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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/06732


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/06732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/06732
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f6e1193c619cd1f981710

Texte de la décision

17,977 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° /2026, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06732 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDEY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2026 - TJ de PARIS - RG n° 24/10374

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.N.C. ALTA QWARTZ

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0441

à

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PETIT PECHEUR, représentée par son gérant, M. [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0474

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2026 :

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 8 février 2022, la société Alta Qwartz a donné à bail commercial en l'état futur d'achèvement à M. [S] [U], agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte d'une société en formation, un local n°2 d'une surface approximative de 324m² situé dans le bâtiment Topaze sis [Adresse 3] à [Localité 2] aux fins d'exploitation d'une activité de restaurant de poissons et de fruits de mer sous l'enseigne "Petit Pêcheur".

Un litige est survenu entre les parties à l'occasion de la mise à disposition des locaux loués, concernant les travaux incombant au preneur, celui-ci n'ayant pas obtenu les autorisations administratives requises pour leur réalisation.

Autorisée par ordonnance présidentielle rendue le 5 juin 2023, la société Petit Pêcheur a fait assigner la société Alta Qwartz à jour fixe aux fins essentiellement de voir ordonner l'exécution forcée du bail commercial conclu entre les parties le 8 février 2022, condamner la société Alta Qwartz à lui payer la somme de 530.834 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'exploitation et enjoindre à la société Alta Qwartz de procéder à la livraison du local commercial objet du bail ainsi que de procéder à la rectification de l'adresse et du numéro du lot mentionnés dans l'acte conclu le 8 février 2022, sous astreinte.

Par jugement rendu le 31 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la SARL Petit Pêcheur,

- déclaré la SNC Alta Qwartz responsable de la résiliation fautive du bail conclu le 8 février 2022 avec la SARL Petit Pêcheur,

- condamné la SNC Alta Qwartz à payer à la SARL Petit Pêcheur la somme de 498.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts,

- condamner la SC Alta Qwartz à payer à la SARL Petit Pêcheur la somme de 21.250 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, et capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande en paiement de la SARL Petit Pêcheur formée à l'encontre de la SNC Alta Qwartz à hauteur de 32.540,90 euros au titre des frais,

- rejeté l'ensemble des demandes de la SNC Alta Qwartz en ce comprises ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SARL Petit Pêcheur et celle visant subsidiairement à voir déclarer la caducité du bail conclu le 8 février 2022,

- condamné la SNC Alta Qwartz à payer à la SARL Petit Pêcheur la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SNC Alta Qwartz aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes ou contraires des parties,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte signifié le 22 avril 2026, la SNC Alta Qwartz a fait assigner la SARL Petit Pêcheur devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mars 2026,

Subsidiairement,

- autoriser la société Alta Qwartz à consigner la somme de 524.250 euros que la société Alta Qwartz a été condamnée à payer à la société Petit Pêcheur en exécution du jugement du 31 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la copie exécutoire de la présente ordonnance jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcée sur le mérite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 31 mars 2026 par la société Alta Qwartz,

- juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification,

- débouter la société Petit Pêcheur de toutes ses demandes,

- condamner la société Petit Pêcheur aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la SNC Alta Qwartz réitère les termes de son assignation.

Elle fait valoir que le preneur, qui n'a pas transmis le dossier complet exigé par le bail, n'a jamais pu obtenir l'autorisation administrative requise afin de pouvoir exécuter ses obligations contractuelles et que le jugement entrepris doit être infirmé, le bail étant résilié sur le fondement de l'article 1226 du code civil, à la date du 4 mai 2023, de sorte qu'il existe un motif sérieux de réformation du jugement pour ce motif.

En outre, elle avance que le préjudice allégué par la société Petit Pêcheur est inexistant et n'est pas démontré alors qu'en raison de l'absence de transmission d'un dossier complet et d'autorisation administrative, la société Petit Pêcheur n'a jamais été en mesure de procéder à des travaux d'aménagement ni d'exploiter le local.

La SNC Alta Qwartz soutient que la société Petit Pêcheur n'a jamais exercé aucune activité commerciale, n'a jamais réalisé de chiffre d'affaire ni de bénéfices, qu'elle ne publie pas les comptes annuels depuis sa constitution et qu'elle n'est pas immatriculée au répertoire des métiers de sorte que si le bailleur exécute provisoirement le jugement entrepris et que le jugement est infirmé par la cour, il existe un risque sérieux de non-restitution qui constitue une conséquence manifestement excessive.

