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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/00189


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00189
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f737a93c619cd1f98d85d

Texte de la décision

7,284 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 26/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5D3

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 17 Mars 2026

Date de saisine : 19 Mars 2026

Nature de l'affaire : Recours entre constructeurs

Décision attaquée : n° 2023027119 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 17 Septembre 2025

Appelante :

S.A.S. FIDUCIM, représentée par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198

Intimée :

S.A.S. QUARTUS, représentée par Me Audrey [U] de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Viviane SZLAMOVICZ, Le conseiller de la mise en état,

Assistée de Clément COLIN, greffier,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :

Condamne la société Fiducim à payer à la société Quartus Ensemblier urbain (la société Quartus) la somme de 3 816 566,90 euros en application de l'acte de cautionnement conclu entre les sociétés Quartus et Fiducim le 25 mars 2022 ;

Condamne la société Fiducim, en sa qualité de caution, au paiement des intérêts légaux à valoir sur le montant de la créance d'un montant de 3 816 566,90 euros à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 au titre des intérêts moratoires ;

Condamne la société Fiducim au paiement à la société Quartus de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;

Condamner la société Fiducim aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,84 euros dont 21,72 euros de TVA ;

Condamne la société Fiducim au paiement à la société Quartus de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 octobre 2025, la société Fiducim a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Quartus.

Le 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état s'est saisie d'office d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Fiducim, celle-ci n'ayant pas conclu dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 24 février 2026, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Par requête en date du 17 mars 2026, la société Fiducim a sollicité la rectification matérielle de l'ordonnance rendue le 24 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans sa requête notifiée par voie électronique le 17 mars 2026, la société Fiducim demande à la cour de :

Constater l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de caducité en date du 24 février 2026 ;

Ordonner la rectification de ladite ordonnance ;

Dire et juger que la caducité de la déclaration d'appel est rapportée ;

Ordonner la poursuite de l'instruction de l'affaire.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société Quartus demande à la cour de :

Déclarer la société Quartus recevable en ses demandes, fins et prétentions ;

A titre principal :

Rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Fiducim le 17 mars 2026 comme irrecevable et mal fondée ;

Juger n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du conseiller de la mise en état (RG 25/17208) du 24 février 2026 ;

Débouter la société Fiducim de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Fiducim à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats en la personne de Me [U], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si la cour décide de relever de caducité la société Fiducim :

Juger que la société Quartus dispose d'un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir pour conclure en réponse aux conclusions de la société Fiducim du 21 octobre 2025 et former éventuellement appel incident.

MOTIVATION

Moyens des parties

La société Fiducim fait valoir que le conseiller de la mise en état aurait commis une omission purement matérielle, en ne prenant pas en compte ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 octobre 2025.

La société Quartus argue que seule la voie du déféré est ouverte à l'encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état et, qu'en tout état de cause, l'omission invoquée par la société Fiducim ne constitue pas un cas d'erreur ou d'omission matérielle.

Réponse de la cour

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il est établi que ne peut donner lieu à une rectification l'erreur intellectuelle qui porte non pas sur l'expression de la pensée du juge mais sur le raisonnement (2e Civ., 13 novembre 1981, pourvoi n°79-14948, Bull n°198), une mauvaise appréciation des faits (Soc., 21 septembre 2011, pourvoi n°10-18552, 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n°15-13.046), l'interprétation erronée d'un document, (2e Civ, 9 juin 2005, pourvoi n° 03-14205, bull n°147 ) ou une erreur de droit.

En outre, le juge, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 16-24.650 et 17-17.312).

Au cas d'espèce, la société Fiducim sollicite qu'il soit procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause en prenant en compte la transmission alléguée de conclusions le 21 octobre 2025, ce qui ne relève pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle mais de la procédure de déféré.

Au surplus, ainsi que le relève la société Quartus, la société Fiducim n'apporte pas la preuve qu'elle aurait remis ses conclusions dans les délais impartis au greffe, la pièce 3 produite à l'appui de la requête étant un accusé de réception du greffe ne précisant pas dans quelle instance les conclusions d'appel auraient été reçues et la pièce 4 étant constituée de conclusions d'appel dans une instance distincte de celle dans laquelle la caducité a été prononcée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Fiducim, qui sera condamnée aux dépens et à payer à la société Quartus la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Fiducim ;

Condamne la société Fiducim aux dépens et à payer à la société Quartus Ensemblier urbain la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Paris, le 07 Juillet 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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