CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 26/00368
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00368 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC7L
O R D O N N A N C E N° 2026 - 373
du 08 Juillet 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [N] alias X se disant [G] [Y]
né le 14 Juin 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [J] [M], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E] [A], dûment habilité,
LE MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 novembre 2024 du préfet des alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 mai 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de Monsieur [S] [N] alias X se disant [G] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 09 juin 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y],
Vu la saisine du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 05 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2026 par M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h41,
Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2026 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2026 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 08 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Juillet 2026, à 12h41, M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juillet 2026 notifiée à 14h45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.
Sur la fin de non- recevoir
Dans sa déclaration d'appel, M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] soutient, au visa de l'article R743-2 du CESEDA que la requête préfectorale du 5 juillet 2026 pour ne pas être « accompagnée de toutes les pièces utiles », et que dès lors elle est irrecevable, ce qui justifierait sa remise en liberté immédiate.
Or ce moyen est d'abord soulevé d'une manière générale, sans précision aucune sur la ou les pièces qui feraient défaut, sauf à reprocher ensuite à la requête préfectorale, sur le fondement du même texte, de ne pas comporter une copie actualisée du registre du CRA, alors que celle-ci figure au dossier de la procédure soumise à la cour (fiche n° 259).
Il y a de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le fond
M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] fait valoir que son écrou a été levé le 7 mai 2026 ; qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement vers Algérie du fait de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ; que s'il a été formellement reconnu par les autorités consulaires de son pays, et si le 27 mars 2026 l'administration a été informée que la procédure d'identification avait été engagée par les autorités consulaires algériennes, depuis lors plusieurs relances ont été effectuées le 16 et 22 avril 2026, le 5 et le 10 mai 2026, puis le 5 juin 2026 et le 6 juillet 2026, sans succès ; qu'ainsi l'administration ne peut prétendre en désespoir de cause saisir ad vitam aeternam les autorités consulaires en prétendant que la délivrance d'un laissez-passer demeure envisageable, alors que M. [S] [N] entre dans son dernier mois de rétention ; et que le premier juge a dès lors entaché son ordonnance d'une erreur d'appréciation manifeste.
Mais celui-ci a exactement relevé que les services de la préfecture ont fait toutes les diligences requises pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, dans la mesure où la procédure d'identification de l'intéressé était en cours ; et que les autorités algériennes ont formellement identifié l'intéressé comme étant [S] [N] né le 14 juin 1998 à [Localité 1] quand bien même les autorités n'auraient pas encore délivré à ce jour de laissez-passer consulaire.
En effet la présentation physique au centre de rétention à l'autorité consulaire algérienne a donné lieu à un premier envoi à [Localité 1], de sorte que la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable est prévisible, étant relevé que la préfecture plaide utilement que tel est le processus positif suivi entre la France et l'Algérie depuis janvier 2026 d'une part, et que d'autre part le fonctionnement des consulats algériens a été perturbé par l'organisation des élections législatives, circonstance de fait qui ne lui est pas imputable.
L'absence d'exécution de la décision d'éloignement est donc liée à l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, faute de document administratif de l'intéressé, et de délivrance des documents de voyage, il existe des perspectives concrètes de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la seconde période de prolongation de la rétention.
Les conditions énoncées aux articles L. 742-4, L. 742-2 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a prolongé la rétention de M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] pour 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée,
Confirmons la décision déférée.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2026 à 17h13
La greffière, La magistrate déléguée,
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