CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/04573
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 8 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04573 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM47V
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Mars 2026 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 24/06319
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [Z] [N] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [Q], [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 18 mars 2026, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
« Infirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a :
Débouté M. [Q] [G] et Mme [Z] [N] de leur demande tendant à fixer à l'actif de la communauté la valeur du véhicule Nissan Micra et Nissan Qashqai ;
Invité les parties à produire tout document utile au notaire désigné afin d'établir la créance de M. [Q] [G] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt du bien immobilier situé à [Localité 5] ;
Débouté M. [Q] [G] de sa demande tendant à lui reconnaître une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières du bien immobilier, situé à [Localité 5] et l'a débouté de sa demande formée au titre des charges de copropriété de cet immeuble ;
Débouté Mme [Z] [N] de sa demande formulée au titre de la récompense à l'égard de la communauté ;
Et statuant à nouveau,
Dit qu'il sera reporté à l'actif de l'indivision post-communautaire existant entre M. [Q] [G] et Mme [Z] [N] le prix de vente des véhicules Nissan Micra et Nissan Qashqai, soit respectivement les sommes des 6 500 euros et 5 500 euros ;
Fixe la créance de M. [Q] [G] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt du bien immobilier situé à [Localité 5] à la somme de 89 147,04 euros correspondant à la période allant du mois de mars 2017 à décembre 2025 ;
Invite M. [Q] [G] à justifier devant le notaire commis des charges de copropriétés de l'appartement de [Localité 5] à compter du mois de mars 2017 expurgées, si besoin et selon les justificatifs produits à l'appui, de la part réglée par les locataires au titre des charges locatives ;
Invite M. [Q] [G] à justifier devant le notaire commis du montant des taxes foncières qu'il a effectivement payé pour l'ensemble de la période concernée, montant expurgé, si besoin et selon les justificatifs produits à l'appui, de la part réglée par les locataires au titre de l'enlèvement des ordures ;
Fixe la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de M. [Q] [G] au titre des loyers perçus, ainsi qu'à la part des charges locataires pour l'appartement de [Localité 5], à la somme de 6 431,44 euros, pour la période allant du 9 décembre 2019 au 9 décembre 2021 ;
Invite M. [Q] [G] à justifier devant le notaire commis du montant des sommes qu'il a encaissées pour le compte de l'indivision au titre des loyers de l'appartement de [Localité 5] pour les périodes manquantes (soit du 9 février 2017 au 9 décembre 2019, et à compter du 9 décembre 2021) ;
Dit que Mme [Z] [N] a droit à une récompense de la communauté d'un montant de 49 570,50 euros, correspondant à des fonds qu'elle a perçus en héritage de son père et la déboute de sa demande de récompense formée au titre de l'indemnité conventionnelle qui a été reversée à la suite de son licenciement, en janvier 2009 ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [Z] [N] en fixation d'une indemnité de jouissance à la charge de M. [Q] [G] pour l'usage du véhicule Nissan Qashqai et la Déboute ;
Déboute M. [Q] [G] de sa demande en fixation d'une indemnité de jouissance à la charge de Mme [N] pour l'animal acquis durant le mariage ;
Dit que la créance de Mme [Z] [N] à l'encontre de l'indivision post-communautaire pour les frais de vétérinaire est justifiée à hauteur de de 2 907,10 euros ;
Dit que la créance de Mme [Z] [N] à l'encontre de l'indivision post-communautaire concernant les frais exposés pour l'immeuble de [Localité 6] devra comprendre le remboursement des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble, l'assurance du prêt, les taxes foncières, les taxes d'habitation, le remplacement de la chaudière (si elle en justifie devant le notaire), l'assurance multirisque habitation tant qu'elle habitait le bien, l'assurance propriétaire non occupant depuis qu'elle ne l'habite plus, les dépenses engagées dans le cadre de la procédure « catastrophe naturelle » en vue de l'indemnisation ;
Dit que la créance de Mme [Z] [N] à l'encontre de l'indivision post-communautaire concernant les frais exposés pour l'immeuble de [Localité 7], devra comprendre le remboursement des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble, l'assurance du prêt, les taxes foncières, les assurances locatives (propriétaire non occupant et garantie des loyers impayés), les honoraires de gestion de l'agence immobilière, les travaux rendus nécessaires pour assurer la relocation de l'immeuble, et les impôts afférents aux revenus locatifs ;
Rappelle que les montants de ces créances ne pourront être fixés que sur justificatifs produits auprès du notaire commis ;
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande tendant à faire juger qu'elle ne dispose pas d'épargne salariale ;
Déboute Mme [Z] [N] de ses demandes aux fins de se voir autoriser à administrer et gérer seule le bien de [Localité 6], à souscrire seule pour ce bien un mandat de vente et à régulariser seule le protocole d'accord auprès de la [1] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Faisant suite à un message transmis le 18 mars 2026, l'avocat de M. [Q] [P] a indiqué « un oubli dans le dispositif concernant l'indemnité d'occupation » qui était fixée dans la motivation, la cour s'est saisie d'office pour procéder à la rectification de l'erreur matérielle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026.
L'avocat de Mme [N] a fait valoir s'en remettre en ce qui concerne la mention des indemnités d'occupation au dispositif de la décision, et a soulevé une erreur supplémentaire, indiquant que l'arrêt indique " confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que Mme [N] avait été condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros dont elle avait relevé appel.
Les parties ont été autorisées à transmettre leurs dernières conclusions de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la rectification d'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnité due par Mme [Z] [N] à l'égard de l'indivision pour la jouissance exclusive et privative de l'ensemble immobilier situé, [Adresse 3] à [Localité 6], et a ajouté à la décision en disant que le montant de cette indemnité est à hauteur de 1 320 euros par mois à valoir entre le 9 mars 2017 et le 16 août 2024. Cette condamnation ne figure pas au dispositif de la décision.
En conséquence, il convient d'ajouter au dispositif la mention suivante :
« Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a dit que Mme [Z] [N] était redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de la jouissance du bien immobilier situé à Yerres, et ajoutant au jugement, Dit que cette indemnité est fixée au montant mensuel de 1 320 euros à valoir entre le 9 mars 2017 et le 16 août 2024 ; ».
2) Sur la demande relative à la mention dans l'arrêt de la confirmation du jugement « en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation d'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
L'arrêt qui confirme le jugement de première instance, mentionne par erreur que celui-ci a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il a en réalité condamné Mme [Z] [N] à verser à M. [Q] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette erreur est purement matérielle, dès lors qu'il est constant que Mme [N] a succombé pour l'essentiel en première instance, et doit donc être rectifiée.
Il convient par conséquent de lire au paragraphe 77 de l'arrêt à rectifier « Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [N] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à M. [N] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Ces deux erreurs matérielles doivent être rectifiées. Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le18 mars 2026 en ajoutant à son dispositif la phrase suivante :
« Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a dit que Mme [Z] [N] était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité au titre de la jouissance du bien immobilier situé à Yerres, et ajoutant au jugement, Dit que cette indemnité est fixée au montant mensuel de 1 320 euros à valoir entre le 9 mars 2017 et le 16 août 2024 ; » ;
RECTIFIE l'arrêt 18 mars 2026 de la cour d'appel de Paris rendu le 18 mars 2026 en modifiant le paragraphe 77 comme suit :
A la place de « 77. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation d'une ou l'autre des parties sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »,
Il convient de lire : « 77. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [N] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à M. [N] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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