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CA Colmar, 12 juin 2026, RG 23/04417


Vérifier : CA Colmar, 12 juin 2026, RG 23/04417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
23/04417
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f6d5593c619cd1f97ede2

Texte de la décision

3,860 caractères

EP/KG

MINUTE N° 26/420

Copie exécutoire

aux avocats

le 8 juillet 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04417

N° Portalis DBVW-V-B7H-IGOM

Décision déférée à la Cour : 13 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANTE :

Madame [I] [T]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Perrine LEKIEFFRE, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Vincent NATIVI, Avocat au barreau de Colmar

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU

En présence de Mme [Y] [H], Auditrice de justice

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête du 16 octobre 2020, de Madame [I] [T], devant le conseil de prud'hommes, section commerce, de Colmar, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail,

Vu le jugement Rg n°23/167 du 13 novembre 2023 dudit conseil de prud'hommes,

Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2023 par Madame [I] [T],

Vu les écritures de Madame [I] [T], transmises par voie électronique le 12 mars 2026, aux fins d'homologation de l'accord intervenu entre les parties selon lequel la société [1] s'engage à verser à Madame [I] [T] la somme de 8 000 euros net, dont 271, 43 euros en réparation du préjudice moral, à titre d'indemnité transactionnelle, en contrepartie Madame [I] [T] renonçant à ses prétentions et les parties supportant chacune leurs propres dépens,

Vu les écritures, de la société [1], transmises le même jour, confirmant l'accord précité et les conditions de ce dernier,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la clôture de l'instruction le 13 mars 2026,

MOTIFS

En application de l'article 2044 du code civil, les parties ont entendu mettre un terme au litige qui les oppose par une transaction.

La cour relève que les parties ont consenti des concessions réciproques.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire à l'accord des parties, qui emporte extinction de l'instance, et, en l'espèce, désistement d'action.

En exécution de l'accord transactionnel, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DONNE force exécutoire à l'accord transactionnel des parties repris dans les écritures de ces dernières du 12 mars 2026';

RAPPELLE que cet accord emporte extinction de l'instance';

CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres frais et dépens.

La Greffière, Le Conseiller,

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