CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03329
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03329 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZHV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/51159
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. CELVIC (SITIS MARKET)
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. CVCT
C/o I DOM YOU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2026 :
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
L'association Province Dominicaine de France est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, du lot n°2 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée.
Par acte sous seing privé du 29 mars 2023, l'association a consenti à la société CVCT et à la société Celvic un bail commercial portant sur ces locaux dans lesquels elles exploitent une activité de supérette sous l'enseigne [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a fait assigner en référé l'association Province Dominicaine de France et la société Celvic devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de les voir condamner à la remise en état des lieux en leur état antérieur.
Par acte du 3 mars 2025, l'association Province Dominicaine de France a fait signifier à la société Celvic un commandement visant la clause résolutoire et par acte du 4 juillet 2025, a fait assigner la société CVCT en intervention forcée et sollicité l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné la société Celvic et la société CVCT à déposer toutes les installations réalisées en façade sans autorisation, et plus généralement à remettre en leur état antérieur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite exécution,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de ses demandes relatives à la justification de la mise en 'uvre des mesures préconisées par la Préfecture de police de [Localité 1] le 4 décembre 2024,
- constaté l'acquisition à la date du 23 juin 2025 à 0h00 de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail,
- dit que la société Celvic et la société CVCT devront libérer les locaux situés [Adresse 6] et, faute de l'avoir fait, ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné in solidum la société Celvic et la société CVCT à payer à la Province Dominicaine de France une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- débouté la société Celvic de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum la société Celvic et la société CVCT aux dépens,
- condamné in solidum la société Celvic et la société CVCT à payer la somme de 2.000 euros chacun au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à la Province Dominicaine de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par acte du 25 et 27 février 2026, soutenu à l'audience, l'association Province Dominicaine de France a assigné la société Celvic et la société CVCT devant le premier président de la Cour d'appel aux fins de :
- voir ordonnée la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/17303,
- dire que la réinscription ne pourra intervenir que sur justification du paiement intégral :
. des indemnités d'occupation échues,
. de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. des dépens.
- condamner solidairement les appelantes à verser à l'intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions développées oralement à l'audience, l'association Province Dominicaine de France réitère les termes de son assignation.
Elle fait valoir que les condamnations assorties de l'exécution provisoire sont demeurées inexécutées, la société Celvic et la société CVCT restant redevables de la somme totale de 25.588,64 euros à la date du 19 février 2026.
Elle précise que le non-paiement des indemnités d'occupation caractérise un préjudice continu et qu'aucun règlement n'est intervenu entre le 1er octobre 2025 et le 30 janvier 2026.
Elle soutient que si les sociétés CVCT et Celvic ont déposé les installations en façade installées sans autorisation, le commissaire de justice missionné a constaté le 21 avril 2026 "la présence d'une enseigne "SITIS Market" en vitrine", de sorte que le local commercial restant visible tant depuis le trottoir d'en face que du trottoir où est situé le local commercial, les sociétés Celvic et CVCT ne peuvent invoquer la dégradation de leur capacité économique caractérisant une impossibilité d'exécuter les termes de la décision.
Enfin, elle avance que l'absence de visibilité alléguée par les sociétés n'empêche pas l'exploitation du local connu des riverains et habitants du quartier et qu'elles ne démontrent pas l'impossibilité de régler les indemnités d'occupation en l'absence de production d'attestation bancaire ni d'état de leurs charges.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société CVCT et la société Celvic sollicitent le rejet de la demande de radiation et de :
- dire que la société Celvic se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, l'impossibilité de paiement résultant directement de l'exécution de ladite décision,
- dire que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, eu égard notamment à l'impasse inextricable créée par la position de l'assemblée générale du 7 avril 2026, à la disproportion entre les arriérés reprochés et la perte totale du bail et du fonds de commerce, et à l'atteinte irrémédiable au droit d'accès au juge,
- dire en conséquence, n'y avoir lieu à radiation et maintenir l'affaire au rôle de la cour d'appel de Paris,
- condamner l'association Province Dominicaine de France à payer à la société Celvic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Elles soutiennent qu'elles peuvent se prévaloir des deux exceptions énumérées à l'article 524 du code de procédure civile dans la mesure où la société Celvic a intégralement et spontanément exécuté l'obligation principale mise à sa charge en procédant à la dépose complète de l'ensemble des installations en façade et qu'elle a continué à honorer ses obligations de paiement dans la mesure de ses capacités financières en réglant la somme de 13.660,86 euros depuis le mois de décembre 2025.
Elles ajoutent que l'impossibilité d'exécuter est avérée et résulte de l'ordonnance elle-même dans la mesure où la société Celvic rencontre des difficultés financières en raison de la chute d'environ 41% de son chiffre d'affaires consécutive au retrait des enseignes litigieuses.
Enfin, elles font valoir que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle créerait une impasse juridique inextricable au regard de la position de l'assemblée générale du 7 avril 2026, que la disproportion entre les arriérés réclamés et le préjudice total et manifeste et que la radiation porterait une atteinte irrémédiable au droit d'accès au juge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La mise en 'uvre de l'article 524 du code de procédure civile suppose de tenir compte d'une exigence de proportionnalité entre le but assigné à cet article, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge qui est susceptible d'en résulter.
Il convient donc de déterminer, en tenant compte de ce qui précède, si l'éventuel prononcé d'une radiation de l'affaire ne serait pas susceptible, au regard des circonstances de l'espèce, de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge des sociétés Celvic et CVCT.
En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment, par ordonnance du 1er octobre 2025, condamné sous astreinte la société Celvic et CVCT à déposer toutes les installations réalisées en façade sans autorisation et, plus généralement, à remettre les lieux en leur état antérieur, constaté la résiliation de plein droit du bail au 23 juin 2025 et condamné in solidum les sociétés Celvic et CVCT à payer à la société Province Dominicaine de France une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et races, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Les sociétés Celvic et CVCT justifient avoir procédé à la dépose des installations en façade ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat des 7-27 novembre 2025 et démontrent faire face à une baisse importante de leur chiffre d'affaires consécutive au retrait des enseignes, l'attestation établie le 2 avril 2026 par l'expert-comptable de la société Celvic établissant une baisse d'environ 41% du chiffre d'affaires à partir du mois de décembre 2025.
En outre, elles justifient avoir effectué plusieurs règlements auprès du bailleur pour un montant total non contesté de 13.660,86 euros.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du 7 avril 2026 que l'assemblée générale a rejeté la résolution relative à l'autorisation de pose de quatre enseignes pour le local commercial exploité par les société Celvic et CVCT "au regard de la procédure judiciaire en cours, un appel ayant été interjeté, la procédure est pendante. Dans un souci de sécurité juridique et de bonne administration de la copropriété, il convient d'éviter toute décision susceptible d'entrer en contradiction avec une potentielle décision de justice".
Ainsi, alors que l'assemblée générale des copropriétaires a expressément conditionné l'autorisation de pose des enseignes à l'intervention d'une décision de justice, la radiation de l'affaire aurait pour effet de priver effectivement les sociétés Celvic et CVCT du droit d'accès au juge, ces dernières n'apparaissant pas en capacité d'exécuter la décision dans le délai de deux ans avant péremption de l'instance.
Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation.
Sur les frais du procès
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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