CA Paris, 8 juill. 2026, RG 24/11075
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11075 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/03659
APPELANTE
Madame [Q] [G] née [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIMÉS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (Egypte)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [O] ès-qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine KORKMAZ de la SCP KORKMAZ Avocats, SCP d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0384, substitué à l'audience par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de Paris, toque : C1683, avocat postulant substituant à l'audience Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCHOT HOUILLON, avocat au barreau du Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Suivant offre acceptée le 6 mars 2012, la Société générale (la banque) a consenti à M. [G] et à Mme [I], épouse [G] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 225 625 euros au taux annuel de 4,15%, remboursable en 204 mensualités, garanti par la société Crédit logement (la caution). Par avenant du 3 juin 2019, le taux d'intérêt a été réduit à 1,50%.
2.Suivant offre acceptée le 20 juillet 2015, la Société générale (la banque) a consenti à M. [G] et à Mme [I], épouse [G] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 366 600 euros au taux annuel de 1,80 %, remboursable en 204 mensualités, garanti par la société Crédit logement (la caution).
3.Des échéances étant demeurées impayées à compter de février 2020, la banque a adressé, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 juin 2021, des mises en demeure de payer aux emprunteurs au titre des prêts, puis s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts, par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 juillet 2021.
4.Par lettres recommandées avec avis de réception du 18 juin 2021, précédées de mises en demeure adressées les 18 novembre et 17 décembre 2020, la caution a informé les emprunteurs que, faute de régularisation des sommes dues, l'exigibilité anticipée des prêts allait être prononcée et qu'elle serait amenée à payer la banque en leurs lieu et place sous huit jours à compter de ces lettres.
5.Les 21 décembre 2020 et 20 septembre 2021, la banque a délivré concernant le premier prêt deux quittances subrogatives à la caution pour les sommes respectivement de 13 411,33 et 141 865,11 euros correspondant aux montants des échéances impayées du 7 février 2020 au 7 juillet 2021, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
6.7.Les 21 décembre 2020 et 20 septembre 2021, la banque a délivré concernant le second prêt deux quittances subrogatives à la caution pour les sommes respectivement de 19 154,25 et 274 161,68 euros correspondant aux montants des échéances impayées du 7 février 2020 au 7 juillet 2021, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
8.Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a désigné Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [G], faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
9.Par exploits d'huissier de justice des 15 et 16 mars 2022, la caution a assigné les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris, puis par exploit du 19 août 2022, Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [G], la jonction ayant été ordonnée le 6 septembre 2022.
10.Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
- condamné Mme [G] à payer au Crédit logement la somme de :
* 156 059,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
* 294 759,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
- fixé au passif de M. [G] la créance du Crédit logement de la manière suivante :
* la somme de 156 059,83 euros compte arrêté au 25 avril 2022 à titre privilégié,
* la somme de 294 759,54 euros compte arrêté au 25 avril 2022 à titre privilégié,
- condamné Mme [G] à payer au Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixé au passif de M. [G] la créance du Crédit logement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens.
11.Par déclaration au greffe de la cour le 12 juin 2024, Mme [G] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [G], de Maître [M] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [G] et du Crédit logement.
12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour, de :
- déclarer Mme [G] recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal Judiciaire de Paris,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à verser au Crédit logement :
- * 156 059,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022;
- * 294 759,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022;
- * 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Et, statuant à nouveau :
- juger Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer que le plan de redressement, comprenant notamment l'apurement des dettes litigieuses au Crédit logement, tel qu'arrêté par le tribunal judicaire d'Angers en date du 17 octobre 2023, est opposable au Crédit logement, dès lors que ce dernier l'a accepté comme rappelé par le mandataire judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
- juger que, compte tenu de la prise en charge par M. [G] du plan de redressement par voie de continuation tel qu'arrêté par le tribunal judiciaire d'Angers le 17 octobre 2023, le Crédit logement ne peut en aucune manière solliciter de Mme [G] le paiement d'une quelconque somme au titre des prêts litigieux, tant que l'exécution dudit plan de continuation est parfaitement réalisé par M. [G],
- rejeter ainsi les demandes du Crédit logement, avec toutes conséquences de droit,
- condamner le Crédit Logement à verser à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire opposable l'arrêt à intervenir à MM. [O] et [G],
- condamner le Crédit logement aux entiers dépens.
