CA Colmar, 8 juill. 2026, RG 25/03789
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Texte de la décision
MINUTE N° 298/26
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 08.07.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Juillet 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03789 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUFW
Décision déférée à la Cour : 28 Août 2025 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIME - APPELANT INCIDEMMENT et PAR PROVOCATION :
Monsieur [W] [X] [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE SUR PROVOCATION :
S.A.S. [Localité 3] AUTO SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 30.01.2026
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
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Monsieur [W] [X] [E] [K] a acquis, en date du 1er avril 2023, un véhicule d'occasion de marque AUDI, modèle série A3, immatriculé [Immatriculation 1], qui présentait 226 000 kms au compteur, pour un prix de 6 000 €.
Le certificat de cession indiquait comme identité du vendeur, M. [H] [U], particulier.
Dès le lendemain de l'achat, le véhicule présentait un claquement dans le moteur et de la fumée, avec fuite du liquide de refroidissement et une surchauffe.
Le véhicule était confié aux Etablissements [Localité 3], garagiste AUDI à [Localité 3].
Une expertise amiable et contradictoire était organisée par le Cabinet IDEA le 13 juin 2024. Dans son rapport, l'expert privé retenait l'existence de plusieurs désordres mécaniques graves qui rendaient à son sens le véhicule inutilisable. Il faisait remarquer que 'l'ancien certificat d'immatriculation est rayé vendu le 18/02/2023 avec mention en l'état alors que le certificat de cession est du 01/04/2023'.
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Les 5 mars et 8 avril 2025, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [U] et la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES à comparaître devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.
L'expertise judiciaire a été ordonnée selon décision du 28 août 2025 du juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a :
'Au principal, RENVOYE les parties à se pourvoir, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETE la demande d'expertise dirigée contre la SAS BIRENNON AUTO SERVICES pour défaut de motif légitime ;
ORDONNE une expertise du véhicule automobile de marque Audi, modèle Série A3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [W] [X] [E] [K] entreposé à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 2] ou dans tout garage à proximité où le véhicule pourrait être examiné selon la demande de l'expert ;
COMMIS en qualité d'expert [G] [B] [Adresse 4]
A défaut :
[V] [L] [Adresse 5]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport,
2° - examiner le véhicule automobile de marque Audi, modèle Série A3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [W] [X] [E] [K] entreposé à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 2], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à 'exclusion de tous autres non définis,
4° - dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents,
5° - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
6° - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d'utilisation, notamment au regard des préconisations techniques et d'entretien,
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis parle propriétaire du véhicule 'et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
9° - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un
pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus lard le jour de la première réunion d'expertise ;
DIT que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;
DIT que M. [W] [X] [E] [K] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DIT que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https//:IIconsignations.caissedesdepots.fr/ dés connaissance de la présente désignation ;
RAPPELE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRECISE que I'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
CONDAMNE M. [W] [X] [E] [K] aux dépens ;
RAPPELE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.'
Monsieur [B] [G], désigné comme expert, avait toutefois refusé la mission et était remplacé par ordonnance du 18 septembre 2025, par Monsieur [L] [V].
Les opérations d'expertise sont actuellement en cours.
'
Par déclaration du 29 septembre 2025, Monsieur [H] [U] a interjeté appel de la décision du juge des référés civils, intimant Monsieur [W] [K].
Monsieur [W] [X] [E] [K] s'est constitué intimé le 6 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures du 26 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, Monsieur [H] [U] demande à la cour de':
'DECLARER l'appel de Monsieur [H] [U] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
INFIRMER l'Ordonnance du 28 août 2025 en toutes ses dispositions, à savoir :
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir. mais dés à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du véhicule automobile de marque Audi, modèle Série A3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [W] [X] [E] [K] entreposé à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 2] ou dans tout garage à proximité où le véhicule pourrait être examiné selon la demande de l'expert,
COMMETTONS en qualité d'expert [G] [B] [Adresse 4]
A défaut : [V] [L] [Adresse 5]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport,
2° - examiner le véhicule automobile de marque Audi, modèle Série A3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [W] [X] [E] [K] entreposé à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 2], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à 'exclusion de tous autres non définis,
4° - dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents,
5° - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
6° - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d'utilisation, notamment au regard des préconisations techniques et d'entretien,
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis parle propriétaire du véhicule 'et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
9° - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus lard le jour de la première réunion d'expertise DISONT que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses fins et conclusions dirigées contre Monsieur [U].
Au besoin,
CONSTATER l'existence d'un faux.
ORDONNER le cas échéant ou PROCEDER à une vérification d'écriture s'agissant de la signature portée de l'acte de cession que Monsieur [K] continue à imputer au concluant, malgré sa dénégation de signature.
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes.
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'à une indemnité de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
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Dans ses dernières écritures du 29 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, Monsieur [W] [K]'a demandé à la cour de':
'SUR L'APPEL PRINCIPAL DE MONSIEUR [U] :
Le DIRE irrecevable sinon mal fondé,
REJETER comme irrecevable sinon mal fondée la demande formée à hauteur de Cour par Monsieur [U] pour faire 'constater' par la Cour que l'acte de cession du 1er avril 2023 produit par Monsieur [K] serait un faux.
DEBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la mesure d'expertise vis-à-vis de la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES,
SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUE DE MONSIEUR [K] :
Le DECLARER bien-fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée contre la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES pour défaut de motif légitime.
Et statuant à nouveau,
ORDONNER que la mesure d'expertise judiciaire soit étendue et opposable à la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [K] un montant de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d'appel.'
