CA Paris, 8 juill. 2026, RG 24/13858
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 8 JUILLET 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13858 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3Q2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2024J00586
APPELANTES
E.A.R.L. DOMAINE [Q] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 325396661
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Asssistée par Me Alix GROS-LE MAUT, avocate au barreau de CARPENTRAS, toque : A9
S.A.S.U. PERFECT WINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 507850881
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistée par Agnès SOULEAU TRAVERS, avocate au barreau de TOULOUSE, toque : 356
INTIMEES
E.A.R.L. DOMAINE [Q] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 325396661
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Asssistée par Me Alix GROS-LE MAUT, avocate au barreau de CARPENTRAS, toque : A9
S.A.S.U. PERFECT WINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 507850881
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistée par Agnès SOULEAU TRAVERS, avocate au barreau de TOULOUSE, toque : 356
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente
M. Bertrand GOUARIN, président
M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRET :
- Contradictoire
- par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon dans une affaire opposant la société Perfect Wines à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [Q] (ci-après l'EARL Domaine [Q]).
La société Perfect Wines a pour activité le courtage en produits alimentaires à l'exportation, notamment en vins. A ce titre, elle est intermédiaire entre ses clients, des producteurs de vin et d'autres alcools, et des importateurs japonais. Au décès de son fondateur et dirigeant en décembre 2022, sa veuve, de nationalité japonaise, en a repris la direction.
L'EARL Domaine [Q] produit des vins des côtes du Rhône. Elle collabore depuis 2007 avec la société Perfect Wines, laquelle lui adresse des factures de commission sur les ventes réalisées.
C'est ainsi que la société Perfect Wines a adressé à l'EARL Domaine [Q] une facture n° 0491 du 16 avril 2022 d'un montant de 9 894,48 €, puis une facture n° 0526 du 20 novembre 2023 d'un montant de 3 096 €. L'EARL Domaine [Q] lui a fait savoir qu'elle refusait de payer ces factures, par un courriel du 20 novembre 2023 ainsi rédigé :
« Je suis désolée mais maintenant que [A] [le dirigeant décédé] n'est plus là, nous ne souhaitons pas travailler avec vous.
[A] était notre ami depuis longtemps mais vous nous ne vous connaissons pas. Votre façon de faire n'est pas très professionnelle. Aucun contrat ne me lie à vous alors ne m'adressez aucune facture pour du travail que vous n'avez pas fait » (courriel du (pièce Perfect n° 5).
Par courrier de son avocat du 18 janvier 2024, la société Perfect Wines a mis en demeure l'EARL Domaine [Q] de lui régler ces factures, représentant un montant total de 12 990 €, et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elles.
Cette mise en demeure était restée vaine, la société Perfect Wines a, par acte introductif d'instance du 28 mars 2024, saisi le tribunal de commerce de Lyon de demandes tendant à la condamnation de l'EARL Domaine [Q] à lui payer les sommes de :
- 12 990 € au titre des factures impayées ;
- 20 000 € préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture des relations commerciales établies ;
- 25 000 € au titre de l'absence de préavis.
L'EARL Domaine [Q] n'a pas comparu.
Par jugement du 20 juin 2024 réputé contradictoire le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné la société Domaine [Q] à payer à la société Perfect Wines la somme de 12 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné la société Domaine [Q] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par la société Perfect Wines ;
- condamné la société Domaine [Q] aux dépens.
