CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03851
Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03851 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03851 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP2O
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z] [U]
né le 18 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Z] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 31 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026, à 14h36, par M. [F] [Z] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [Z] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [Z] [U], né le 18 mai 1996 à Chlef, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 22 octobre 2025.
Le 3 juillet 2026, le conseil de M. [F] [Z] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 4 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [Z] [U].
Le conseil de M. [F] [Z] [U] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
1. L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre du CRA mentionnant la mesure d'éloignement servant de base légale à la rétention administrative ;
2. La violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration ;
3. La contestation de l'arrêté de placement en rétention :
l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ;
la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;
l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;
l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ;
l'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;
la violation du principe de proportionnalité et de nécessité.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de registre actualisé comportant la mention de la mesure d'éloignement
Sans qu'il soit besoin de reprendre la jurisprudence citée par l'appelant, dont la cour d'appel ne conteste pas la pertinence, il y a lieu de relever que le registre analysé n'est pas celui de M. [Z] [U], lequel comporte bien la mention d'une décision d'interdiction temporaire du territoire du 22 octobre 2025, mais celui d'un autre retenu, du nom de '[K] [D]', de sorte que l'analyse qui en est faite est sans incidence sur la situation de M. [Z] [U].
Le moyen manque ainsi en fait.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'appelant soulève le défaut de délégation de signature, la déloyauté en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de justifier d'éléments de personnalité, l'absence de menace réelle et sérieuse, le défaut d'examen concret de situation et la disproportion de la mesure, au regard du droit à la vie privée et familiale notamment.
Cependant, à nouveau, et même si le nom de M. [Z] [U] apparaît parfois au sein des conclusions de l'appelant, aucune référence n'est faite à sa situation circonstanciée, en particulier à la condamnation du 25 mars 2026 à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées.
A cet égard, il ne peut être répondu à des moyens stéréotypés qui ne se rattachent pas à l'ordonnance critiquée et, notamment, la mention de l'incompétence d'un signataire (non identifié par le moyen) n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'examen de la situation et la motivation de l'arrêté du préfet
En application de l'article L.741-1 du CESEDA, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [Z] [U] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant établi. C'est ainsi que la décision fait état de la décision judiciaire d'interdiction du territoire et de son absence de garanties de représentation suffisantes, notamment le défaut de documents d'identité, le défaut de résidence, et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies.
Sur l'audition préalable à la rétention
Il a été jugé que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire (Civ1. 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421).
S'agissant de l'audition préalable à la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen pris du caractère irrégulier voire déloyal de l'audition préalable n'est donc pas fondé.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Toutefois, lorsque ces diligences sont réalisées et que le consulat est saisi, l'information selon laquelle l'intéressé est placé en rétention constitue une diligence complémentaire nécessaire qu'il convient d'effectuer même si celle-ci n'impose pas davantage que les première saisines une réponse du consulat.
En l'espèce, après un refus de se présenter devant le consul le 10 juin 2026, que M. [Z] [U] explique ce jour par une autre convocation le même jour dans le cadre de sa détention, l'intéressé a été libéré le 1er juillet 2026, date de son placement en rétention.
Cependant, l'administration ne justifie d'aucune diligence afin d'informer le consulat concerné que M. [Z] [U] est en rétention, et qu'un délai pour la rétention destinée à l'éloignement est désormais encouru.
La procédure est donc irrégulière s'agissant de diligences, M. [Z] [U] devant être en conséquence remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [Z] [U],
RAPPELONS à M. [F] [Z] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.