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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03862


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Date
08/07/2026
Numéro
26/03862
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f6ee093c619cd1f98207a

Texte de la décision

6,325 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03862 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP44

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 20h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Q] [S]

né le 21 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 7 juillet 2026 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[N] DE POLICE

Informé le 7 juillet 2026 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2026, à 16h03, par M. [Q] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Q] [S] est un ressortissant tadjik, qui soulève des moyens d'irrégularité de la procédure et conteste la décision de placement en rétention.

Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions de l'information du procureur de la République de la mesure de retenue administrative, de l'absence de notification des droits avec interprète au centre de rétention, et de la menace à l'ordre public ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le procureur a été avisé de la retenue le 30 juin 2026 à 9 h 48, que l'intéressé a été notifié de ses droits en rétention avec l'assistance d'un interprète le 30 juin 2026 à 18 h 22 et que l'administration a caractérisé la menace à l'ordre public, étant précisé par l'arrêté de placement que cette menace résulte en l'espèce de 10 signalements pour violences aggravées et détention de tabac, étant précisé enfin qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.

Par ailleurs, sur le délai de départ volontaire soulevé par l'appelant, auquel le premier juge a répondu, il sera précisé que si l'obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2026 est assortie d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification, il est justifié d'une remise de notification par lettre recommandée avec AR avec mention 'pli avisé non réclamé' et dès lors effective, et qu'en ajoutant à la plus tardive des dates indiquées, soit le 4 mai 2026, le délai de 15 jours, et en ajoutant le délai d'un mois, soit le 19 juin 2026, l'arrêté de placement en rétention a été délivré le 30 juin 2026, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à 09h34

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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