CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/20399
Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/20399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Audience solennelle
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° 16, 33 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/20399 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNPA
Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi après cassation partielle (Com. 28 novembre 2025 : arrêts n° 667 FS-B et n° 668 FS-B) de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (pôle 5 chambre 7) du 22 avril 2025 (RG24/19036) statuant sur le recours en annulation contre la décision de l'Autorité des marchés financiers n° 224C2288 du 13 novembre 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
CIAM FUND S.A.
Société de droit luxembourgeois à capital variable
Prise en la personne de ses administratrices
Enregistrée au registre du commerce luxembourgeois sous la référence B153813
Dont le siège social est au : [Adresse 1],
L-2520 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
Élisant domicile au cabinet GRV Associés
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND de la SELARLU JULIEN VISCONTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque : P276
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
[W] SE
Prise en la personne de président-directeur général
Immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 055 804 124
Dont le siège social est sis [Localité 2]
[Localité 3]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Dominique BOMPOINT et Éric LAUT de l'AARPI BOMPOINT LAUT, avocats au barreau de PARIS
VIVENDI SE
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 343 134 763
Dont le siège social est au : [Adresse 4]
[Localité 1]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant : Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Yves GARAUD du cabinet CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J021
Société INDEPENDENT FRANCHISE PARTNERS, LLP
Prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
Élisant domicile au cabinet de Me Frédérique ETEVENARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
LAGARDÈRE S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 320 366 446
Dont le siège social est au : [Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
LOUIS HACHETTE GROUP S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 808 946 305
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
PRISMA GROUP S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 829 674 381
Dont le siège social est au : [Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Mme [J] [Z], dûment mandatée
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Madame la PROCUREURE GÉNÉRALE - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 11]
Auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, devant la Cour réunie en formation solennelle composée de :
' M. Jacques BOULARD, premier président de la cour d'appel de Paris, président,
' Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre,
' M. Daniel BARLOW, président de chambre, rapporteur,
' Mme Caroline TABOUROT, conseillère,
' Mme Joanna GHORAYEB, conseillère, rapporteur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT PUBLIC :
' réputé contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par M. Jacques BOULARD, premier président de la cour d'appel de Paris et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
SOMMAIRE
I. FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
II. PRÉTENTIONS DES PARTIES
§ 18
III. MOTIFS DE LA DÉCISION
§ 24
A. Sur la recevabilité du recours formé par Ciam Fund
§ 24
B. Sur la recevabilité de l'intervention d'Independent Franchise Partners
§ 39
C. Sur l'existence d'un contrôle de fait de [W] sur Vivendi SE
§ 49
D. Sur les frais du procés
§ 125
IV. DISPOSITIF
Post § 126
I. FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie, sur renvoi après cassation, à la suite d'un recours en annulation contre une décision de l'Autorité des marchés financiers n° 224C2288 du 13 novembre 2024 se prononçant sur l'examen d'une éventuelle offre publique de retrait ainsi que sur une demande de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les titres d'une société.
2. Vivendi SE est une société européenne spécialisée dans les médias et la communication, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext [Localité 8]. Elle est détenue à moins de 50 % par la société [W] SE.
3. Par communiqué de presse du 13 décembre 2023, précisé par des communiqués des 30 janvier 2024, 22 et 29 juillet 2024, 15 et 29 octobre 2024, elle a annoncé un projet de scission d'une partie de ses activités entre les sociétés Canal+, Havas et Louis Hachette Group, toutes appelées à être cotées sur différents marchés en France et à l'étranger. Le communiqué de presse du 22 juillet 2024 précisait que la mise en 'uvre de ce projet n'aurait pas vocation à donner lieu à une offre publique sur Vivendi SE ou sur l'une des trois entités scindées.
4. La scission envisagée la conduisant à franchir le seuil de 30 % du capital et des droits de vote de Lagardère, la société Louis Hachette Group SA a saisi l'Autorité des marchés financiers (AMF), le 26 septembre 2024, d'une demande de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'achat.
5. Le 28 octobre 2024, la société de droit luxembourgeois Ciam Fund SA, qui détenait 0,024 % du capital de Vivendi, a demandé à l'AMF d'enjoindre au « groupe [W] », présenté comme contrôlant la société Vivendi SE, d'informer cette autorité du projet de scission afin qu'elle apprécie, en application de l'article 236-6 de son règlement général, s'il y avait lieu à dépôt d'une offre publique de retrait (OPR) par la société contrôlante.
6. Par sa décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024, l'AMF a accordé la dérogation sollicitée par Louis Hachette Group. Elle a par ailleurs constaté que « les conditions de contrôle de l'article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société [W] SE ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sorte que l'article 236-6 du règlement général n'est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi SE ».
7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2024, Ciam Fund a formé un recours en annulation contre cette décision, en ce qu'elle a considéré que l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, relatif à la mise en 'uvre éventuelle d'une offre publique de retrait, n'était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE.
8. La scission litigieuse a été approuvée lors de l'assemblée générale de Vivendi SE tenue le 9 décembre 2024, à une majorité de 97,5 %. Les premières cotations des sociétés Canal+, Havas et Louis Hachette Group sont intervenues sur leurs marchés respectifs le 16 décembre 2024.