13.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [G] et Maître [M] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [G] demandent à la cour de :
- déclarer M. [G] et Maître [M] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [G] recevables et bien-fondés en leur appel incident,
- infirmer le jugement entrepris sur le montant de la créance fixée au passif de M. [G] et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [G],
Et statuant à nouveau :
- fixer le montant des créances dues au Crédit logement comme suit :
o au titre du prêt dit [Adresse 5], la somme restant due de 141 669,85 euros en principal
et la somme de 194,73 euros en intérêts contractuels,
o au titre du prêt dit Deuil [Localité 7], la somme restant due de 273 864,45 euros en principal et 297,03 euros en intérêts contractuels,
- ordonner l'arrêt des intérêts de ces prêts à compter du 26 avril 2022, date du jugement du tribunal judiciaire d'Angers ayant prononcé le redressement judiciaire de M. [G],
- déclarer le plan de redressement judiciaire de M. [G] opposable au Crédit logement - débouter le Crédit logement de toutes ses demandes notamment celles relatives à la condamnation de Mme [G] à lui payer les sommes objet du plan de redressement judiciaire du 17 octobre 2023, avec toutes conséquences de droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti les condamnations d'un intérêt au taux légal,
- condamner le Crédit logement à payer à M. [G] et Maître [M] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit logement aux entiers dépens de l'instance.
14.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, le Crédit logement demande à la cour de :
- juger Mme [G] mal fondée en son appel et l'en débouter
- juger M. [G] et [A] [O] es qualité demandataire judiciaire mal fondés en leur appel d'incident et les en débouter
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 22/03659 en date du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions.
- condamner Mme [G], M. [G] et Maître [O] es qualité à payer au Crédit logement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G], M. [G] et Maître [O] ès qualités, aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Arnaud Leroy, membre de la SCP PMH & Associés.
15.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
16.L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur l'opposabilité du plan de redressement à la caution
Moyens des parties
17.Mme [G] soutient que, compte tenu de la prise en charge par M. [G] du plan de redressement par voie de continuation tel qu'arrêté par le tribunal, le Crédit logement ne peut la solliciter en paiement d'une quelconque somme au titre des prêts litigieux, tant que cette exécution a lieu.
18.M. [G] et Maître [O], ès qualités font valoir que le Crédit logement n'est pas en droit de réclamer à Mme [G] le paiement immédiat de la totalité de la créance dès lors que le plan n'a pas été résolu.
19.Le Crédit logement expose d'abord, s'agissant de l'appel de Mme [G], que l'instance était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [G] et qu'il a régulièrement déclaré sa créance. Il réplique ensuite que Mme [G] est étrangère au plan de redressement et à l'accord donné au seul bénéfice de M. [G], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des termes de ce plan. Il soutient encore que Mme [G] est coemprunteur des prêts litigieux et tenue solidairement à rembourser la caution qui a payé et qui agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Réponse de la cour
20.Il sera relevé que l'instance initiée les 15 et 16 mars 2022 par la caution à l'encontre de M. et Mme [G] était en cours à la date du prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire intervenue le 26 avril 2022, que l'exigibilité de chacun des prêts avait été prononcée et que la caution justifie avoir payé la banque. Elle établit également avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022 et avoir régularisé la présente instance à l'égard de celui-ci par exploit d'huissier du 19 août 2022.
21.Il n'est ensuite pas contesté que Mme [G] est coemprunteur solidaire des prêts litigieux et ainsi tenue solidairement à leur paiement.
22.S'il est constant que lorsque le coemprunteur obtient un plan de continuation, de redressement ou de sauvegarde, la subrogation oblige la caution à attendre le remboursement, dans les conditions prévues par le plan et subit ainsi les délais du plan et les remises, il convient de relever que Mme [G] n'étant pas partie audit plan de continuation, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour échapper à ses obligations de coemprunteur solidaire, la circonstance d'une prise en charge par M. [G] du plan de redressement par voie de continuation tel qu'arrêté par le tribunal judiciaire d'Angers le 17 octobre 2023, étant sans portée sur le droit de la caution à solliciter le remboursement des sommes acquittées à l'encontre des autres coemprunteurs solidaires.
