CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03863
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03863 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2W2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025114121
APPELANTE
S.A.S. [L] EXPERTISE COMPTABLE
Prise en la personne de Monsieur [R] [I], en sa qualité de co-gérant,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 796 579
Dont le siège social est au : [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Virginie TEICHMANN substituant Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
S.C.P. BTSG
Prise en la personne de Maître [N] [O] et Maître [K] [A]
Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] EXPERTISE COMPTABLE S.A.S.
Désignée à cette fonction par jugement du Tribunal des Activités Économiques de Paris du 10 février 2026
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et M. Thomas REICHART, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société [L] expertise-comptable (ci-après la société [L]) exerce une activité d'expert-comptable.
Elle a été créée le 28 septembre 2016 par M. [H] [L] qui en détenait initialement 100 % du capital.
Le 20 décembre 2021, la société Yseca IDF, société d'expertise-comptable dirigée par M. [R] [I], a acquis auprès de M. [H] [L], 60% du capital social de la société [L].
M. [R] [I] a concomitamment été désigné co-gérant de la société [L] aux côtés de M. [H] [L].
Des tensions sont apparues entre les co-gérants.
Le 21 juin 2024, une conciliation devant l'ordre des experts-comptables [Localité 5] a été tentée mais n'a pas abouti.
Par jugement du 10 février 2026, sur déclaration de M. [H] [L], le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de la société [L] et fixé sa date de cessation des paiements au 31 janvier 2026.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés bailleresses La vie en rose et [B] et ensemble immobilier et la holding de M. [R] [I] ont formé tierce opposition du jugement du 10 février 2026. L'audience a eu lieu le 30 mars 2026 et le délibéré a été fixé le 1er juin 2026.
Par déclaration du 20 février 2026, la société [L], prise en la personne de son co-gérant M. [R] [I], a interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2026.
Par jugement du 2 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur la demande tierce opposition du jugement d'ouverture, a notamment :
- Dit les sociétés Yseca IDF, SAS [B] et ensemble immobilier et SCI La vie en rose recevables et bien fondées en leur tierce opposition,
- Rétracté le jugement en date du 10 février 2026 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL [L] expertise-comptable (« DEC ») (RG 2025114121),
Statuant à nouveau,
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [L] expertise comptable (« DEC »),
- fixé la période d'observation à 6 mois,
- désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Q] [Y], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission de représentation (mission 3),
- désigné la SCP BTSG en la personne de Me [N] [O], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
- maintenu M. [C] [F] en qualité juge-commissaire
Cette décision de rétractation ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [L] expertise comptable comme le souhaitaient les parties à la présente instance et notamment l'appelant, les parties ont déposé des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société [L] demande à la cour de :
- Constater le désistement de la société [L] EXPERTISE COMPTABLE (« DEC ») de son appel formé suivant déclaration d'appel n°26/04387 en date du 20 février 2026.
- Déclarer le désistement parfait.
- Constater l'extinction de l'instance.
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], demande à la cour de :
- Prendre acte de l'acceptation de la SCP BTSG² - anciennement Liquidateur Judiciaire de la SARL [L] EXPERTISE-COMPTABLE ' du désistement sollicité par la SARL [L] EXPERTISE-COMPTABLE.
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société [L] expertise-comptable indique se désister de son instance et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [O] déclare accepter le désistement d'appel.
Il s'ensuit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres frais et honoraires exposés dans l'instance d'appel.
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance de la société [L] expertise-comptable ;
Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
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