9. Par arrêt du 22 avril 2025, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
' DÉCLARE Ciam Fund recevable en son recours contre la décision de l'Autorité des marchés financiers n° 224C2288 du 13 novembre 2024, en ce qu'elle a retenu que la société [W] SE ne pouvait pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en a déduit que l'article 236-6 de son règlement général n'était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE ;
' DIT que le moyen pris du défaut de motivation de cette partie de la décision attaquée est fondé ;
' ANNULE en conséquence la décision attaquée, en ce qu'elle a retenu que la société [W] SE ne pouvait pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en a déduit que l'article 236-6 de son règlement général n'était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE ;
Statuant à nouveau, dans les limites de l'effet dévolutif du recours :
' DIT que M. [N] [W] contrôle la société Vivendi SE, au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte que l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers est applicable ratione personae ;
' DIT qu'il appartiendra à l'Autorité des marchés financiers d'examiner si l'opération de scission de la société Vivendi SE relève du champ d'application ratione materiae de l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et, dans l'affirmative, d'apprécier les conséquences de l'opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et, de décider s'il y a lieu ou s'il y avait lieu à mise en 'uvre d'une offre publique de retrait sur les titres de Vivendi SE ;
' CONDAMNE solidairement les sociétés [W] SE et Vivendi SE à payer à la société CIAM Fund la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' REJETTE les demandes des sociétés [W] SE et Vivendi SE à ce titre ;
' LES CONDAMNE solidairement aux entiers dépens.
10. Par décision n° 225C1231 du 18 juillet 2025, l'AMF a tiré les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel en décidant que « la société [W] SE et M. [N] [W], qui contrôle cette dernière, sont tenus au dépôt d'une offre publique de retrait visant les titres de capital de la société Vivendi SE dans un délai fixé à six mois et à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme en application du dernier alinéa de l'article 236-6 du règlement général ».
11. Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation exercé par Vivendi SE.
12. Les sociétés [W] SE et Vivendi SE ont formé des pourvois contre l'arrêt du 22 avril 2025.
13. Par arrêts du 28 novembre 2025, la Cour de cassation a :
' Reçu la société Independent Franchise Partners LLP en son intervention ;
' Cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il dit que M. [N] [W] contrôle la société Vivendi SE, au sens de l'article L. 233-3, I, 3 , du code de commerce, de sorte que l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers est applicable ratione personae, dit qu'il appartiendra à l'Autorité des marchés financiers d'examiner si l'opération de scission de la société Vivendi SE relève du champ d'application ratione materiae de l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et, dans l'affirmative, d'apprécier les conséquences de l'opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et de décider s'il y a lieu ou s'il y avait lieu à mise en 'uvre d'une offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi SE, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
' Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
14. Ciam Fund a saisi la cour de renvoi par déclaration du 16 décembre 2025.
15. Par un arrêt du 9 avril 2026, la cour d'appel de Paris a constaté que la cassation partielle de l'arrêt du 22 avril 2025 entraînait par voie de conséquence l'annulation de la décision n° 225C1231 du 18 juillet 2025. Elle a, en conséquence, jugé sans l'objet le recours formé par Vivendi SE contre cette décision.
16. En considération de la nature de la présente affaire, son renvoi en audience solennelle a été ordonné par décision du premier président de la cour du 5 mai 2026.
17. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle ont été entendus : les conseils des parties en leurs plaidoiries, la représentante de l'AMF en ses observations, la représentante du ministère public en ses observations et avis. Les parties ont été entendues en leurs répliques. Le représentant du ministère public a eu la parole en dernier, indiquant n'avoir pas d'observations supplémentaires à ajouter.
II. PRÉTENTIONS DES PARTIES
18. Dans ses observations récapitulatives en réplique sur renvoi après cassation déposées le 14 avril 2026, la société Ciam Fund demande à la cour de :
À titre préalable,
' DÉCLARER CIAM Fund recevable en son recours en annulation formé à l'encontre de la décision rendue par l'Autorité des Marchés Financiers et publiée le 13 novembre 2024 sous le numéro 224C2288 ;
À titre principal,
' JUGER que le Groupe [W] exerce un contrôle exclusif de fait sur Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du Code de commerce ;
À titre subsidiaire,
' JUGER que le Groupe [W] exerce un contrôle exclusif de fait sur Vivendi SE au sens de l'article L.233-3, I, 4° du Code de commerce ;
À titre plus subsidiaire,
' JUGER que le Concert [W] exerce un contrôle conjoint sur Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3, III du Code de commerce ;
En tout état de cause,
' ANNULER la décision susvisée de l'Autorité des Marchés Financiers, en ce qu'elle a considéré que [W] SE ne contrôlait pas Vivendi SE au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce et donc que l'article 236-6 du Règlement Général de l'AMF n'était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE ;
' CONDAMNER solidairement Vivendi SE et [W] SE à payer 20 000 euros à CIAM Fund sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
19. Dans ses observations récapitulatives sur renvoi après cassation déposées le 7 mai 2026, la société [W] SE demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article L. 620-1 du code monétaire et financier, des articles L. 433-4 du code monétaire et financier et 236-6 du Règlement général de l'AMF, de l'article L. 233-3 du code de commerce et de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, de :
À titre principal :
' DÉCLARER le recours en annulation de CIAM Fund irrecevable ;
À titre subsidiaire :
' REJETER le recours en annulation formé par CIAM Fund contre la décision n° 224C2288 rendue le 13 novembre 2024 par l'Autorité des Marchés Financiers ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER CIAM Fund à verser à la société [W] S.E. la somme de 450 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER CIAM Fund aux entiers dépens.