La société Perfect Wines et l'EARL Domaine [Q] ont interjeté appel de ce jugement, respectivement, les 22 et 30 juillet 2024. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2025.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2026.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 3 déposées le 9 mars 2026, la société Perfect Wines demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société Domaine [Q] à lui payer la somme de 3 096 euros au titre de la facture de 2023, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 juin 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts ;
- constater l'existence d'un préjudice moral résultant des conditions brutales et vexatoires de la rupture des relations commerciales établies ainsi que l'existence d'un préjudice matériel subi par la société Perfect Wines du fait de l'absence de préavis précédant la rupture des relations commerciales établies ;
- prendre acte de ce que la somme de 9 894,48 euros a été versée spontanément en cours de procédure par la société Domaine [Q] entre les mains de la société Perfect Wines ;
En conséquence :
- condamner la société Domaine [Q] à lui verser la somme de 45 500 euros à titre de dommages et intérêts, répartie comme suit :
o 20 000 euros au titre du préjudice moral,
o 25 500 euros au titre du préjudice économique,
- débouter la société Domaine [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Domaine [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 10 avril 2025, la société Domaine [Q] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 juin 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts de la société Perfect Wines (préjudice moral et économique) ;
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société Domaine [Q] à régler la somme de 12 990 euros au titre des factures impayées, alors même que la société Domaine [Q] démontre le règlement de la seule facture due d'un montant de 9894,48 euros ;
En conséquence :
- constater que la société Domaine [Q] a honoré les factures dues ;
- débouter la société Perfect Wines de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner la société Perfect Wines à verser entre les mains de la société Domaine [Q] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
I. Sur la demande en paiement des factures
Moyens des parties
L'EARL Domaine [Q] considère qu'elle n'était débitrice que de la seule facture n° 0491 d'un montant de 9 894,48 € et qu'en revanche c'est à tort que la facture n° 0526 d'un montant de 3 096 € a été émise puisqu'elle ne correspond à aucune prestation. Elle en conclut qu'ayant réglé la facture n° 0491 en cours de procédure, la société Perfect Wines est remplie de ses droits et la demande de condamnation qu'elle présente doit être rejetée. Elle expose, au demeurant, que la société Perfect Wines a elle-même reconnu que cette facture était seule due et elle s'appuie sur un courriel dans lequel M. [B], commercial de cette société, a écrit à la suite du refus de l'EARL de payer les deux factures qui lui avaient été envoyées : « si toutefois votre décision est prise, alors il serait appréciable en l'honneur de [A] et pour sa famille juste d'honorer la facture 1491 émise le 16/04/2022 » (pièce Domaine [Q] n° 7). Elle cite également le passage d'un courriel de Mme [V] en réaction au même refus : » Je pense que vous avez la responsabilité de la dernière facture 0491 à payer » (pièce Domaine [Q] n° 8). Elle voit dans ces formules la reconnaissance extrajudiciaire qu'elle n'est pas débitrice de la facture n° 0526.
La société Perfect Wines expose que son adversaire ayant effectivement réglé la facture n° 0491, le différend ne porte plus que sur la facture n° 0526 du 20 novembre 2023 d'un montant de 3 096 €. Elle indique que cette facture correspond, comme les précédentes, à la commission de 10 % due sur les ventes réalisées par l'intermédiaire Royal of Japan, importateur de vins français au Japon : dès lors que cette société a acheté du vin à l'EARL Domaine [Q], cette dernière doit automatiquement verser à la société Perfect Wines 10% des sommes perçues. Elle souligne que cette relation tripartite ' EARL Domaine [Q], société Perfect Wines, société Royal of Japan - est conforme à l'usage et qu'elle porte sur une période antérieure à la rupture de la relation commerciale notifiée le 20 novembre 2023. Enfin, elle conteste avoir reconnu que seule la facture n° 0491 était due et elle explique que la « dernière » facture qu'elle a évoqué dans un courriel doit être comprise comme la dernière facture émise au moment où ce courriel a été rédigé.
Réponse de la cour
Dans son assignation, la société Perfect Wines réclamait le paiement de deux factures, une facture n° 0491 du 16 avril 2022 d'un montant de 9 894,48 € et une facture n° 0526 du 20 novembre 2023 d'un montant de 3 096 €, soit un montant total de 12 990 euros. Le tribunal, statuant « au vu des seules pièces produites par le demandeur » puisque le défendeur n'avait pas comparu, a jugé que cette demande apparaissait « régulière, recevable et fondée ('.), conforme aux obligations souscrites par le défendeur » et, en conséquence, a condamné l'EARL société Domaine [Q] au paiement de la somme de 12 990 €. Il est avéré, par ailleurs, que l'EARL Domaine [Q] a réglé le 2 mars 2024 la facture n° 0491 d'un montant de 9 894,48 € (pièce Domaine [Q] n° 10) ; aussi la société Perfect Wines modifie-t-elle le montant de sa demande afin de ramener la condamnation en paiement de l'EARL Domaine [Q] à la somme de 3 096 euros correspondant au montant de la facture n° 0526.