Sur sa demande subsidiaire tendant à être autoriser à consigner la somme de 524.250 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, elle précise que la société Petit Pêcheur échoue à rapporter la preuve de garantie sérieuse pour la représentation de cette somme, les sociétés dont elle fait état présentant une trésorerie insuffisante et grevée par un important passif.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Petit Pêcheur demande au premier président de la cour d'appel de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Alta Qwartz,

A titre subsidiaire,

- débouter la société Alta Qwartz de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2026, faute de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et faute de conséquences manifestement excessives,

En tout état de cause,

- débouter la société Alta Qwartz de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à consigner la somme de 524.250 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

- débouter la société Alta Qwartz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Alta Qwartz à payer à la société Petit Pêcheur la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Alta Qwartz aux entiers dépens de l'instance.

La société Petit Pêcheur fait valoir essentiellement que faute pour la société Alta Qwartz de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 31 mars 2026, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle précise que la société Alta Qwartz n'a, devant le premier juge, fait valoir aucune observation tendant à voir écarter ou aménager l'exécution provisoire.

En outre, elle soutient qu'aucun des éléments invoqués par la société Alta Qwartz n'est postérieur au jugement ni ne s'est révélé postérieurement à celui-ci alors qu'elle connaissait parfaitement, dès la première instance, l'ensemble des éléments invoqués.

A titre subsidiaire, elle avance que la société Alta Qwartz ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation alors que l'appréciation des termes du contrat et des préjudices en résultant relèvent de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat.

A titre infiniment subsidiaire, elle argue que le risque de non-restitution allégué par la société Alta Qwartz n'est pas caractérisé de sorte qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Enfin, la société Petit Pêcheur fait valoir qu'aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande de consignation alors que cette demande repose sur les mêmes allégations que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.".

Il est acquis que la décision de radiation de l'instance d'appel ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.

Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.

Au cas présent, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société Alta Qwartz a présenté des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise.

En outre, celle-ci ne verse pas non plus aux débats d'éléments de nature à justifier de l'évolution de sa situation par rapport à la première instance et qui seraient de nature à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ainsi, si la société Alta Quartz invoque l'absence d'exercice d'une activité commerciale par la société Petit Pêcheur, constituée le 4 mars 2022 avec un capital social de 5.000 euros, ainsi que l'absence de réalisation d'un chiffre d'affaire ou de bénéfices et de publication annuelle de ses comptes depuis sa constitution, force est de constater que ces éléments ne constituent pas des éléments postérieurs à la première instance ni révélés postérieurement à celle-ci dont elle ne pouvait avoir valablement connaissance.

Ainsi, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaît irrecevable par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité.

De surcroît et en tout état de cause, si la société Alta Qwartz excipe de conséquences manifestement excessives pour elle pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, force est de constater qu'elle ne motive sa demande que sur l'existence d'un risque de non-restitution des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris sans démontrer le caractère certain de celui-ci, la société Petit Pêcheur justifiant s'inscrire dans un groupe de sociétés solvable et identifié.

En conséquence et dès lors que la société Alta Qwartz ne démontre pas en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en l'absence de démonstration de doutes sérieux pesant sur les facultés de remboursement de la société Petit Pêcheur, c'est vainement qu'elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel alors même qu'il ressort de la décision que le tribunal a retenu que la créance réclamée par la société Petit Pêcheur était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigible au vu des éléments produits.

En outre, il apparaît qu'une telle motivation relève de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat, par seule application des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article12 du code de procédure civile qui énonce que " Le juge (...) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée" ;

Ainsi, la réalité des termes du contrat conclu entre les parties relève de l'examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la Cour saisie de l'affaire au fond.

Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur la demande de consignation

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, la société Alta Qwartz sollicite l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris en faisant état du risque de non-restitution des fonds par la société Petit Pêcheur.

Il résulte des développements précédents que la société Alta Qwartz ne démontre pas que ce risque soit établi au vu des circonstances de l'espèce, la société Petit Pêcheur justifiant faire partie d'un groupe de sociétés solvable et identifiable.

Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de consignation formulée par la société Alta Qwartz.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, partie perdante, la société Alta Qwartz, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu'elle a exposés.

Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société Alta Qwartz de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboutons la société Alta Qwartz de sa demande de consignation,

Condamnons la société Alta Qwartz aux dépens,

Disons n'y a avoir lieu à allouer d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

ORDONNANCE rendue par Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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