20. Dans ses observations récapitulatives sur renvoi après cassation déposées le 12 mai 2026, la société Vivendi SE demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, des articles L. 433-4, L. 621-30, R. 621-46 du code monétaire et financier, et de l'article L. 233-3 du code de commerce, de :
À titre liminaire :
' DÉCLARER le recours de CIAM Fund irrecevable ;
' DÉCLARER l'intervention volontaire d'Independent Franchise Partners irrecevable ;
Sur le fond :
' REJETER le recours en annulation formé par CIAM Fund contre la décision du 13 novembre 2024 numéro 224C2288 rendue l'Autorité des Marchés Financiers ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER CIAM Fund à verser à la société Vivendi S.E. la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER CIAM Fund aux entiers dépens.
21. Dans ses observations déposées le 23 mars 2026, l'Autorité des marchés financiers indique s'en rapporter à la cour sur l'appréciation de l'existence ou non d'un contrôle exercé par le Groupe [W] sur Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
22. Les sociétés Lagardère, Louis Hachette Group et Prisma Group, ainsi que la société Independent Franchise Partners LLP, n'ont pas déposé d'observations.
23. Dans son avis écrit du 13 mai 2026, le ministère public invite la cour à :
' Déclarer le recours recevable, y faire droit en application notamment de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce,
' Renvoyer à l'Autorité des marchés financiers pour apprécier s'il y avait lieu à la mise en 'uvre d'une offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi SE, en application de l'article 236-6 du Règlement général de l'AMF.
III. MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur la recevabilité du recours formé par Ciam Fund
Moyens des parties
24. [W] SE conclut à l'irrecevabilité du recours en annulation formé par Ciam Fund contre la décision de l'AMF, en faisant valoir que :
' Ciam Fund n'a pas d'intérêt légitime à agir en contestation de la décision de l'AMF.
' Contrairement à ce que prétend Ciam Fund, le défaut d'intérêt légitime est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, qui peut être soulevée en tout état de cause.
' L'absence d'intérêt légitime à agir est un moyen nouveau présenté par [W] SE devant la cour de renvoi, recevable et non tranché à ce stade de la procédure, l'arrêt de la cour d'appel du 22 avril 2025 ne s'étant prononcé que sur l'argument d'irrecevabilité initial, qui portait sur la nature de la décision de l'AMF.
' Si la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont jugé que le fait, pour un requérant, de justifier de la qualité d'actionnaire à la date de la décision de l'AMF attaquée, lui conférait un intérêt légitime, cette jurisprudence ne paraît pas interdire, lorsque le requérant n'est pas juridiquement investi de la défense des intérêts collectifs d'investisseurs mais n'agit que pour ses intérêts propres, d'apprécier, une fois établie sa qualité d'actionnaire, la légitimité de son intérêt à contester une décision de l'AMF en fonction de sa bonne ou de sa mauvaise foi à la contester.
' La jurisprudence admet, en contentieux administratif, comme en matière d'offre publique de retrait, que l'intérêt est illégitime lorsque les personnes qui ont acquis la qualité pour agir se sont rendues coupables de man'uvres visant à s'en doter de manière artificielle.
' La cour d'appel de Paris a ainsi rejeté un recours contre une décision de l'AMF qui avait rejeté des demandes de mise en 'uvre d'une OPR émanant d'actionnaires minoritaires qui avaient acquis des titres alors que l'illiquidité de leur marché était avérée ;
' Ciam Fund déforme à cet égard la portée de la jurisprudence puisque le test opéré ne consiste pas à constater que l'actionnaire majoritaire était à l'origine de l'illiquidité, mais qu'il a investi, en connaissance de cause, dans un titre déjà illiquide.
' Il est contraire à l'esprit de l'article 236-6 de demander une OPR en raison d'un projet de scission antérieur à l'acquisition de la qualité d'actionnaire.
' La détention de la qualité d'actionnaire à la date de la décision de l'AMF refusant une telle OPR est donc une condition nécessaire, mais non suffisante, pour établir l'intérêt légitime du requérant à contester cette décision devant la cour d'appel de Paris.
' Au vu des conditions dans lesquelles Ciam Fund est devenue actionnaire de Vivendi SE, des motivations qui l'ont inspirée, de son comportement procédural et des conséquences qu'ont eues ses actions judiciaires pour les sociétés concernées et même au-delà, Ciam Fund n'avait pas d'intérêt légitime à introduire, et désormais n'a pas d'intérêt légitime à poursuivre, l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la décision de l'AMF du 13 novembre 2024.
' L'investissement de Ciam Fund dans Vivendi SE a été réalisé en parfaite connaissance de cause du projet de scission, dans le seul but d'y faire obstacle et n'a été conservé que pour poursuivre ses actions de nuisance dès lors que :
' Cet investissement est intervenu au mois d'octobre 2024 alors que le projet de scission avait été annoncé depuis dix mois et que ses caractéristiques avaient fait l'objet de publicité depuis trois mois.
' Ciam Fund s'est ainsi placée d'elle-même, librement et volontairement, dans la situation d'un actionnaire de Vivendi SE menacé par ce projet de scission, dans le seul but de demander à l'AMF, auprès de laquelle elle s'est prévalue de cette qualité d'actionnaire, qu'elle lui évite de subir cette opération en l'interdisant.
