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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/11054


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/11054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/11054
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f6ef693c619cd1f982189

Texte de la décision

25,583 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n°2026/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11054 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSNU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J202500031

APPELANTE

Société NATIONALE D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE ([P]), représentée par sa Direction Générale en la personne du Directeur Général, [D] [V]

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 19510

[Adresse 1]

[Localité 2], [J]

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, avocat postulant, par Me François SERRES avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Mohamed Mahmoud Mohamed SALAH, avocat au barreau de NOUAKCHOTT, avocat plaidant

INTIMÉES

Société [G] [J]-SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Immatriculée au RCS de Nouakchott 76649/2390

[Adresse 2]

[Localité 3][Adresse 3] [Localité 4], [J]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque C212

S.A.S. [T] INTERNATIONAL prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de [Localité 5] 449 852 979

[Adresse 4]

[Localité 6]

Société [F] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED, prise en son établissement français, en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement,

Immatriculée au RCS de [Localité 5] 920 365 012

[Adresse 5]

[Localité 6]

Société [F] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED ' DUBAÏ BRANCH Société de droit chypriote [F] Europe Insurance & Reinsurance Brokerage [Adresse 6]

Immatriculée au RCS de Dubaï 1032409

[Adresse 7]

[Localité 7] United Arab Emirates

Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant et par Me Simon NDIAYE, substitué à l'audience par Me Marie-Caroline HAKIZIMANA, avocat au barreau de Paris

Société [X]-RÉ Société de droit burkinabé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au Registre du Commerce et du crédit Immobilier de Ouagadougou RCCM : BF OUA 2010 B 04360

[Adresse 8]

[Localité 8] - [Localité 9]

Société WAICA REINSURANCE CORPORATION PLC LIMITED Société de droit sierra-léonais

Immatriculée au RCS de Sierra Léonais : SLE250416WAICA1600089

[Adresse 9]

[Localité 10]

Société CONTINENTAL REINSURANCE COMPANY PLC , société de droit nigérian

[Adresse 10]

[Adresse 11]

NIGÉRIA

représentées par Me Pascal RENARD avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Xavier DELPLANQUE DE MANDELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque C202

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame MARCEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit mauritanien [G] [J] ([G]) est une société spécialisée dans l'exploitation minière de matériaux énergétiques.

Pour couvrir ses activités notamment à [Localité 11] ([J]), la société [G] a fait appel à son courtier la société [T] International.

Les risques étant situés en [J], seul un assureur mauritanien devait en principe les assurer.

Le choix s'est porté sur la société [P] qui a mis en place un schéma de placement du risque avec l'aide de [X] NETWORK, un réseau panafricain de compagnies d'assurances et l'intermédiaire d'assurance, le groupe [F] dont la société principale a son siège à [Localité 7].

Il a été convenu d'un partage des risques de réassurance selon les pourcentages suivants':

60'%': [Localité 12] Faso) ;

40'%': WAICA Reinsurance (Sierra Leone) et CONTINENTAL Reinsurance (Nigeria)

Sur cette base, la société [P] a établi une police d'assurance Dommages n° 002/0420/0007789 couvrant la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022.

Lors de l'élaboration de l'avenant de reconduction de la police d'assurance, un sinistre (incendie) est survenu le 5 septembre 2021 dans l'usine de la société [G] située à [Localité 11], que celle-ci a déclaré à la société [T] International, le 5 septembre 2021.

Dans ce contexte, un protocole a été convenu le 13 mai 2022 entre la société [P], [X] NETWORK, [U], [T] et la société [G] ayant notamment pour objet de préciser que la société [P] émettra un avenant de renouvellement de la police limité à la couverture de 77,5'% du risque objet de la couverture pour une durée couvrant la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022 et que la société [P] ne conservera aucune part du risque, 77,5'% étant placés en réassurance auprès de [U] et des assureurs de [F] REINSURANCE et en conséquence, les assureurs, le courtier et la société [G] s'engageaient à ne faire aucune demande de paiement à la société [P] au titre des sinistres dont celui du 4 septembre 2021. Ce protocole contient aussi, en cas de litige relatif à celui-ci, une clause attributive de juridiction.

Le 18 mai 2022, la société [P] a conclu avec la société [G] un avenant de renouvellement de la police d'assurance pour la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022.

Le 20 décembre 2022, le paiement provisionnel de l'indemnité du sinistre du 4 septembre 2021, sollicité à plusieurs reprises par [G] a été refusé, à la suite du rapport de l'expert désigné dans le protocole susvisé.

PROCÉDURE

Dans ce contexte, selon exploit du 8 juin 2023, [G] a fait assigner [X]-Ré, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance devant le tribunal des activités économiques de Paris afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance (RG n°2023032991).

