CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03858
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. X se disant [U] [Y]
né le 07 Février 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° 26/355
et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [Y],, enregistrée sous le N° 26/556, déclarant le recours de M. X se disant [U] [Y] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur l e recours en contestation formé par M. X se disant [U] [Y], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du Procureur de la République, rappelant à M. X se disant [U] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026, à 14h44, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 7 juillet 2026 à 15h42 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de Monsieur [U] [Y] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [Y], né le 7 février 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 13 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention, déclarant la procédure de garde à vue irrégulière en raison d'un défaut d'alimentation.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel estimant qu'une privation de repas ne suffit pas à caractériser une atteinte à la dignité.
MOTIVATION
Sur l'alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, Monsieur [U] [Y] a été placé en garde à vue le 28 juin 2026 à 13 h 20 et a pu s'alimenter le 28 juin à 20 h 00, le 29 juin à 07 h 00 et 11 h 59, et enfin le 30 juin à 6 h 37, la garde à vue étant levée le même jour à 12 h 15.
Cependant, aucun élément produit ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 29 juin à 11 h 59 et le 30 juin à 6 h 37, soit durant plus de 18 h 00.
Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter, même si elle a refusé de le faire.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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