' Que Ciam Fund ait été en possession d'actions Vivendi SE lorsque l'AMF a rendu sa décision du 13 novembre 2024 ne permet donc pas de faire abstraction du but illégitime que Ciam Fund a poursuivi, qui a consisté, non pas à prévenir une atteinte à ses intérêts en demandant l'application des règles protégeant les actionnaires minoritaires d'une société contrôlée appelée à subir des modifications structurelles, mais à faire échouer une opération affectant une société qui lui était étrangère.
' La posture de Ciam Fund prétendant défendre l'intérêt collectif des actionnaires minoritaires est artificielle et illégitime, en ce que :
' Le dossier Vivendi illustre la confusion des genres qu'entretient Ciam Fund entre la réalité de ses activités, qui consistent à poursuivre son intérêt personnel, lucratif, d'un gérant d'actifs vivant de commissions prélevées sur les fonds que lui confient des investisseurs, et l'apparence trompeuse d'une démarche à la limite du désintéressement et à visée moralisatrice, qui poursuivrait le but d'améliorer les pratiques de la place financière de [Localité 8].
' La posture d'activiste prétendument altruiste de Ciam Fund est pour elle un moyen pour obtenir, dans son intérêt personnel, que lui soient confiés en gestion, afin d'augmenter ses revenus, des fonds par des investisseurs attirés par ce positionnement.
' Ciam Fund, qui prétend agir comme si elle était une association de défense d'actionnaires ou d'investisseurs, ne remplit aucune des conditions définissant ces associations.
' Déjà illégitime à défendre son intérêt propre, elle ne peut pas davantage à prétendre agir pour la défense d'intérêts collectifs.
' L'action engagée par Ciam Fund est à l'origine de profonds désordres, tant pour l'attractivité de la [Adresse 12] que pour un grand nombre de sociétés cotées et non-cotées en bourse :
' Elle a suscité une situation d'insécurité juridique majeure sur la portée d'un texte qui se trouve à la source d'un grand nombre de régimes juridiques quotidiennement appliqués.
' La doctrine la plus éminente a signalé cette situation et alerté sur les conséquences de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 avril 2025 sur le recours formé par Ciam Fund.
' Ces désordres illustrent les dangers de l'activisme actionnarial qu'ont déjà signalés de nombreux acteurs institutionnels.
' Les marchés financiers avec lesquels [Localité 8] est en concurrence se sont déjà protégés contre ces excès, en refusant de laisser accéder à leurs tribunaux les activistes qui, à l'instar de Ciam, s'invitent au capital d'une entreprise après l'annonce d'une opération dans le but d'y faire barrage.
' Ciam Fund n'est pas un actionnaire historique de Vivendi SE qui aurait multiplié les initiatives judiciaires et médiatiques pour tenter de faire barrage à son projet de scission et qui pourrait être qualifié d'activiste par certains observateurs du fait de l'intensité de ses démarches, mais un tiers entré au capital de Vivendi SE après l'annonce d'un projet d'opération en détournant les protections que le droit met à la disposition des actionnaires, et qui sous couvert d'un discours faussement moralisateur et altruiste, a poursuivi un but exclusivement personnel et lucratif.
' La profondeur des désordres créés par l'irruption de CIAM Fund met en évidence les risques, pour le marché financier, de laisser y prospérer cette forme d'activisme.
' La cour d'appel de Paris garantira ainsi à l'attractivité de la place de Paris la même protection que celle dont se déjà dotées des places financières étrangères avec lesquelles elle est en concurrence, et ne fera, ce faisant, que confirmer sa propre jurisprudence et la pratique décisionnelle de l'AMF en présence de demandes d'offre publique de retrait ne répondant pas au besoin de protection à l'origine de ce dispositif.
25. Vivendi SE conclut à l'irrecevabilité du recours en annulation formé par Ciam Fund pour défaut d'objet en soutenant que :
' La cour d'appel de Paris, saisie en vertu de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, ne dispose que d'un pouvoir d'annulation ou de confirmation d'une décision de l'AMF, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de cette cour soutenue par la doctrine.
' La Cour de cassation a confirmé sans équivoque dans ses arrêts du 28 novembre 2025 que l'office de la cour d'appel de Paris lorsqu'elle est saisie d'un recours en annulation d'une décision de l'AMF est limité à son annulation ou à sa confirmation.
' Lorsqu'elle est saisie d'un recours en annulation, la cour d'appel de Paris ne peut donc qu'annuler ou confirmer la décision de l'AMF en cause et, à cette occasion, pour les seuls besoins d'apprécier s'il y a lieu de l'annuler ou de la confirmer, elle peut apprécier l'existence au sens et pour l'application de l'article L. 233-3 du code de commerce.
' Il ne lui est pas possible, en revanche, d'apprécier l'existence d'un tel contrôle lorsque cette détermination tend à autre chose qu'annuler ou confirmer la décision en cause.
' Or, la décision de l'AMF a déjà été annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025, qui a fait droit au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision.
' Cette annulation a été confirmée de façon définitive par les arrêts du 28 novembre 2025 de la Cour de cassation.
' Il résulte donc de l'arrêt du 22 avril 2025, confirmé sur ce point par les arrêts du 28 novembre 2025, que la décision du 13 novembre 2024 a disparu de l'ordonnancement juridique.