Il est constant que la facture n° 0526 du 20 novembre 2023 a, comme les précédentes, été établie pour le paiement de la commission de 10 % due à la société Perfect Wines sur les ventes faites par l'EARL Domaine [Q] à la société Royal of Japan. Son montant est justifié par le « Purchase order » (bon de commande) adressé par la société Royal of Japan à l'EARL Domaine [Q], lequel porte sur l'achat de 7 200 bouteilles de côtes du Rhône au prix unitaire de 4,30 €, soit un montant total de 30 960 € (pièce Perfect Wines n° 4). Or, l'EARL Domaine [Q] ne remet pas en cause ce document, mais se borne à rappeler les termes de son courriel du 20 novembre 2023, adressé en réponse à l'envoi de la facture contestée, selon lequel « (') maintenant que [A] n'est plus là nous ne souhaitons pas travailler avec vous (') nous ne vous connaissons pas (') ne m'adressez aucune facture pour du travail que vous n'avez pas fait (') » (pièce Perfect Wines n° 5). De surcroît, c'est par des échanges de courriels des 20 et 21 novembre 2023 (EARL n° 6) que l'EARL Domaine [Q] a indiqué à la société Royal of Japan qu'elle ne travaillait plus avec la société Perfect Wines, alors que la facture contestée porte sur une prestation et une période antérieures. Par ailleurs, s'il s'avère que l'EARL Domaine [Q] n'a été prévenue qu'avec retard du décès du dirigeant de la société Perfect Wines et de son remplacement par son épouse, destinataire de ce courriel, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la commission sur les ventes n'était pas due, puisque la relation était établie non avec le dirigeant pris personnellement mais avec la société qu'il dirigeait. Enfin, les termes des courriels échangés entre les parties, s'ils témoignent de l'empressement de la société Perfect Wines à ce que soit réglée prioritairement sa facture n° 0491, ne peuvent être interprétés comme une renonciation expresse et non équivoque par elle à sa demande en paiement de la facture n° 0526.
L'EARL Domaine [Q] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 096 € correspondant au montant de la facture n° n° 0526, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de l'assignation valant mise en demeure.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie
Moyens des parties
La société Perfect Wines rappelle d'abord que l'application de l'article L. 442-1 n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat formalisé et écrit entre les parties. Elle fait valoir ensuite qu'en l'espèce, la relation commerciale, sans contrat, a commencé en 2008 et que, comme en attestent les extraits du Grand Livre qu'elle produit (pièce n° 7), elle s'est poursuivie sans interruption jusqu'en 2002, année du décès de son fondateur et dirigeant. Elle précise que cette relation était établie juridiquement avec la société Perfect Wines, dont Mme [V] a repris la direction au décès de son époux.
Elle dénonce la cessation de cette relation sans préavis, dans des conditions abusives et vexatoires et elle demande réparation du préjudice moral et du préjudice économique en résultant par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur, respectivement, de 20 000 € et de 25 000 €. S'agissant du préjudice moral, elle invoque l'atteinte à sa réputation et s'agissant du préjudice économique, elle se réfère à la marge brute perdue durant la période de préavis qui aurait dû lui être accordée, qu'elle évalue à dix-huit mois.
L'EARL Domaine [Q] fait valoir que la société Perfect Wines ne l'a pas prévenue du décès de son dirigeant en décembre 2022 et que sa veuve, qui lui a succédé, ne s'est manifestée qu'en novembre 2023, de sorte qu'aucune rupture brutale ne saurait être caractérisée. Elle soutient qu'en conséquence, la prétendue rupture n'est ni brutale, ni abusive, ni vexatoire. Elle conteste, en outre, l'existence de tout préjudice réparable, notamment s'agissant d'un prétendu préjudice d'image, et soutient que le calcul du préjudice invoqué est erroné et infondé.
Réponse de la cour
Selon les énonciations du jugement attaqué, la société Perfect Wines demandait la condamnation de l'EARL Domaine [Q] au paiement des sommes de 20 000 € et 25 000 € au titre, respectivement, du « préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture des relations commerciales établies » et du « préjudice matériel subi par la société Perfect Wines du fait de l'absence de préavis précédant la rupture des relations commerciales établies ». Le tribunal, après avoir fait droit à la demande de paiement des factures, a rejeté ces demandes de dommages et intérêts au motif que « le demandeur ne justifie pas de l'existence de préjudices distincts de celui qui sera réparé par les intérêts de droit et qu'il convient de rejeter ses demandes en dommages et intérêts. »
Or, ces demandes tendaient à réparer un préjudice distinct de celui résultant du non paiement par l'EARL Domaine [Q] des factures échues puisqu'il procédait de l'absence de préavis précédant la rupture de la relation commerciale établie entre les parties et des conditions de cette rupture. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de rechercher si ces demandes sont fondées.
