Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 8 juill. 2026, RG 22/18988


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 22/18988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
22/18988
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f739393c619cd1f98df82

Texte de la décision

130,619 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 8 JUILLET 2026

(n° , 39 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVP6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 17/04105

APPELANTS

S.A. GAN ASSURANCES , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 542 063 797, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

INTIMÉS

Monsieur [W] [Z]( appelant dans le RG 22/19350), né le 29 Mars 1974 à [Localité 2] (95)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Lucie DU HAYS de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0225

Monsieur [F] [J]( décédé)

Monsieur [K] [J] né le 08 Juin 1948 à [Localité 4], demeurant chez Madame [N] [J],

[Localité 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214

Monsieur [G] [J] né le 01 Juin 1949 à [Localité 4],demeurant chez Madame [N] [J],

[Localité 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214

Monsieur [C] [J] né le 10 mai 1953 à [Localité 4],demeurant chez Madame [N] [J],

[Localité 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214

Monsieur [H] [J] né le 12 janvier 1958 à [Localité 4], demeurant chez Madame [N] [J],

[Localité 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214

Monsieur [S] [D] né le 22 Août 1933,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandra DE SAN LORENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1794

S.A.S.U. LEPINAY MALET ès-qualité de syndic de copropriété du [Adresse 4], immatriculée au RCSde Paris sous le numéro 552 139 362, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

Ayant pour avocat plaidant : Me Charlotte POIVRE de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 391 277 878, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES(assureur de la société LEPINAY MALET en qualité syndic, et assureur prétendu de la société LEPINAY MALET en qualité d'administrateur de biens), immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

Ayant pour avocat plaidant : Me Charlotte POIVRE de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

Société LEPINAY-MALET en sa qualité de gestionnaire du bien de l'indivision [J], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 139 362, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY-MALET, SASU immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 552 139 362, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

Société ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [Y] [V] [J] né le 16 août 1973 à [Localité 12], venant aux droits de [F] [J],

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214

Madame [I] [P] [J] née le 29 avril 1976 [Localité 12], venant aux droits de [F] [J],

[Adresse 10]

[Localité 10]

Représentée par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214

Madame [M] [O] veuve de Monsieur [F] [J] née le 18 Janvier 1946 à [Localité 14], venant aux droits de [F] [J]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévuele 25 février 2026 prorogé au 13 mai 2026 puis ua 10 juin 2026 et au 8 juillet 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS Greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS & PROCEDURE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est géré par la société par actions simplifiée unipersonnelle Lepinay Malet ès qualités de syndic et assuré auprès de la société Allianz IARD.

M. [D] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A.

Mme [E] veuve [J] et ses enfants, Messieurs [F] [J], [K] [J], [G] [J], [C] [J] et [H] [J], étaient respectivement usufruitière et nus propriétaires non occupants d'un studio situé au 4ème étage du bâtiment A, à l'aplomb de l'appartement de M. [D].

Assurés auprès de la société anonyme Gan Assurances, ils ont confié la gestion du bien à la société anonyme Lepinay Malet qui assurait également la fonction de syndic de la copropriété.

Un dégât des eaux est survenu le 21 février 2011 entre l'appartement des consorts [J] et celui de M. [D].

En novembre 2011, les consorts [J] ont, par l'intermédiaire de leur gestionnaire, confié à M. [Z], artisan exerçant sous l'enseigne EDC, des travaux de rénovation de la salle de douche du studio.

Le bien a été loué, à compter du 3 mars 2012, à M. [L], assuré auprès de la société Sogessur.

Le 18 octobre 2013, celui-ci a déclaré un sinistre dégât des eaux dans la salle de douche ayant occasionné des dommages aux parties privatives de l'appartement de M. [D], alors loué à Mme [U], ainsi qu'aux parties communes de l'immeuble.

Du fait de l'importance des dommages, le syndic a missionné l'architecte de l'immeuble, pour procéder à des investigations.

Dans un rapport daté du 9 février 2014, M. [T], a indiqué que, dans l'appartement du 4ème étage où la poutraison avait été mise à nu, l'ensemble de la zone était gravement endommagé avec une prolifération très inquiétante de champignons se propageant.