' Les demandes formées par Ciam Fund sont donc dépourvues d'objet, la cour d'appel de Paris ne pouvant prononcer l'annulation d'un acte qui a déjà été définitivement annulé.
' Ces demandes doivent dès lors être jugées irrecevables, en ce que :
' D'une part, la cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'existence d'un prétendu contrôle du Groupe [W] sur Vivendi SE lorsque cette appréciation intervient en dehors du cadre de l'annulation ou de la reformation d'une décision de l'AMF ;
' D'autre part, en saisissant la cour afin de solliciter l'annulation d'une décision de l'AMF qui a déjà été annulée de façon définitive, Ciam Fund ne démontre aucun intérêt à agir.
' Loin de reprendre à l'identique le moyen qu'elle avait soutenu devant la Cour de cassation, comme l'affirme Ciam Fund, Vivendi SE tire toutes les conséquences logiques de l'arrêt de cassation dont il résulte que la cour d'appel de Paris ne dispose du pouvoir d'apprécier l'existence de ce contrôle que pour déterminer s'il y a lieu d'annuler ou de confirmer la décision qui lui est déférée.
' Il en résulte qu'elle ne peut procéder à ce contrôle que pour les besoins de l'examen de la demande d'annulation de la décision de l'AMF, ce en quoi les demandes formées par Ciam Fund sont dénuées d'objet, puisque cette décision a déjà été annulée.
26. Ciam Fund conclut à la recevabilité de son recours en annulation en exposant que :
' Conformément à la jurisprudence constante citée par les parties adverses, Ciam Fund a été déclarée recevable puisqu'elle était actionnaire à la date de la décision de l'AMF.
' Ciam Fund dispose d'un intérêt à agir évident puisque la présente instance vise à qualifier le contrôle exercé sur Vivendi SE, et la caractérisation d'un tel contrôle conduirait l'AMF à prendre une décision identique à celle du 18 juillet 2025, et donc à ordonner la mise en 'uvre d'une offre publique de retrait bénéficiant à tous les actionnaires minoritaires dont la demanderesse.
' Le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir ne peut plus être soulevé in limine litis par [W] SE qui ne l'a pas soutenu devant la cour d'appel initialement saisie.
' La cassation partielle prononcée par les arrêts du 28 novembre 2025 n'ayant pas porté sur la partie du dispositif déclarant Ciam Fund recevable en son recours, cette décision de recevabilité est désormais définitive et ne peut plus être utilement contestée par [W] SE.
' Le moyen se fonde sur un parallèle hasardeux avec le mécanisme distinct de l'offre publique de retrait fondée sur l'article 236-1 du Règlement général de l'AMF, qui permet à un actionnaire minoritaire, en présence d'un actionnaire ultra-majoritaire détenant 90 % du capital ou des droits de vote, de demander à l'AMF de requérir le dépôt d'une offre si le marché du titre est devenu trop illiquide pour lui permettre de céder sa participation dans des conditions satisfaisantes.
' Cette situation n'est pas comparable avec l'offre publique de retrait visée en l'espèce, puisque l'offre ne résulte alors pas d'une demande d'un actionnaire minoritaire fondée sur sa situation particulière mais au contraire d'une opération sociale dont l'actionnaire de contrôle a « décidé le principe », de sorte que l'opération n'est pas conditionnée par la situation d'un actionnaire minoritaire mais découle de la situation de l'actionnaire de contrôle.
' L'argumentation développée ad personam par [W] SE ne présente pas d'intérêt pour le fond du litige, la qualité d'investisseur professionnel de Ciam Fund l'amenant à défendre le seul intérêt financier de ses porteurs, ce qui bénéficie indirectement à l'ensemble des autres actionnaires minoritaires de Vivendi SE lésés par la scission.
' La défense des intérêts des actionnaires minoritaires de Vivendi SE n'est aucunement la source de désordres préjudiciables à l'attractivité de la place financière de [Localité 8], les Etats-Unis, marché boursier le plus attractif du monde, étant celui où les fonds activistes sont les plus présents.
' La sécurité juridique impose quant à elle de retenir une notion pragmatique du contrôle de fait, au risque d'un détournement trop aisé de la notion.
' CIAM Fund était actionnaire avant l'assemblée du 13 décembre 2024 ayant décidé la Scission.
' Le moyen d'irrecevabilité soutenu par Vivendi SE tiré du prétendu défaut de pouvoir juridictionnel de la cour reprend à l'identique la troisième branche du troisième moyen de cassation qu'elle a d'ores et déjà soutenu en vain devant la chambre commerciale.
' La chambre commerciale de la Cour de cassation a sans ambiguïté rejeté l'argument, en retenant qu'il entre dans les pouvoirs de la cour d'appel de Paris d'apprécier, à l'occasion de ce recours, l'existence d'un contrôle au sens et pour l'application de l'article L. 233-3 du code de commerce.
' C'est très précisément la raison pour laquelle l'affaire a été renvoyée à la cour de céans.
' Les écritures régularisées par Ciam Fund le 23 février 2026, qui saisissent la cour de céans sur renvoi de la Cour de cassation, sollicitent à titre principal mais également à titre subsidiaire ou encore à titre plus subsidiaire la caractérisation d'un contrôle exercé sur Vivendi SE. Il s'agit donc sans doute possible de l'objet de la présente instance.
