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CA Colmar, 8 juill. 2026, RG 25/04154


Vérifier : CA Colmar, 8 juill. 2026, RG 25/04154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/04154
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f6d6d93c619cd1f97f577

Texte de la décision

6,184 caractères

MINUTE N° 296/26

Copie à

- Me Dominique HARNIST

- la SELARL V² AVOCATS

Le 08.07.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/04154 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUY2

Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTS :

Madame [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. AC ENVIRONNEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte de vente du 8 février 2013 dressé par acte notarié, Madame [H] [D] et Monsieur [X] [L] ont fait l'acquisition, en indivision, d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].

A cet acte de vente était annexé un dossier de diagnostic technique, destiné à l'information des acquéreurs, réalisé par la société AC ENVIRONNEMENT, par son agence de [Localité 4].

Concernant le repérage d'amiante, il y était mentionné qu'il n'avait pas été repéré de matériaux et de produits susceptibles de contenir de l'amiante.

A l'occasion de l'établissement d'un devis pour la pose de fenêtres isolantes, un responsable technique de la société DESIGN + a découvert qu'il y avait un risque important, en ce que tous les panneaux de façade de l'immeuble contenaient de l'amiante.

Madame [D] et Monsieur [L] ont donc fait réaliser une expertise amiable par l'entreprise EPC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, laquelle a constaté la présence d'amiante dans les panneaux recouvrant la façade.

'

Les consorts [M] ont introduit une procédure au fond en saisissant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, procédure qui a abouti à un jugement du 13 mai 2020 les ayant intégralement déboutés de leurs demandes et dont ils ont interjeté appel.

Par arrêt du 24 juin 2022, la Cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement.

Les concluants se sont pourvus en cassation à l'encontre de cette décision.

'

Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de cassation a retenu :

'Que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe.'

'Que pour rejeter la demande indemnitaire présentée par les acquéreurs au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante non détectée dans les combles de la maison, l'arrêt, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, pour ne pas avoir contrôlé les greniers de l'habitation, alors que ceux-ci étaient accessibles par des trappes vissées, et qu'un diagnostic ultérieur a révélé la présence d'amiante sur des revêtements durs de plaques de menuiserie des murs et cloisons des combles, énonce que les acquéreurs ne produisent, au titre du dommage matériel qu'ils invoquent, aucun devis de désamiantage de ces plaques.'

'Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice, en lien direct avec la faute du diagnostiqueur, dont elle a reconnu l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.'

La cour a ainsi cassé partiellement l'arrêt soumis à sa censure, seulement en ce que celui-ci rejetait la demande d'indemnisation de M. [L] et de Mme [D], au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur habitation et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, puis a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour autrement composée.'''''''''

Dans 1'intervalle, la SAS AC ENVIRONNEMENT, M. [L] et Mme [D] se sont rapprochés et aux termes de concessions réciproques, ont convenu, moyennant la signature d'un protocole transactionnel, de mettre définitivement fin au litige qui les oppose.

'

Aussi, par conclusions communes datées du 8 avril 2026 et transmises par voie électronique le 10 avril 2026 :

- les consorts [M] ont indiqué se désister de leur appel, de la présente instance et de toute action engagée à l'encontre de la SAS AC ENVIRONNEMENT, relatif au différend, objet de la présente procédure,

- la SAS AC ENVIRONNEMENT a précisé accepter purement et simplement ce désistement d'instance et d'action et se désister réciproquement de toute demande formulée à l'encontre des consorts [M].

'

Le dossier a été évoqué à l'audience du 8 juin 2026.

'

'

SUR CE :

'

'''''''''''

La cour donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque, tout en précisant que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure.

'

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DONNE acte à Madame [H] [D] et à Monsieur [X] [L] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS AC ENVIRONNEMENT,

DONNE acte à la SAS AC ENVIRONNEMENT de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [H] [D] et de Monsieur [X] [L],

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens de la présente procédure.

'

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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