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Monsieur [W] [K] a fait notifier, par acte du commissaire de justice à personne habilitée du 30 janvier 2026, à la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES, la déclaration d'appel du 29 septembre 2025, les conclusions d'appel incident et provoqué du 29 janvier 2026 et l'avis de fixation et l'ordonnance présidentielle du 16 décembre 2025.
La SAS [Localité 3] AUTO SERVICES ne s'est pas constituée intimée.
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Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026, renvoyant le dossier à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2026.
Pour l'exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
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SUR CE :
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1) Sur l'appel principal :
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Monsieur [U] allègue qu'il n'aurait jamais vendu le véhicule litigieux à Monsieur [K] le 1er avril 2023, comme ce dernier l'affirme, mais qu'il l'aurait cédé quelques semaines plus tôt, le 18 février 2023, à la SASU BS DRIVER LOGISTIQUE AND CO, représentée par 'trois messieurs'.
Il affirme avoir alors signé un acte de cession avec la SASU BS DRIVER LOGISTIQUE AND CO et que le prix de vente était de 700 €.
A l'appui de ses propos, l'appelant verse à la procédure':
- un acte de cession daté du 18 février 2023 (cf. 'son annexe 2) qu'il a renseigné et signé et qui comporte dans la rubrique, 'nouveau propriétaire', un tampon BS DRIVER LOGISTIQUE AND CO qui a été également apposé au niveau de la signature déposée par le représentant signataire de ladite société,
- une photocopie de la carte grise barrée, portant comme mention 'vendus dans letat le 18-02-23 12h 20' (sic).
La cour observe qu'il ne verse aucune pièce venant prouver que le prix de cession était de 700 euros.
L'appelant considère que l'acte de vente du 1er avril 2023 est un faux, qu'il n'existerait pas de contrat entre lui et Monsieur [E] [K], de sorte qu'il conviendrait d'infirmer la décision qui a décidé de mettre en place une expertise ou, à tout le moins, d'organiser une mesure de vérification d'écritures.
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Cependant, il convient de rappeler en premier lieu, que la mesure d'expertise a été décidée pour permettre d'établir l'existence d'un vice caché affectant le véhicule. La réalité de l'incident mécanique et donc l'utilité d'une expertise mécanique ne sont pas remis en cause par Monsieur [H] [U], de sorte qu'il y a lieu de constater que l'intimé disposait bel et bien d'un motif légitime à obtenir une mesure d'expertise, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En second lieu, il convient de rappeler que même si on tient pour acquise la thèse de Monsieur [H] [U], exposée plus haut, Monsieur [W] [K] se trouve devenir sous acquéreur de Monsieur [H] [U] et qu'en sa qualité de sous acquéreur, Monsieur [W] [K] est recevable à exercer une action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, ici Monsieur [H] [U] (Cass. 3ème Civ 27 janvier 1993 n°91-11.302).
Dès lors, Monsieur [W] [K] a un intérêt à obtenir une expertise judiciaire, opposable en tout état de cause à Monsieur [H] [U], que l'on considère ce dernier en qualité de vendeur direct (thèse de Monsieur [W] [K] ) ou de vendeur ayant cédé le véhicule à la SASU BS DRIVER LOGISTIQUE AND CO, qui l'a, à son tour, vendu à Monsieur [W] [K] (thèse de Monsieur [H] [U]).
L'ordonnance ayant désigné un expert sera dès lors confirmée, la demande de vérification d'écriture étant en l'état inopérante et relevant de surcroît du juge du fond et non des référés.'
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2) Sur l'appel incident de Monsieur [W] [X] [E] [K] :
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Monsieur [K] relève appel incident de l'ordonnance du 28 août 2025, dont il sollicite l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée contre la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES pour défaut de motif légitime.
Il est rappelé que la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES s'est vu remettre, par Monsieur [E] [K], le véhicule litigieux pour constater divers désordres, a facturé ses frais d'entreposage, mais n'a jamais procédé à une quelconque intervention mécanique.
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Aussi, c'est à juste titre que le juge des référés civils a considéré'que le simple fait que la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES ait facturé des frais de gardiennage ne justifie pas qu'elle soit appelée à participer à la mesure d'instruction sollicitée qui'porte que sur l'état du véhicule et de son moteur, avant que le véhicule ne soit déposé au garage [Localité 3] AUTO SERVICES.
Les arguments développés à hauteur d'appel par Monsieur [E] [K] (le fait que la SAS [Localité 3] a participé aux opérations d'expertise effectuées en date du 13 juin 2024 par le cabinet IDEA,'la facturation des frais de gardiennage) sont particulièrement inopérants, étant rappelé que la participation du garage à l'expertise privée s'expliquait par le fait que le véhicule était entreposé dans ses locaux et que l'expert a peut-être eu besoin de faire usage à du matériel du garage pour procéder à ses opérations.
La décision de première instance, qui a rejeté la demande d'expertise formulée contre la SAS [Localité 3] AUTO SERVICES, ne peut qu'être confirmée.
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3) Sur les demandes accessoires :
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La décision de première étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera aussi en ses dispositions accessoires.
Monsieur [H] [U], succombant, sera condamné aux dépens d'appel et verra sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
En revanche, il sera condamné à verser à Monsieur [W] [K]'une somme de 1'000 euros au titre de ces dispositions.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 août 2025,
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Et y ajoutant,
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Condamne Monsieur [H] [U]'aux dépens de la procédure d'appel,
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Condamne Monsieur [H] [U]'à payer à Monsieur [W] [K] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Déboute Monsieur [H] [U]'de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Le cadre greffier : le Président :
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