27. Le ministère public est d'avis que le recours doit être déclaré recevable dès lors que :
' La Cour de cassation a déjà définitivement jugé que le recours de la société Ciam Fund était recevable et ainsi légitime, les moyens de la société [W] SE en sens contraire étant dès lors inopérants.
' S'il est exact que la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt d'appel qui annulaient la décision de l'AMF, il y a lieu toutefois lieu de constater que la société Ciam Fund sollicite, dans ses écritures, à titre principal, qu'il soit jugé que le groupe [W] exerce un contrôle exclusif de fait sur Vivendi SE, à la suite de l'arrêt de cassation l'ayant définitivement déclarée recevable en son recours, de sorte que le moyen doit être écarté.
Réponse de la cour
28. En vertu des articles 624, 625 et 626 du code de procédure civile, la cassation partielle n'atteint que certains chefs de la décision frappée de pourvoi et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Elle replace les parties, sur les points qu'elle atteint, dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
29. Aux termes de l'article 633 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
30. En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 avril 2025 a fait l'objet d'une cassation partielle, portant sur les chefs de dispositif par lesquels cette cour a :
' dit que M. [N] [W] contrôle la société Vivendi SE, au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte que l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers est applicable ratione personae,
' dit qu'il appartiendra à l'Autorité des marchés financiers d'examiner si l'opération de scission de la société Vivendi SE relève du champ d'application ratione materiae de l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et, dans l'affirmative, d'apprécier les conséquences de l'opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et de décider s'il y a lieu ou s'il y avait lieu à mise en 'uvre d'une offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi SE, et
' statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
31. Par l'effet de cette cassation partielle, les autres chefs de dispositif de l'arrêt du 22 avril 2025, dont il n'est pas démontré ni même soutenu qu'ils auraient un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions annulées, ont acquis un caractère définitif.
32. Il en va ainsi, notamment, de :
' la décision par laquelle la cour d'appel a déclaré Ciam Fund recevable en son recours ;
' l'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financiers n° 224C2288 du 13 novembre 2024.
33. La cassation partielle et le renvoi qui s'en est suivi ne portant pas sur la recevabilité du recours formé par Ciam Fund, qui a déjà été tranchée par l'arrêt du 22 avril 2025, devenu définitif sur ce point, cette recevabilité est désormais acquise, peu important que la légitimité de l'intérêt à agir de la demanderesse ' qu'il appartenait aux défenderesses de soulever en temps utile ' n'ait pas été débattue.
34. Les moyens d'irrecevabilité soutenus de ce chef par [W] SE sont donc inopérants et doivent comme tels être écartés.
35. Pour les mêmes raisons, la demande d'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financiers du 13 novembre 2024 formée par Ciam Fund est sans objet, cette annulation étant désormais définitivement acquise.
36. Cette considération ne saurait pour autant rendre irrecevable l'action engagée par la demanderesse, comme le soutient Vivendi SE, la Cour de cassation ayant renvoyé à la cour de céans le soin de se prononcer à nouveau sur les chefs de dispositifs frappés par la cassation partielle.
37. Il appartient donc à la cour, conformément à l'article 633 du code de procédure civile précité, de juger à nouveau en fait et en droit ces questions et, en particulier, les demandes de Ciam Fund se rapportant à l'exercice d'un contrôle sur Vivendi SE, lesquelles, au regard de l'objet du renvoi et de leur nature, s'analysent, non comme la reprise de moyens, mais comme des prétentions au sens de l'article 5 du code de procédure civile.
38. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par [W] SE et par Vivendi SE seront rejetées.
B. Sur la recevabilité de l'intervention d'Independent Franchise Partners
Moyens des parties
39. Vivendi SE soutient que l'intervention volontaire de la société de gestion d'actifs Independent Franchise Partners (IFP) est irrecevable, en ce que :
' Premièrement, IFP ne justifie pas de sa qualité d'actionnaire de Vivendi SE au 13 novembre 2024 :
' Il est établi en jurisprudence que toute partie qui sollicite l'annulation d'une décision de l'AMF doit justifier de sa qualité d'actionnaire à la fois au jour où l'autorité a rendu sa décision mais aussi à la date du recours.
' En l'espèce, IFP ne justifie pas de la date à laquelle elle est devenue actionnaire de Vivendi.
' La première déclaration de franchissement de seuil statutaire transmise par IFP à Vivendi SE est datée du 16 janvier 2025, ce document laissant supposer que son entrée au capital est postérieure à la décision du 13 novembre 2024.
' Il y a lieu, en conséquence, de juger son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance irrecevable faute pour elle de justifier d'un intérêt légitime à agir.
' Deuxièmement, IFP n'a pas respecté le délai de dix jours imparti par l'article R. 621-44 du code monétaire et financier pour former son intervention volontaire :
' Il résulte de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation, que ce délai de dix jours s'applique à tout intervenant volontaire qui interviendrait au soutien du recours en annulation.
' IFP ne s'est constituée dans le présent recours que le 23 février 2026, devant la Cour de cassation, après donc que le délai de dix jours, qui a commencé à courir le 13 novembre 2024, a expiré.
40. Independent Franchise Partners LLP n'a pas déposé d'observations en réponse.
41. Le ministère public est d'avis que, la Cour de cassation ayant déjà préalablement et définitivement jugé, dans les arrêts du 28 novembre 2025 précités, que l'intervention volontaire de la société IFP était recevable au regard de sa qualité d'actionnaire de la société Vivendi SE, et qu'elle justifiait d'un intérêt à agir, il y a lieu d'écarter les prétentions en sens contraire des sociétés [W] SE et Vivendi SE.
