CA Orleans, 25 juin 2026, RG 24/03348
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Texte de la décision
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du 25 JUIN 2026
N° : 140 - 26
N° RG 24/03348 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDUM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 10 septembre 2024, dossier N° 24/01438 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
et la SELARL INTERBARREAUX EVRY - LILLE HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, plaidant
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NON CONSTITUÉS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Novembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 30 avril 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 25 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2018, la société Creatis a consenti à M. [F] [O] et Mme [T] [R], son épouse, un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 23'100 euros remboursable en 108 mois avec intérêts au taux conventionnel de 4,34'% l'an.
Des échéances étant restées impayées à compter du mois d'avril 2022, la société Creatis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 21 novembre 2023 après avoir vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [O] de régulariser la situation, le 21 septembre 2023, puis a fait assigner les emprunteurs en paiement, subsidiairement en résolution du crédit litigieux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par actes du 20 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, en retenant que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir effectivement fourni aux emprunteurs, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a':
- déclaré la SA Creatis recevable en son action concernant le crédit personnel numéro 28987000607894 suivant offre acceptée le 8 juin 2018 d'un montant de 23'100 euros au titre d'un regroupement de crédits consenti à M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [R],
- constaté la résiliation du prêt personnel numéro 28987000607894 en date du 8 juin 2018,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre dudit numéro 28987000607894 consenti à M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [R] le [Date naissance 1] 2018, à compter de cette date,
- condamné solidairement à M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [R] à payer à la SA Creatis la somme de 7'750,19'euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la SA Creatis du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [R] aux dépens,
- condamné in solidum M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [R] à payer à la SA Creatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 novembre 2024, en indiquant que son appel tend à la réformation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2024, signifiées le 30 décembre suivant à chacun de M. et Mme [O], la société Creatis demande à la cour de':
- déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamner solidairement M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [R] à payer à la SA Creatis la somme de 15'873,22'euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 21 novembre 2023,
- condamner solidairement M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [R] à payer à la SA Creatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [F] [O] et Mme [T] [O] née [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2026, pour l'affaire être plaidée le 30 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. et Mme [O], tous les deux assignés à personne le 30 décembre 2024, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 312-2 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit, en sus de la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5 devant apparaître en caractères lisibles, ainsi que les conditions de présentation de cette fiche.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Par arrêt du 18 décembre 2014 en effet (CA Consumer Finance, C-449/13.7), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Dans son arrêt, la Cour de justice a par ailleurs précisé qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée et a ajouté qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s'en infère que lorsque le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas aux débats ce document signé ou paraphé par l'emprunteur, la signature de l'emprunteur sous la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066'; 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Au cas particulier, la société Creatis fait valoir que M. et Mme [O] ont accepté et signé une offre de prêt comportant une clause type mentionnant qu'ils reconnaissaient avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et offre de corroborer l'indice que constitue cette reconnaissance par la production d'un exemplaire de la liasse contractuelle qu'elle a conservée et dont elle indique qu'elle contient l'exemplaire emprunteurs comportant une fiche d'information.
Le dossier de financement composé d'une liasse contractuelle complète, en tant qu'il émane de l'établissement de crédit, n'est pas de nature à corroborer la clause par laquelle l'emprunteur a reconnu que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations d'information, lui a remis la fiche d'information en cause, ainsi que l'a jugé récemment la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin (Civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679).
Dès lors que la société Creatis ne produit aucun élément de nature à valablement corroborer la déclaration qu'ont faite les emprunteurs en apposant leur signature sous la clause type contenue à l'offre de prêt litigieuse, l'appelante échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information.
Etant rappelé que par application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, c'est à raison que le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
La société Creatis, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Creatis de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Creatis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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