T. com. 3201, 7 juill. 2026, n° 2026000933
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 07/07/2026
Numéro de rôle : 2026 000933
Composition du tribunal : [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier L], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Z], greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
DENTCAR (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Maître BOLAC Clara
Partie défenderesse : SAS SARREMEJEAN (SAS)[Adresse 2]
Mr [C] [L] [Adresse 3]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par actes des 27/04/2026 et 29/04/2026 délivrés à personne
Débats à l'audience du 02/06/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 07/07/2026 par mise à disposition au greffe.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, la SARL DENTCAR a fait assigner la SAS [X] et Monsieur [L] [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, à l'audience du 6 juin 2026, pour, vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile :
Recevoir la SARL DENTCAR en sa demande d'expertise judiciaire ;
Désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec la mission habituelle en pareille matière aux fins de :
* Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 4] et les visiter, convoquer et entendre les parties,
* Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et notamment la fiche de formulation du béton, les bons de pesée, la traçabilité de fabrication, le registre de production, les contrôles qualité, les rapports d'essais, la justification de l'ajout d'eau, l'identité du demandeur de l'ajout d'eau, vérifier si le béton livré par la SAS [X] et/ou les travaux réalisés par Monsieur [L] [C] présentent les vices, désordres, malfaçons ou non- conformités contractuelles allégués par la SARL DENTCAR dans son assignation, décrire les désordres, en indiquer la nature et l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes,
* Procéder au besoin à toutes investigations utiles, notamment sondages, carottages, essais de compression, analyses du béton durci, vérification de l'épaisseur réelle de la dalle, du caractère traversant des fissures, de la planéité et de tout mouvement ou soulèvement éventuel du dallage,
* Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à l'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ou à toute autre cause qui sera indiquée, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,
* Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, préciser les conséquences de ces désordres, malfaçons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Déterminer les travaux nécessaires à la réfection des désordres et leurs délais d'exécution et les chiffrer,
* Dire notamment si les aménagements réalisés postérieurement au coulage du béton sont affectés par les désordres du dallage et chiffrer le cas échéant les frais de dépose, repose, adaptation ou reprise concernant notamment le doublage cloison placoplâtre, la maçonnerie ainsi que la menuiserie, dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de
toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* D'une manière générale, fournir au tribunal tout élément utile d'appréciation, de tout dresser pré-rapport et rapport.
Condamner la SAS [X] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [X] aux entiers dépens.
LES DEMANDES
La SAS [X] et Monsieur [L] [C] bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La SARL DENTCAR conclut dans les termes de son assignation.
LA MOTIVATION
Le juge des référés observe que la SARL DENTCAR et la SAS [X] conviennent que des fissures sont observables dans le béton qui a été posé dans les locaux de la SARL DENTCAR [Adresse 5] à [Localité 1] en juillet 2025 ;
Ces fissures ont été constatées par les parties ;
Après plusieurs échanges, un protocole d'accord transactionnel a été proposé par la SAS [X] à la SARL DENTCAR pour ce chantier ;
Le juge des référés constate que ce protocole d'accord a été refusé par la SARL DENTCAR qui demande une expertise judiciaire pour trancher le litige qui l'oppose à la SAS [X] ;
Il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner une mesure d'expertise pour les travaux réalisés par la SAS [X] ;
Il y a donc lieu de désigner, à ces fins, pour y procéder Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 6] à [Localité 2] ;
Ce aux frais avancés de la SARL DENTCAR ;
Les dépens devant être laissés provisoirement à la charge de la SARL DENTCAR ;
Concernant l'implication de Monsieur [L] [C], le juge des référés observe qu'aucun devis, qu'aucun bon de commande ne sont produits au débat par la SARL DENTCAR permettant d'expliciter l'implication de Monsieur [L] [C] dans le chantier de pose du béton ;
Par ailleurs, le juge des référés observe que les deux factures présentées sont peu lisibles et qu'aucun document ne stipule si elles ont été réglées par la SARL DENTCAR ;
De fait, le juge des référés ne constate pas de litige entre la SARL DENTCAR et Monsieur [L] [C] ;
De plus, le juge des référés ne peut apprécier l'implication éventuelle de Monsieur [L] [C] dans le litige qui oppose la SARL DENTCAR à la SAS [X] ;
Il convient de débouter la SARL DENTCAR de sa demande d'expertise à l'encontre de Monsieur [L] [C] pour des travaux réalisés par lui dans ses locaux, [Adresse 5] à [Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS, LE JUGE
Ordonne une mesure d'expertise ; Commet, pour y procéder Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 6] à [Localité 2], et lui donne pour mission, la SARL DENTCAR et la
SAS [X] dûment convoquées, de :
Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 4] et les visiter, convoquer et entendre la SARL DENTCAR et la SAS [X],
Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et notamment la fiche de formulation du béton, les bons de pesée, la traçabilité de fabrication, le registre de production, les contrôles qualité, les rapports d'essais, la justification de l'ajout d'eau, l'identité du demandeur de l'ajout d'eau, vérifier si le béton livré par la SAS [X] présente les vices, désordres, malfaçons ou nonconformités contractuelles allégués par la SARL DENTCAR dans son assignation, décrire les désordres, en indiquer la nature et l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes,
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à l'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ou à toute autre cause qui sera indiquée, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,
Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, préciser les conséquences de ces désordres, malfaçons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Déterminer les travaux nécessaires à la réfection des désordres et leurs délais d'exécution et les chiffrer,
Dire notamment si les aménagements réalisés postérieurement au coulage du béton sont affectés par les désordres du dallage et chiffrer le cas échéant les frais de dépose, repose, adaptation ou reprise concernant notamment le doublage cloison placoplâtre, la maçonnerie ainsi que la menuiserie, dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
D'une manière générale, fournir au tribunal tout élément utile d'appréciation, de tout dresser rapport ;
Dit que la présente ordonnance sera, par les soins du greffier, notifié à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal ; Dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au greffe dans le délai maximum de six mois, à compter de la consignation des frais d'expertise ;
Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert nous en fera rapport ;
Dit que l'expert devra dans le même temps nous informer au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
Fixe à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe avant le 7 septembre 2026, par la SARL DENTCAR ; Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera déclarée par nous, à la demande des parties, caduque, à moins qu'il ne soit décidé une prorogation de délai ou un relevé de caducité ; Dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera procédé à son remplacement ; Dit que sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, ses frais seront taxés, et le greffier autorisé à lui verser la somme consignée au greffe ; Laisse provisoirement à la charge de la SARL DENTCAR les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 70,24 €.
Le greffier.
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