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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 23/00165


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 23/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
23/00165
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f732893c619cd1f98d4d7

Texte de la décision

4,974 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 8 JUILLET 2026

(n°2026/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3SS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Creteil - RG n° 2021F01271

APPELANTE

S.A.S. R.V.Z

Immatriculée au RCS de [Localité 1] 348 257 197

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, toque E2183

INTIMÉE

S.A. ALLIANZ

Immatriculée au RCS de [Localité 3] 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P124

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame MARCEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.


Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Créteil, dont appel a été interjeté par déclaration électronique du 15 décembre 2022 ;

Vu les conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 par la société RVZ ;

Vu les conclusions d'intimée notifiées par voie électronique électronique le 29 novembre 2023 pour la société ALLIANZ ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2025 ;

Vu la note parvenue en délibéré par le RPVA le 11 mai 2026 aux termes de laquelle le conseil de la société RVZ a, à la demande de la cour exprimée à l'issue de l'audience de plaidoiries :

- fait savoir que la société RVZ ne possédait la version de janvier 2026 des conditions générales de la police d'assurance, qu'elle n'a pas eu connaissance de ce document et ne l'a pas signé, de sorte que l'opposabilité des clauses d'exclusion visées au sein des conditions générales n'est pas établie ;

- communiqué l'avis de classement sans suite du 4 janvier 2024, concernant la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de la société GHOST FILM ;

Vu la note parvenue en délibéré par le RPVA le 15 mai 2026 aux termes de laquelle le conseil de la société ALLIANZ a fait savoir qu'il n'avait pas encore obtenu de réponse de l'assureur, au sujet des conditions particulières signées, et sollicité en conséquence la réouverture des débats pour répondre à l'argument soulevé par la note en délibéré de sa consoeur ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu, notamment, les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile ;

En l'espèce, compte tenu des éléments évoqués dans la note en délibéré du 11 mai 2026 (conséquences de l'absence de production aux débats de conditions particulières signées et communication de l'avis de classement sans suite du 4 janvier 2024), il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties dans de nouvelles conclusions récapitulatives y répondant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

- Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Invite la société RVZ à répondre dans de nouvelles conclusions récapitulatives, avant le 04 septembre 2026 :

. au moyen concernant l'absence de preuve de ce que la clause d'exclusion invoquée a été portée à la connaissance de l'assurée, et que celle-ci l'a acceptée, les conditions particulières produites n'étant pas signées par l'assurée ;

. aux conséquences du classement sans suite du 4 janvier 2024 concernant la plainte déposée le 28 janvier 2020 par la RVZ à l'encontre de la société GHOST - FILMS ;

- Dit que la société ALLIANZ IARD pourra répondre à ces nouvelles conclusions au plus tard le 02 octobre 2026 ;

- Renvoie les parties à la mise en état du 16 novembre 2026, 13 heures, en audience de cabinet, pour clôture et fixation en tant que de besoin d'une nouvelle date de plaidoiries.

La greffiere La présidente de chambre

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