Le 27 mars 2024, [G] a assigné [P] et les intermédiaires, la société [T] et les sociétés [F] Reinsurance, en demandant au tribunal des activités économiques de se déclarer compétent, d'ordonner la jonction avec l'instance précédente et à titre subsidiaire de condamner, les intermédiaires à verser le montant total de l'indemnité et à titre très subsidiaire, la société [P] (RG n°2024023706).

Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques a :

Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. ;

Joint les affaires RG 2023032991 et RG 2024023706 en une seule sous le numéro RG J2025000314 ;

Renvoyé l'affaire RG J2025000314 à l'audience collégiale pour conclusions au fond de l'ensemble des parties ;

Condamné la société de droit mauritanien société Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. aux dépens de l'incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif.

Par déclaration électronique du 1er juillet 2025, enregistrée au greffe le 2 juillet 2025, [P] a interjeté appel, intimant [G], [T], [F] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED, [F] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED - DUBAÏ BRANCH (les sociétés [F]), [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance, en précisant que l'appel tend à l'infirmation du jugement relatif à la compétence.

Sur requête formée par la société [P] du 1er juillet 2025, l'appelante a été autorisée par ordonnance du 30 juillet 2025 à assigner à jour fixe avant le 1er septembre 2025 [G], [T], les sociétés [F], [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance.

Par conclusions récapitulatives d'appel notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, [P] demande à la cour de :

« Adjuger de plus fort à [P] le bénéfice de ses précédentes écritures devant la cour,

DIRE et JUGER l'appel de [P] recevable

Infirmer la décision en ce qu'elle a :

Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A.,

Renvoyé l'affaire RG J2025000314 à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 02 juillet 2025 à 14 heures, pour conclusions au fond de l'ensemble des parties,

Condamné la société de droit mauritanien Société Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. aux dépens de l'incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

DIRE et JUGER que la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris n'est pas compétente pour connaître du recours de [G] contre [P].

RENVOYER, le cas échéant, l'affaire devant les tribunaux compétents de la [J]

CONDAMNER [G] à payer à [P] la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive et de 30.000 euros représentant les frais d'avocats et la somme de 10.000 Euros pour la mobilisation d'une équipe pour la préparation du dossier.

LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. »

Par conclusions d'intimé n°3 notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, [G] demande à la cour de :

« Vu les articles 16, 51, 74, 75, 331 et suivants, 367 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la police d'assurance dommage émise par [P] sous le numéro 002/0420/0007789 et l'avenant de reconduction,

Vu le rapport intérimaire émis par Advanta le 23 février 2022,

Vu le Protocole signé le 18 mai 2022,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de [G] [J] ' SARL,

DEBOUTER la société NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ([P]) de l'intégralité de son appel, de ses moyens, fins et prétentions,

CONFIRMER le jugement du 22 mai 2025 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans le cas où l'exception d'incompétence serait déclarée recevable,

DECLARER compétent le tribunal des activités économiques de Paris,

ORDONNER la jonction avec l'instance enrôlée sous le RG 2023032991,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ([P]) au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre du présent appel et aux dépens. »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, [T] et les sociétés [F] demandent à la cour de :

« JUGER que les sociétés [T] INTERNATIONAL et [F] [Y] s'en rapportent à justice sur la demande d'incompétence soulevée par la société [P].

RESERVER les dépens »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, les sociétés [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance demandent à la cour :

« à titre accessoire de l'appel interjeté par la [P]

Vu les article 75 et 76 du Code de procédure civile

De JUGER la société Nationale d' Assurance et de Réassurance ([P]), [P] recevable et bien fondée en ses demandes visant à la mettre hors de cause comme cela est prévu au protocole d'accord dont l'applicabilité est revendiquée par [G]

CONDAMNER [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. »

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, la cour observe à la lecture du jugement déféré que le tribunal a, après avoir statué sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, ordonné la jonction des deux instances engagées par la société [G] et que la déclaration d'appel formée par la société [P] ne vise pas la disposition du jugement relative à la jonction des deux instances.

La société [G] demande dans le dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire dans le cas où l'exception d'incompétence serait déclarée recevable, de déclarer le tribunal des activités économiques de Paris compétent et d'ordonner la jonction avec l'instance 2023032991.

En application de l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction et de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire, à ce titre insusceptibles de recours.

Il s'en déduit que la saisine de la cour ne peut porter sur la jonction décidée par le tribunal en première instance.

I Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société [P]

Au visa de l'article 75 du code de procédure civile, le tribunal a dit irrecevable l'incompétence soulevée par [P] au motif que cette dernière n'avait pas désigné la juridiction compétente dans ses conclusions.