Il a notamment constaté que les vidanges du lavabo, de la douche et de l'évier étaient enfoncées dans une ancienne chute à travers une fonte éclatée ; qu'une fonte issue du palier rejoignait sur une écharpe l'évacuation du WC ; que le prolongement de la chute en fonte au titre de l'évent avait été modifié au profit d'une gaine souple non jointoyée occasionnant une humidité par condensation en comble et en paroi, et que la contrecloison arrondie de l'escalier présentait également un conduit de ventilation avec une très forte condensation en périphérie.

Par assignations des 24, 25 et 27 février et 3 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, les consorts [J], leur assureur la société Gan Assurances, l'assureur de l'immeuble la société Allianz IARD, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J], M. [L] et son assureur la compagnie Sogessur, M. [D], son assureur la société Groupama, et Mme [U], aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par assignation du 24 février 2015, M. [D] a assigné la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] pour obtenir une provision à valoir sur ses dommages.

Une ordonnance prononcée le 10 avril 2015, après jonction, a désigné Mme [Q] en qualité d'expert judiciaire, fait injonction à M. [Z] de communiquer son contrat d'assurance et rejeté la demande provisionnelle formée par M. [D].

La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 27 novembre 2015, condamné la société Allianz IARD à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 8 316 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et l'a débouté de sa demande formée au titre de la perte locative.

Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à la société anonyme Swisslife par une ordonnance du 2 février 2016 puis à la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic de copropriété, et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Lepinay Malet par une ordonnance du 21 septembre 2017.

Suivant jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème, à verser à M. [D] la somme de 28 300 euros au titre de la garantie perte de loyers.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juin 2018.

Par exploits d'huissier de justice des 16, 17, 20 et 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a fait citer les consorts [J], leur assureur la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de l'immeuble, M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J], et M. [D] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par assignations des 6 et 27 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a fait citer la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic de l'immeuble, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Lepinay Malet pour son activité de syndic, à l'indemniser de tous ses préjudices.

Par assignation du 25 septembre 2018, la société Gan Assurances a appelé en garantie la société Lepinay Malet en sa qualité de syndic de l'immeuble, et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Les trois instances ont été jointes sous le n° RG 17/04105.

Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance contractuellement due par son assureur.

Mme [E] veuve [J] est décédée le 23 janvier 2021, laissant pour lui succéder ses cinq enfants.

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré M. [D] irrecevable en son exception de nullité de l'assignation,

- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en son intervention forcée contre M. [D],

- condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance,

- condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] des condamnations mises à leur charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16],

- dit que la responsabilité des désordres incombe aux consorts [J] dans la proportion de 40 % et à M. [Z] dans la proportion de 60 %,

- sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en principal, frais et intérêts, fait droit aux appels en garantie formés par :

' M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et de leur assureur la société Gan Assurances,

' la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, et M. [Z],

- fait droit à l'appel en garantie de la société Gan Assurances à l'encontre de M. [Z] dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, de M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens, de la société Lepinay Malet sous la garantie de son assureur les MMA IARD à lui rembourser à la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2019,

- débouté M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Allianz IARD au titre des pertes de loyer,

- condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 22 158,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires,

- condamné M. [Z] à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 14 430,25 euros en réparation de leur préjudice locatif,

- débouté M. [Z] de ses appels en garantie au titre du préjudice locatif,

- dit que les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances sont fondées à opposer les limites de leurs garanties en plafonds et franchises,

- condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire,

- accordé à Maître Anquetil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], ensemble, la somme équitable de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun à M. [D],

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

M. [F] [J] est décédé le 23 octobre 2022.

La société Gan Assurances a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2022 sous le numéro RG 22/18988.

M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2022 sous le numéro RG 22/19350.

Par ordonnance du 14 juin 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 22/18988.

M. [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O], ayant-droit de M. [F] [J], sont intervenus volontairement à l'instance.

La procédure devant la cour a été clôturée le 10 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par lesquelles la société Gan Assurances, appelante, invite la cour à :

- entériner le rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert judiciaire, Mme [Q],

- juger que la répartition des responsabilités se fera conformément aux termes du rapport à savoir :

' 25 % pour M. [Z],

' 20 % pour les consorts [J]

' 25 % pour la société Lepinay Malet,

' 15 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16],

' 15 % pour la vétusté,

- juger que le montant des travaux réparatoires des dommages du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], est de 150 562,26 euros, duquel il conviendra de déduire la provision versée par la société Allianz IARD d'un montant de 100 000 euros,

- limiter sa condamnation à la seule part de responsabilité mise à la charge de ses assurés, les consorts [J],