Réponse de la cour
42. Conformément aux articles 327 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire accessoire est recevable en cause d'appel si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont elle appuie les prétentions.
43. Elle suppose, en application de l'article 68 du même code, d'être formalisée par des conclusions exposant des moyens au soutien de la partie dont elle appuie les prétentions.
44. En l'espèce, la société Independent Franchise Partners LLP est intervenue volontairement devant la Cour de cassation à l'appui des prétentions de Ciam Fund.
45. Cette intervention a été déclarée recevable par la Cour de cassation qui, dans ses arrêts du 28 novembre 2025, a jugé que l'intervenante justifiait, en sa qualité d'actionnaire de la société Vivendi SE, d'un intérêt à intervenir pour la préservation de ses droits.
46. Devant la cour de renvoi, Independent Franchise Partners LLP a constitué avocat mais n'a pas déposé d'observations. Elle n'a donc saisi la cour d'aucun moyen, alors même qu'elle n'était pas intervenante dans la première phase de la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 22 avril 2025.
47. Cette instance étant reprise et continuée dans l'état où elle se trouvait avant cassation sur les points non touchés par celle-ci, il ne peut être considéré qu'Independent Franchise Partners est intervenue devant la cour de céans, en l'absence d'observations formalisant des moyens au soutien du recours formé par Ciam Fund.
48. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par Vivendi SE est sans objet. Elle sera en conséquence rejetée.
C. Sur l'existence d'un contrôle de fait de [W] sur Vivendi SE
Moyens des parties
49. Ciam Fund conclut à l'existence d'un contrôle exclusif de fait du « Groupe [W] » sur Vivendi SE, à titre principal au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce et, à titre subsidiaire, au sens de l'article L. 233-3, I, 4° du même code. Elle retient, à titre plus subsidiaire, l'existence d'un contrôle conjoint du « Concert [W] » sur Vivendi SE au sens de l'article L. 233-3, III de ce code.
50. Elle fait valoir, sur le premier point, que :
' La consécration du contrôle de fait minoritaire par la chambre commerciale de la Cour de cassation impose d'analyser les droits de vote effectivement exercés lors des assemblées.
' Reprenant la définition légale du contrôle exclusif de fait dans les assemblées générales, la Cour de cassation détaille deux situations alternatives permettant de caractériser un tel contrôle tenant soit au contrôle de fait majoritaire, soit au contrôle de fait minoritaire.
' Cette solution est conforme à la lettre du texte et s'inscrit pleinement dans les travaux parlementaires.
' La consécration du contrôle de fait minoritaire par les arrêts du 28 novembre 2025 a été soulignée par plusieurs auteurs et s'inscrit dans le prolongement de réflexions doctrinales autorisées.
' L'existence d'un contrôle de fait minoritaire a été reconnue sans la moindre ambiguïté par M. [N] [W] lors d'une audition devant une commission d'enquête parlementaire.
' La Lettre de la Chambre commerciale du 18 février 2026, dont les Défenderesses cherchent à travestir le sens et la portée, illustre le contrôle de fait minoritaire.
' Les illustrations données par ce document qui retiennent un seuil ne peuvent être considérées comme exhaustives et ne peuvent restreindre la portée des arrêts rendus par la Cour.
' La dispersion du capital caractérise une situation permettant l'exercice d'un contrôle de fait minoritaire, un actionnaire disposant d'un nombre suffisant de voix pouvant alors faire basculer un vote dans le sens qu'il détermine en additionnant ses voix à celles déjà exprimées par une partie du reste de l'actionnariat diffus et donc indécis.
' Pour apprécier l'existence d'un contrôle de fait, il convient donc d'analyser les voix exercées lors des précédentes assemblées afin d'observer l'impact qu'aurait eu un vote défavorable de l'actionnaire supposé exercer un contrôle sur les résolutions qui ont été adoptées.
' Dans l'hypothèse où cette détermination en fait du sens de résolutions par l'actionnaire en cause se reproduit « pendant une durée significative », il y a contrôle exclusif de fait minoritaire.
' La dispersion de l'actionnariat a toujours été visée comme étant l'une des hypothèses pouvant conduire à un contrôle exclusif de fait dans les assemblées générales, tant par les travaux parlementaires que par la jurisprudence antérieure de la cour d'appel de Paris.
' En l'espèce, le capital de Vivendi SE est très dispersé puisque le flottant a toujours représenté une portion importante du capital, ce qu'a reconnu le Groupe [W] dans un communiqué.
' Cette dispersion extrême de l'actionnariat de Vivendi SE rend quasiment impossible la formation d'un bloc d'opposition organisé et efficace contre le Groupe [W].
' Le Groupe [W] détermine en fait la majorité des résolutions présentées aux assemblées générales de Vivendi SE.
' La répartition des droits de vote postule un contrôle de fait minoritaire, son analyse faisant apparaître qu'il était de fait difficile pour le reste de l'actionnariat d'imposer une résolution au principal actionnaire, tant lors des assemblées ordinaires que lors des assemblées extraordinaires.
' Jamais le Groupe [W] n'a rencontré d'opposition à son vote lors des assemblées de Vivendi SE.
