courant d'associé débiteur, créance autonome, distincte de l'action en responsabilité.

Le juge des référés est compétent et la demande porte sur le remboursement à titre de provision d'un compte courant d'associé, parfaitement compatible avec le référé-provision.

SUR QUOI le juge des référés se déclarera compétent.

Sur la demande de provision de la société NEW KEY,

L'article 873 du code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sé rieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il résulte des pièces produites que la société NEW KEY justifie de l'existence d'un compte-courant d'associé débiteur au nom de Monsieur [M] [K], d'un montant de 33 950,28 euros, en particulier la pièce n°3 du demandeur – attestation de l'expert-comptable de la société DSM INVEST qui donne les comptes courants débiteurs des associés de la société DSM INVEST au 31 décembre 2025 (33 950,28 euros pour Monsieur [M] [K]).

Monsieur [M] [K] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il sollicite uniquement des délais de paiement, en exposant une situation financière contrainte.

Ces éléments ne remettent pas en cause l'existence de la créance.

La dette n'est donc pas sérieusement contestable.

SUR QUOI,

il y a lieu de recevoir la société NEW KEY en ses demandes et prétentions et de condamner Monsieur [M] [K] à payer, à titre de provision, à la société DSM INVEST, la somme de 33 950,28 euros au titre du remboursement du compte-courant d'associé débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la mise en demeure.

Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [M] [K],

L'article 1343-5 du code civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Monsieur [M] [K] sollicite le juge des référés de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, d'une durée totale de 18 mois à compter de l'ordonnance à intervenir.

Le juge peut accorder des délais de paiement « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».

Cette faculté, qui peut être exercée par le juge des référés, suppose que le débiteur justifie de difficultés financières avérées, actuelles, et insurmontables, rendant impossible le paiement immédiat de la dette.

En l'espèce, Monsieur [M] [K] se prévaut :

d'un revenu fiscal de référence de 25 000 euros pour l'année 2025,

de remboursements déjà effectués dans le cadre d'autres comptes courants d'associés,

et du cumul de plusieurs échéances au sein du groupe.

Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une impossibilité objective de régler la somme due à la société DSM INVEST.

D'une part, les difficultés invoquées sont générales, non étayées par des justificatifs récents, et ne démontrent pas que le paiement immédiat de la somme de 33 950,28 euros serait de nature à placer Monsieur [M] [K] dans une situation irrémédiablement compromise.

Le seul niveau de revenus, non corrélé à des charges précises, ne permet pas d'apprécier une incapacité réelle.

D'autre part, Monsieur [M] [K] reconnaît avoir déjà procédé à des remboursements significatifs dans d'autres sociétés du groupe, ce qui atteste d'une capacité contributive effective, même si elle est contrainte. Il ne justifie pas que cette capacité serait aujourd'hui épuisée ou incompatible avec le paiement de la dette envers la société DSM INVEST.

Enfin, la demande de délais apparaît motivée par une simple convenance personnelle liée au cumul de dettes, et non par une impossibilité objective, ce qui ne répond pas aux exigences de l'article 1343-5. Il s'ensuit que les conditions légales d'octroi de délais ne sont pas réunies.

SUR QUOI,

il y a lieu de recevoir Monsieur [M] [K] en ses demandes, de les dire mal fondées et de l'en débouter.

Sur l'article 700,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEW KEY, les frais irrépétibles de la procédure, Monsieur [M] [K] sera condamné à lui payer la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

Monsieur [M] [K] sera sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles 31, 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1343-5 et 1843-5 du code civil,

Tous droits et moyens des parties, demeurant au fond, réservés sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Recevons la société NEW KEY, en ses demandes et prétentions et y faisant droit ;

Nous déclarons compétent ;

Condamnons

Monsieur [M] [K] à payer, à titre de provision, à la société DSM INVEST, la somme de 33 950,28 euros au titre du remboursement du compte-courant d'associé débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la mise en demeure ;

Déboutons Monsieur [M] [K] et la société DSM INVEST en ses demandes, fins et conclusions ;

Condamnons

Monsieur [M] [K] à payer à la société NEW KEY la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons

Monsieur [M] [K], sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à cinquante-deux euros et douze centimes TTC.

Ainsi décidé, à l'hôtel de la bourse de [Localité 1], les jours, mois et an susdits.

Le greffier,

Le président.

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