- condamner in solidum M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances de biens et la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et la garantir des sommes mises à sa charge,

- juger que la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles devront la garantir de l'ensemble des condamnations mises à la charge de M. [Z] en cas d'insolvabilité de ce dernier et de refus de garantie de son assureur la société Swisslife Assurances,

en toute hypothèse, et notamment dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum en réparation des dommages,

- condamner M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en réparation des dommages du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16],

- dire que l'indemnisation des consorts [J] par la société Gan Assurances se fera dans la limite des termes de la police d'assurances souscrite,

- limiter les demandes des consorts [J] à son encontre à la somme de 3 010,10 euros en réparation de leurs préjudices matériels,

- condamner M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société Lepinay

Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en réparation des dommages causés aux consorts [J],

en toute hypothèse,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à indemniser les consorts [J] au titre des travaux réparatoires et débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2019,

en tout état de cause,

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions supplémentaires développées à son égard,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de ses demandes au titre de du préjudice de jouissance,

- condamner in solidum M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société

Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2025 par lesquelles M. [Z], intimé , invite la cour, au visa des articles 1119, 1147, 1315 ancien, 1334 et 1382 du code civil applicables au présent litige, L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, 9, 145, 564 et 700 du code de procédure civile et des dispositions ressortant de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dans les immeubles bâtis, à :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2022 seulement en ce qu'il a :

' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, déduction faite de la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD,

' a dit que la responsabilité des désordres incombait aux consorts [J] dans la proportion de 40 % et à M. [Z] dans la proportion de 60 %,

' a fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et de leur assureur la société Gan Assurances et la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J], sous la garantie la société de Gan Assurances et M. [Z],

' a fait droit à l'appel en garantie de la société Gan Assurances à son encontre dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à son encontre,

' l'a condamné à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 14 430,25 euros, en réparation de leur préjudice locatif,

' l'a débouté de ses appels en garantie au titre du préjudice locatif,

' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire,

' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], ensemble, la somme équitable de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, et notamment :

- l'a débouté de sa demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

- l'a débouté de sa demande visant à être garanti par la société Swisslife Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre,

- l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum et à défaut conjointement et solidairement formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de son syndic, la société Lepinay Malet, des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de la société Swisslife Assurances, et de la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,

statuant de nouveau,

- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre préliminaire,

- constatant la forclusion des consorts [J] a formé un nouvel appel incident,

- limiter les bénéfices de l'appel incident formé par conclusions d'intimé du 31 mars 2025 à Mme [O], veuve de Monsieur [F] [J],

à titre principal,

- constatant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] fait état de manquements de M. [Z] à l'occasion des travaux de plomberie qu'il a réalisé,

- constatant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a procédé à la destruction du plancher des installations sanitaires ayant fait l'objet des travaux de M. [Z],

- constatant que ces démolitions ont été de nature à détruire purement et simplement toute preuve de ses défaillances alléguées,

- constatant que de ce fait aucun constat contradictoire n'a pu être réalisé sur les installations prétendument litigieuses,

- constatant qu'aucune autre pièce versée aux débats ne permet d'établir la nature exacte des installations sanitaires réalisées par M. [Z] et leur éventuelle défectuosité,

en conséquence,

- déclarer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et toute partie à la présente procédure ne rapportent pas la preuve de sa faute,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic, les consorts [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Swisslife Assurances, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- constatant qu'il n'est pas démontré que M. [Z] ait été valablement informé de l'existence d'une fuite sérieuse avant son intervention,

- constatant que son intervention n'a pas porté sur les causes des infiltrations relevées par l'expert judiciaire,

- constatant que M. [Z] ne pouvait, sans procéder à des démolitions importantes, avoir connaissance des infiltrations litigieuses,

- constatant qu'aucun lien de causalité n'est par conséquent établi entre son intervention et les infiltrations litigieuses lesquelles existaient avant son intervention,

en conséquence,

- déclarer que sa responsabilité ne peut pas être recherchée,

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] ou toute autre partie de toute demande de condamnation à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- constatant que sa déclaration d'activités à la chambre des métiers comprenait les activités de toiture, zinguerie et plomberie,

- constatant que les conditions générales et particulières opposées par la société Swisslife Assurances ne sont pas signées par M. [Z],

- déclarer, en conséquence, qu'il appartenait à la société Swisslife Assurances de biens tenue d'une obligation de résultat d'assurer le risque responsabilité civile sur la totalité des activités exercées par ce dernier,