[P] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef mais préalablement dans les motifs de ses conclusions, elle fait valoir que le premier juge ne pouvait pas soulever d'office une irrecevabilité au regard de l'article 75 du code de procédure civile pour ne pas avoir désigné la juridiction compétente.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence, la société [P] fait valoir que l'article 7 du protocole d'accord du 13 mai 2022 donne compétence au tribunal des activités économiques de Paris pour tout litige pouvant surgir entre la société [G] et les réassureurs mais exclut expressément une telle compétence à l'égard de la société [P].

Elle estime que cette clause est claire et précise et ne peut faire l'objet d'aucune interprétation, qu'elle est formée sans condition, ni réserve. Il en résulte selon elle, que le litige entre la société [G] et elle ne pourrait relever, le cas échéant, que des seules juridictions mauritaniennes, le sinistre étant survenu en [J], la police d'assurance a été souscrite par un assuré de droit mauritanien auprès d'une assurance mauritanienne et le contrat étant soumis au droit mauritanien. Elle précise qu'en tout état de cause, la société [G] avait renoncé à exercer tout recours à l'égard de la société [P] qu'il n'y a donc pas de risque de contradiction entre une décision d'un tribunal français et d'un tribunal mauritanien.

[G] demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la société [P] n'ayant pas soulevé in limine litis l'exception d'incompétence, était irrecevable à la soulever. En tout état de cause, elle estime que le tribunal a respecté le principe du contradictoire, qu'il a laissé les parties débattre sur l'exception d'incompétence et qu'il n'a introduit aucun nouvel élément aux débats en examinant les conditions d'application de l'article 75 du code de procédure civile. Si la cour déclare recevable l'exception d'incompétence, elle demande que le tribunal des activités économiques de Paris soit déclaré compétent à l'égard de la société [P]. Elle fait valoir que l'article 7 du Protocole ne s'applique que dans la mesure où ce Protocole est exécuté par les parties. Elle estime qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que l'affaire de l'indemnisation du sinistre soit jugée par la même juridiction, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris selon les termes du Protocole.

Les sociétés [X] REASSURANCE, WAICA REINSURANCE et CONTINENTAL Reinsurance demandent de juger la société [P] recevable et bien-fondé en ses demandes visant à la mettre hors de cause comme cela est prévu au Protocole d'accord dont l'applicabilité est revendiquée par la société [G].

[T] et les sociétés [F] s'en rapportent à justice sur ce point.

Sur ce,

1) Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

a) Vu l'article 74 du code de procédure civile

Il ressort des conclusions notifiées par la société [P] en première instance pour l'audience de mise en état du 24 juin 2024 que sa demande telle qu'énoncée dans le dispositif de ses conclusions, vise à voir dire à titre principal que la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris est incompétente pour connaître du recours de la société [G] contre elle et à titre subsidiaire, que le recours de la société [G] contre elle soit rejeté.

Au regard des demandes formées par la société [P] dans le dispositif de ses premières conclusions en première instance, il importe peu qu'elle ait évoqué dans les motifs de ses conclusions, préalablement à l'incompétence, l'article 331 du code de procédure civile sur le droit de la société [G] à l'appeler en intervention forcée dès lors que la société [P] n'en a tiré aucune conséquence quant à la recevabilité de la société [G] à agir contre elle. Il sera observé que de surcroît, il ne s'agit pas d'une défense au fond.

En conséquence, il est constaté que l'exception d'incompétence est recevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera complété sur ce point.

b) Vu l'article 75 du code de procédure civile

Sur la compétence d'attribution, la société [P] reproche au tribunal d'avoir jugé qu'elle était irrecevable à soulever l'exception d'incompétence car elle n'avait pas désigné la juridiction compétente.

Dès lors que la société [P] et les autres parties reconnaissent avoir largement débattu devant le premier juge de cette exception d'incompétence et que la société [P] avait précisé dans ses motifs, les liens factuels qui rattachaient le litige entre la société [G] et la société [P] à la [J], il ne peut être reproché au premier juge d'avoir examiné les conditions de mise en 'uvre de cette exception d'incompétence, au regard de l'article 75 du code de procédure civile et d'en avoir tiré des conclusions.

Le tribunal n'a à cet égard, introduit aucun élément nouveau dans le débat et n'a donc pas violé le principe du contradictoire en déclarant l'exception irrecevable sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de désignation de la juridiction compétente.

Cependant, il est constant que dans l'ordre international, satisfait aux exigences de ce texte, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre Etat, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. (Cass Civ 1, 27 janvier 21 n° 19-23.461)

En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige introduit par la société [G] devant le tribunal des activités économiques de Paris comporte de nombreux éléments d'extranéité, dont plusieurs sont liés à la [J], soulevant ainsi la question de la détermination de la compétence internationale de la juridiction choisie par la société [G].

Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de dire que l'exception d'incompétence soulevée par la société [P] est recevable en application de l'article 75 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

2) Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence

Vu l'article 76 du code de procédure civile,

Il résulte de cette disposition, que la cour d'appel peut relever d'office l'incompétence de la juridiction française si l'affaire échappe à sa connaissance.

En l'espèce, la société [P] et la société [G] se fondent sur la clause attributive de juridiction contenue dans le Protocole du 13 mai 2022 susvisé, pour en tirer des conclusions différentes.

Selon l'article 7 de ce Protocole, «'Tout litige relatif au protocole notamment quant aux conditions de la garantie du sinistre conformément aux conditions cumulatives de la réassurance et de la police d'assurance [P] n° 002/0420/0007789 sera de la compétence de la Chambre Internationale du Tribunal de commerce de Paris et de la Chambre Internationale de la Cour d'appel de Paris selon la loi applicable à la police n° 002/0420/0007789 à l'exception de la compagnie d'assurance [P] qui, en tout état de cause, bénéficie d'une renonciation à toute action ou recours à son encontre.'»

La société [G] fait valoir que cette disposition ne s'applique que dans la mesure où le Protocole est exécuté par les parties au Protocole notamment les réassureurs.

A la lecture de cette disposition et des articles 5 et 6 de ce Protocole, il ressort de l'article 5 que «' [U] et la société [T] International, au terme de l'expertise destinée à identifier les causes et circonstances de la survenue des dommages et le montant de ceux-ci, s'engagent si la garantie est mobilisable et selon ses termes et conditions, à demander aux réassureurs de régler l'indemnité d'assurance [...]'» et de l'article 6, «'Sous réserve du paiement de l'indemnité correspondant aux 77,5'% placés auprès des réassureurs, la société [G] renoncera à toute action ou réclamation, quel qu'en soit le fondement à l'encontre de la société [T] International, [F] [Y], [X] NETWORK, [U] et leurs assureurs, qui serait née ou serait liée au sinistre survenu le 4 septembre 2021.'»

Les articles 5 et 6 mettent en évidence que les seuls interlocuteurs de la société [G] concernant l'indemnisation de son sinistre sont les intermédiaires d'assurance et les réassureurs et l'article 7 désigne en cas de litige quant aux conditions de la garantie du sinistre, les juridictions compétentes en première instance et en appel, en excluant la société [P] de cette compétence et en rappelant que celle-ci «'bénéficie d'une renonciation à toute action ou recours à son encontre.'»

En application de cette clause attributive de juridiction claire, précise et cohérente par-rapport au mécanisme de garantie du sinistre du 4 septembre 2021 défini par les autres dispositions du Protocole, la société [G] n'était pas fondée à attraire la société [P] devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Au regard du lieu du siège social de la société [G] et de la société [P], ainsi que du lieu du sinistre, tous situés en [J] et de la loi du contrat d'assurance liant la société [G] et la société [P] qui ne contestent pas qu'il s'agit de la loi mauritanienne, la compétence internationale des juridictions mauritaniennes devrait être retenue, ainsi que le fait valoir la société [P]. Toutefois, il appartient aux parties de mieux se pourvoir en fonction des règles de conflit de lois.

En définitive, il y a lieu de dire que le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action engagée par la société [G] à l'égard de la société [P] dans l'affaire J2025000314.

Le jugement déféré sera complété sur ce point.

II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné [P] aux dépens de l'incident, liquidés avec le jugement définitif.

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens de l'incident d'exception d'incompétence sont infirmées.

Il y a lieu de condamner la société [G] aux dépens de l'incident d'exception d'incompétence.

Partie perdante en appel, la société [G] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 30 000 euros et à payer aux sociétés [U],WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance ensemble, la somme de 10 000 euros.

La société [G] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions suivantes :

Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. ;

condamne [P] aux dépens de l'incident, liquidés avec le jugement définitif';

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société [P] en première instance est recevable en application de l'article 74 du code de procédure civile';

Dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société [P] est recevable en application de l'article 75 du code de procédure civile';

Dit que le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action engagée par la société [G] à l'égard de la société [P] dans l'affaire J2025000314';

Renvoie les parties à mieux se pourvoir';

Condamne la société [G] aux dépens de l'incident de première instance, d'exception d'incompétence';

Condamne la société [G] aux dépens d'appel';

Condamne la société [G] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

* à la société [P] la somme de 30 000 euros';

* aux sociétés prises ensemble [U], WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance, la somme de 10 000 euros';

Déboute la société [G] de sa demande formée de ce chef.

La greffiere La présidente de chambre

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