' Il ressort ainsi de l'analyse théorique que le Groupe [W] était de façon quasi-certaine en situation de contrôle de fait minoritaire, puisque, dans un sens négatif, il aurait été très difficile au reste de l'actionnariat de lui imposer une résolution ordinaire et impossible de lui imposer une résolution extraordinaire, et, dans un sens positif, il suffisait au Groupe [W] que près d'un seul actionnaire sur dix soutienne également les résolutions ordinaires présentées pour qu'elles soient approuvées par l'assemblée.
' L'analyse pratique des droits de vote effectivement exercés par le reste de l'actionnariat de Vivendi SE confirme le contrôle de fait minoritaire.
' Conformément à la définition du contrôle de fait minoritaire fournie par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le Groupe [W] a « déterminé, par le seul exercice des droits de vote dont [il] dispose directement ou indirectement, le sens du vote » de 148 résolutions sur un total de 259 résolutions présentées aux actionnaires de Vivendi SE, soit plus de 57 % d'entre elles.
' L'analyse qualitative fait apparaître que le Groupe [W] détermine, en fait, le sens des résolutions qui sont d'une importance majeure pour la mise en 'uvre de sa stratégie et ce, alors même qu'elles sont débattues en assemblées, le Groupe [W] ayant déterminé au cours des dernières assemblées :
' La nomination de nombreux membres du conseil de surveillance de Vivendi SE, dont celle des fils de M. [W] ;
' La rémunération des membres du conseil de surveillance et du directoire de Vivendi SE ;
' Des décisions particulièrement structurantes pour Vivendi SE, notamment pour la participation dans Havas ;
' Les résolutions extraordinaires des assemblées de Vivendi SE permettant d'annuler les actions rachetées par la société.
' Le Groupe [W] n'a jamais rencontré d'opposition au sein des assemblées de Vivendi SE d'une ampleur suffisante pour faire échec au sens de son vote :
' Toutes les résolutions soutenues par le Groupe [W] sont approuvées par les assemblées générales ;
' La seule fois où le Groupe [W] s'est opposé à une résolution, cette dernière a été rejetée par l'assemblée générale.
' La pertinence de l'analyse pratique réalisée par Ciam Fund pour chaque résolution est confirmée par l'AMF.
51. Elle soutient à titre subsidiaire, sur l'existence d'un contrôle exclusif de fait du Groupe [W] au sens de l'article L. 233-3, I, 4° du code de commerce, que :
' Parmi les 13 membres du conseil de surveillance de Vivendi SE, huit sont indéniablement sous l'influence du Groupe [W].
' L'influence du Groupe [W] sur le conseil de surveillance implique nécessairement son contrôle sur le directoire, dont la composition démontre que les membres sont indiscutablement liés au Groupe [W].
' La composition des organes de gouvernance, dont les membres sont en majorité inféodés au Groupe [W], démontre l'exercice d'un contrôle de fait par ce dernier au sens de l'article L. 233-3, I, 4° du code de commerce.
' Elle constitue un indice supplémentaire qui confirme le contrôle de fait exercé par le Groupe [W] sur les assemblées générales.
' Le Groupe [W] démontre lui-même, grâce aux dispositions statutaires et au règlement intérieur, et au regard de son poids en assemblée, qui lui permet notamment de bloquer toute modification statutaire, qu'il dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer les membres du conseil de surveillance de Vivendi SE.
52. Elle expose enfin à titre plus subsidiaire, sur l'existence d'un contrôle conjoint du Concert [W] sur Vivendi SE, au sens de l'article L. 233-3, III, du code de commerce, que :
' Le moyen développé de ce chef est recevable :
' Les règles spéciales de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier ne dérogent que partiellement aux règles de droit commun de la procédure civile, pour les seules dispositions du titre VI du livre II, soit pour les seuls articles 899 à 972-1 du Code de procédure civile, cette dérogation devant être interprétée strictement conformément à l'adage exceptio est strictissimae interpretationis.
' L'article 632 du code de procédure civile, qui n'est pas visé par la dérogation formulée par l'article R. 621-45 du code monétaire et financier, permet aux parties d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
' La présente instance a toujours porté sur la notion de contrôle au sens de L.233-3 du code de commerce, sans néanmoins se limiter à l'une de ses formes.
' Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'exposé de ce moyen dans la déclaration de saisine et dans l'exposé initial des moyens est une critique voilée du calendrier de procédure fixé par le premier président dans son ordonnance du 26 janvier 2026, laquelle a été pleinement respectée par Ciam Fund, qui lui a imposé de déposer ses observations au plus tard le 23 février 2026.
' Sur le fond, le contrôle conjoint implique « deux ou plusieurs personnes agissant de concert », notion définie par l'article L. 233-10, I du code de commerce et présumée dans plusieurs situations visées au II du même article.
' Selon la jurisprudence, les présomptions de concert peuvent être combinées entre elles afin d'agréger au même concert l'ensemble des personnes visées par différentes présomptions.
' Vivendi SE et [W] SE elles-mêmes ont appliqué les présomptions de concert de l'article L. 233-10, II, 1° du code de commerce afin d'inclure MM. [L] et [T] [W] dans le groupe [W] pour l'appréciation du contrôle exercé sur Vivendi SE.
' En l'espèce, il existe un très grand nombre d'indices d'une action de concert entre le Groupe
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.