S'agissant du préjudice économique né de l'absence de préavis, la cour rappelle que pour que les conditions d'application de l'article L. 442-1 soient réunies, la relation nouée entre les parties doit présenter le caractère d'une « relation commerciale établie ».
En premier lieu, ainsi que le rappelle justement la société Perfect Wines, une relation commerciale peut être « établie » au sens de l'article L. 442-1 sans être encadrée, comme c'est le cas en l'espèce, par un contrat formel. Par ailleurs, il n'est pas contesté que cette relation a débuté en 2007 et qu'elle s'est poursuivie depuis sans interruption, à l'exception de l'année 2020-2021 pour cause de Covid. Sur ce point, il convient en outre de rappeler que c'est à l'égard de la société Perfect Wines que doit s'apprécier l'existence d'une relation commerciale établie, et non à l'égard de son dirigeant ; aussi est-ce en vain que l'EARL Domaine [Q] fait valoir qu'elle ne connaissait pas personnellement la personne ayant succédé au dirigeant décédé. Cette relation présente donc, par sa continuité le caractère d'une relation « établie » au sens de l'article L. 442-1.
En second lieu, les termes du courriel du 20 novembre 2023 ne laissent aucun doute sur le sens qui doit lui être attaché : en effet, en employant ces termes - « (') maintenant que [A] n'est plus là nous ne souhaitons pas travailler avec vous (') nous ne vous connaissons pas (') » -, l'EARL Domaine [Q] a explicitement et sans équivoque signifié sa décision de rompre immédiatement et sans préavis sa relation avec la société Perfect Wines et a donc engagé sa responsabilité par application des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce.
Le préjudice en résultant correspond à la marge brute perdue durant la durée de préavis qui aurait dû être accordé à la société Perfect Wines. Compte tenu de l'ancienneté de la relation et des circonstances de l'espèce, la cour fixe cette durée à six mois. Sur cette base, compte tenu, d'une part, de la marge brute évaluée à 100 % selon l'attestation de l'expert-comptable, s'agissant d'une « prestation de service fournie par la société à son client rémunérée sous la forme de commissions sur ventes » (pièce Perfect Wines n° 9), et, d'autre part, de la moyenne du chiffre d'affaires annuel des trois derniers exercices hors exercice affecté par le covid (17 000 €), l'indemnisation due à la société Perfect Wines s'élève à 8 500 € (17 000 € / 2).
S'agissant, enfin, du préjudice moral né des conditions abusives et vexatoires de la rupture, la société Perfect Wines fait état de l'atteinte à son image qui aurait résulté de ce que l'EARL Domaine [Q] a annoncé la fin de leur relation commerciale à la société Royal of Japan, « ce qui est particulièrement préjudiciable à la réputation de Perfect Wines à une période où, en pleine restructuration et à la recherche d'un nouvel équilibre après la disparition de son président, elle aurait eu besoin de soutien ». Mais l'EARL Domaine [Q] ayant décidé de mettre fin à sa relation commerciale avec la société Perfect Wines, on ne saurait lui reprocher de faire connaître cette décision à ceux de ses partenaires qui étaient impliqués dans cette relation. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'allègue la société Perfect Wines, les termes des courriels qui lui ont été adressés - « (') Votre façon de faire n'est pas très professionnelle (') Nous ne vous connaissons pas ('.) » -, s'ils portent incontestablement un jugement très critique sur leur destinataire, ne peuvent être lus comme « blessant » et « insultant » au point de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de leur auteur. La demande de réparation du préjudice moral est donc rejetée. En outre, ces termes n'ont été employés que dans sa correspondance avec la société Perfect Wines et non dans celle adressée à la société Royal of Japan, de sorte qu'il n'est pas caractérisé d'atteinte à la réputation commerciale de la société Perfect Wines à l'égard de cette dernière.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, exactement appréciés, seront confirmées.
L'EARL Domaine [Q] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
DISPOSITIF
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'EARL Domaine [Q] à payer la somme de 12 990 € à la société Perfect Wines et rejeté les demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'EARL Domaine [Q] à payer à la société Perfect Wines la somme de 3 096 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de l'assignation valant mise en demeure ;
Condamne l'EARL Domaine [Q] à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8 500 € à la société Perfect Wines ;
Condamne l'EARL Domaine [Q] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de condamnation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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