CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03867
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03867 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5J
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [R] [G]
né le 08 août 1995 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 7 juillet 2026 à 17h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 7 juillet 2026 à 17h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [R] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 06 juillet 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2026, à 14h29, par M. [A] [R] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [A] [R] [G] est un ressortissant congolais, qui déclare être arrivé en France en 2012 par le regroupement familial, disposer d'un titre de séjour qu'il estime toujours valable, qu'il est hébergé chez son père à [Localité 3], qu'il a trois enfants, a toujours travaillé de manière déclarée et a des craintes en cas de retour au Congo.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de l'actualisation du registre de rétention, de l'avis immédiat du placement au procureur de la République, de la notification tardive des droits en garde à vue et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le préfet n'est pas tenu de faire mention de tous les éléments personnels de l'intéressé mais seulement de ceux qui justifient à eux seuls le placement en rétention, qu'un titre de séjour ne peut faire obstacle à la mesure d'éloignement en l'espèce notamment fondée par la menace à l'ordre public, que le registre ne peut être considéré comme non actualisé en raison des dates très proches du recours contre la mesure d'éloignement et de la requête du préfet, que l'anticipation de 10 mn de l'avis au procureur ne rend pas celui-ci irrégulier, et que la notification des droits en garde à vue n'est pas considérée comme tardive.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juillet 2026 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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