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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/02968


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/02968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/02968
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f6e0693c619cd1f9816ad

Texte de la décision

8,753 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02968 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYH7

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Janvier 2026 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 1] - RG n° 25/00241

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

à

DÉFENDERESSE

Madame [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2007

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2026 :

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme [U] [F] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande tendant à la désignation d'un expert ainsi qu'à l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Par décision du 20 janvier 2026, la CIVI du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

- fixé l'indemnité provisionnelle à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à 5.000 euros, en deniers ou quittances, à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par [U] [F],

- ordonné une expertise médicale afin de déterminer le préjudice subi par [U] [F],

- désigné le Dr [R] [H] en qualité d'expert judiciaire,

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par acte du 19 février 2026, soutenu à l'audience, le FGTI a assigné Mme [F] devant le premier président de la Cour d'appel afin d'être autorisé à interjeter appel de cette décision. Le FGTI expose qu'il conteste le droit à indemnisation de Mme [F] en l'absence de démonstration du caractère matériel d'une infraction à l'origine du préjudice subi en application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Il fait valoir que Mme [F] ne démontre pas que le conducteur du bateau a commis une faute de maladresse, d'imprudence, de négligence ou tout autre élément permettant d'établir l'élément matériel de l'infraction de blessures involontaires telle qu'invoquée.

Il soutient que la décision est qualifiée à tort d'avant-dire droit dans la mesure où elle tranche une partie du principal puisque la CIVI a jugé que les faits présentaient le caractère matériel d'une infraction, ordonné une expertise afin d'évaluer précisément les préjudices de la requérante et lui a alloué une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Enfin, il ajoute qu'il justifie aussi d'un motif grave et légitime de former appel de la décision de la CIVI qui a ordonné une expertise avec une mission contestable en ce qu'elle créé un poste de préjudice nouveau et autonome, déjà indemnisé à un autre titre.

Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [F] s'oppose à la demande du FGTI en faisant valoir que la décision déférée se borne à ordonner une mesure d'instruction et une mesure provisoire, sans trancher le principal de sorte qu'il ne s'agit pas d'un jugement mixte susceptible d'appel immédiat.

En outre, elle soutient que la décision de la CIVI ne comporte pas de motifs décisoires, n'ayant pas expressément statué sur la recevabilité de la requête de Mme [F] ni aux termes de son dispositif, ni dans ses motifs.

Enfin, elle avance que s'agissant de l'intégration de l'évaluation du poste d'incidence professionnelle temporaire à la mission d'expertise, le FGTI sera en mesure de contester l'existence de ce poste de préjudice dans le cadre des opérations d'expertise.

Elle sollicite la condamnation du FGTI au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 272 du code de procédure civile, l'assignation aux fins d'autorisation à interjeter appel doit être délivrée dans le mois de cette décision.

L'assignation devant la présente juridiction ayant été délivrée le 19 février 2026 dans le mois de la date à laquelle le FGTI a été informé de la décision, le 20 janvier 2026, sa demande est donc recevable.

Sur l'autorisation d'interjeter appel immédiat

Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.

L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (...).

En l'espèce, le FGTI a contesté devant la CIVI le caractère matériel d'une infraction à l'origine du préjudice de Mme [F] en faisant valoir que Mme [F] ne démontrait pas que le conducteur du bateau avait commis une faute de maladresse, d'imprudence, de négligence ou tout autre élément permettant d'établir l'élément matériel de l'infraction de blessures involontaires telle qu'invoquée.

Dans les motifs de sa décision, la CIVI a retenu l'existence de faits involontaires présentant le caractère de l'infraction de blessures involontaires par négligence ou imprudence et a alloué à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par [U] [F] de sorte qu'en l'état de l'énoncé du dispositif, le FGTI est privé du droit de relever appel immédiat de cette décision.

Au regard des moyens invoqués par le FGTI et notamment de sa contestation du droit à indemnisation de Mme [F] au regard des faits en cause, le FGTI justifie d'un motif grave et légitime au sens des textes susvisés à relever appel de la décision critiquée.

Il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif ci-après.

Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

Eu égard au sens de la présente décision, la demande de Mme [F], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,

Autorisons le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à interjeter appel immédiat de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal judiciaire de Créteil du 20 janvier 2026,

Fixons l'affaire à l'audience du 1er octobre 2026 à 9h30 de la chambre 4-12, salle [Localité 4], laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe,

Laissons les dépens engagés dans la présente instance à la charge de l'Etat,

Rejetons la demande de Mme [U] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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