Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 8 juill. 2026, RG 23/05500


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 23/05500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
23/05500
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f725593c619cd1f98cc5c

Texte de la décision

5,279 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022039114

APPELANTE

S.A.S. BAGE

Immatriculée au RCS de [Localité 1] 852 007 236

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 et par Me Justine MAFFRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 3] B 352 406 748

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant, et par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

Greffier lors des débats : Madame MARCEL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.


Vu le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce de PARIS ;

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2023 par la société BAGE ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2026 ;

Par conclusions de désistement notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la société BAGE demande à la cour au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :

- révoquer l'ordonnance de clôture ;

- lui donner acte qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et de l'action engagées à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 2 février 2023 ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2026 afin d'acceptation de désistement d'instance et d'action, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demandent à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture ;

- leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de l'instance et de l'action de la société BAGE à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2023 ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu, notamment, les articles 914-4, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Par conclusions, l'appelante s'est désistée de son appel et de son action, et elle demande à la cour de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

L'intimée s'est associée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sollicite qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action.

Les parties justifiant d'une cause grave de révocation de la clôture, qui s'est révélée depuis qu'elle a été rendue, au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile, il convient d'y faire droit.

Le désistement d'instance et d'action convenu entre les parties est ainsi parfait.

Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chacune d'entre elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance ainsi éteinte, aucune demande n'étant formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2026 afin de tenir compte des conclusions de désistement d'instance et d'action, et de celles d'acceptation subséquentes, sus-visées ;

Prononce la clôture ;

Constate le désistement d'instance et d'action de la société BAGE ;

Constate que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a accepté le désistement d'instance et d'action de la société BAGE ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n° 23/05500 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance ainsi éteinte.

La greffiere La présidente de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.