23.Il s'en déduit que la caution est bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance à l'encontre de Mme [G].
Sur les demandes en paiement et en fixation au titre du recours personnel
Moyens des parties
24. Mme [G] expose que la caution ne saurait faire valoir un droit à paiement à son encontre, sans violer le plan d'apurement du passif, objet du plan arrêté par le tribunal judiciaire, dès lors M. [G] respecte les termes de ce plan.
25.M. [G] et Maître [O], ès qualités soutiennent que le Crédit logement ne saurait solliciter une somme plus élevée que celles fixées par le créancier principal à savoir la banque. Ils ajoutent que celui-ci réclame le paiement d'intérêts sans indication du taux d'intérêts retenu.
26.Le Crédit logement réplique agir sur le fondement de son recours personnel, lequel permet le remboursement intégral du paiement effectué par la caution outre ses frais personnels ainsi que des intérêts, qu'il produit à l'appui de son action, les quittances délivrées par la banque ainsi que le décompte faisant apparaître les sommes qui lui sont dues, de sorte que le jugement doit être confirmé. Il ajoute que les différents actes de procédure et pièces versées aux débats attestent qu'il a appliqué le taux légal et que les intérêts au taux légal ne doivent être arrêtés au 26 avril 2022 que s'agissant de M. [G] eu égard à la date du jugement pronoçant le redressement judiciaire.
Réponse de la cour
27.L'article 2305, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil, énonce :
"La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
28.En l'espèce, la caution produit s'agissant du premier prêt accepté le 6 mars 2012, les quittances subrogatives des 21 décembre 2020 et 20 septembre 2021 justifiant qu'elle a payé respectivement à la banque les sommes de 13 411,33 euros correspondant aux échéances impayées du 7 février au 7 octobre 2020, outre des pénalités de retard et celle de 141 865,11 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2020 à juillet 2021, outre le capital restant dû et les pénalités de retard, ainsi qu'un décompte arrêté au 15 décembre 2021 justifiant que le montant de la somme due s'élève à 155 633,05 euros, composée du principal à hauteur de 155 276, 44 euros et des intérêts calculés au taux légal du 21 décembre 2020au 14 décembre 2021, soit la somme de 356,61 euros.
29.S'agissant du second prêt accepté le 20 juillet 2015, elle verse aux débats les quittances subrogatives des 21 décembre 2020 et 20 septembre 2021 justifiant qu'elle a payé respectivement à la banque les sommes de 19 154,25 euros correspondant aux échéances impayées du 7 février au 7 octobre 2020, outre des pénalités de retard et celle de 274 161,68 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2020 à juillet 2021, outre le capital restant dû et les pénalités de retard, ainsi qu'un décompte arrêté au 15 décembre 2021 justifiant que le montant de la somme due s'élève à 293 953,37 euros, composée du principal à hauteur de 293 315,93 euros et des intérêts calculés au taux légal du 21 décembre 2020 au 14 décembre 2021, soit la somme de 637,44 euros.
30.Elle produit enfin des décomptes actualisés au 10 mai 2022 mentionnant respectivement pour les premier et second prêts des sommes dues à hauteur de 160 149,95 euros et 294 759,54 euros, lesquelles comportent des intérêts calculés au taux légal du 20 septembre 2021 au 25 avril 2022.
31.Les premiers juges ayant à bon droit déduit les frais non justifiés et, qui ne le sont pas plus en appel, figurant dans le décompte relatif au premier prêt à hauteur de 4 090,12 euros, les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [G] et les fixations effectuées au passif de M. [G] seront confirmées, étant précisé que l'arrêt des intérêts au 25 avril 2022 a été exactement retenu à l'égard de M. [G], seul bénéficiaire du redressement judiciaire prononcé par jugement du 26 avril 2022.
32.Le jugment sera donc confirmé en tous points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
33.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante supportera donc la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Leroy, membre de la SCP PMH & Associés.
34.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
35.Sur ce fondement, Mme [G] sera condamnée à payer à la caution la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Arnaud Leroy, membre de la SCP PMH & Associés ;
CONDAMNE Mme [G] à payer à la société Le Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.