- déclarer en tout état de cause qu'il lui appartenait de l'informer des risques liés au fait que l'activité plomberie ne soit pas garantie,

- déclarer qu'elle a de ce fait manqué à son obligation de conseil,

en conséquence,

- condamner la société Swisslife Assurances de biens à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- constater que des infiltrations identiques ressortant manifestement de causes identiques se sont produites courant 1998,

- constater qu'alors seuls des travaux de renforcement de la structure ont été entrepris à l'exclusion de toutes recherches de fuites ou travaux de plomberie,

- constater que les désordres constatés courant 1998 procèdent de causes vraisemblablement identiques à celles énoncées par l'expert judiciaire,

- constater en outre que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et son syndic, les consorts [J] et la société Lepinay Malet ont manqué à leurs obligations respectives s'agissant de la conservation de l'immeuble litigieux,

en conséquence,

- revoir à de plus justes proportions les quotes-parts de responsabilités de l'expert judiciaire en retenant une quote-part de responsabilité de 50 % à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et de son syndic la société Lepinay Malet, de 25 % à l'encontre de la société Lepinay Malet ès-qualités d'administrateur de bien des consorts [J] et de 25 % à l'encontre des consorts [J],

- condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], son syndic, la société Lepinay Malet, les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Swisslife Assurances de biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,

- rejeter la demande nouvelle de garantie formulée par la société Gan Assurances à l'encontre de M. [Z] et de son assureur la société Swisslife Assurances de biens à hauteur des sommes mises à sa charge,

- rejeter la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] tendant à voir son préjudice de jouissance reconnue,

- rejeter la demande nouvelle des consorts [J] tendant à le voir condamner à la somme de 34 632,60 euros au titre de la perte de loyer,

- rejeter les plus amples demandes nouvelles formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Lepinay Malet en sa qualité de syndic, les consorts [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2025 par lesquelles M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J], M. [H] [J], intimés, et M. [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O], intervenants volontaires à la procédure, invitent la cour, au visa des articles L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, 16 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1103, 1231-1 et 1984 du code civil, à :

à titre principal,

- infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts [J] à hauteur de 40 %,

et en conséquence,

- infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a :

' condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,

' fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J], et par la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J],

et statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [J],

à défaut, et dans l'hypothèse où la cour retenait une part de responsabilité des consorts [J] dans la survenance du sinistre,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné, solidairement, les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir les consorts [J] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre eux,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande de voir condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721,41 euros (712,61 x 81) au titre de la perte de loyers,

et en conséquence,

- condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721,41 euros (712,61 x 81) au titre de la perte de loyer,

à défaut, et dans l'hypothèse où la cour de céans rejetait la demande de condamnation de la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721 euros au titre de la perte de loyer,

- infirmer le jugement attaqué en qu'il a limité la condamnation de M. [Z] et de son assureur au paiement de la somme de 14 030,25 euros,

et statuant à nouveau,

- les condamner au paiement de la somme de 34 632,60 euros au titre de la perte de loyer,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens et son assureur,

et statuant à nouveau,

- les condamner au paiement de la somme de 11 544,28 euros au titre de la perte de loyer,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et son assureur,

et statuant à nouveau,

- les condamner au paiement de la somme de 11 544,28 euros au titre de la perte de loyer,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à verser aux consorts [J] la somme de 22 159,90 euros au titre des travaux de réfection de l'appartement,

- débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [J],

- débouter la société Allianz IARD, la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, M. [Z] et leurs assurances respectives de toutes leurs demandes à l'encontre des consorts [J],

- condamner la société Allianz IARD, la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, M. [Z] et leur assurance respective au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], intimé, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1384 à l'époque des faits, les articles 1984 et 2224 du code civil, 9, 14, 18 et 42 de la loi sur la copropriété de 1965 et L.114-1 et suivants du code des assurances, à :

- confirmer les dispositions de principe du jugement 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris RG 17/04105, qui ont :

' dit que la responsabilité des désordres incombe aux consorts [J] et à M. [Z],

' condamné in solidum M. [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice matériel, dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD,

' condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] des condamnations mises à leur charge à son bénéfice,

' condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire,

' accordé à Maître Anquetil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à lui payer, ensemble, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' déclaré le jugement commun à M. [D],

sur l'appel incident des consorts [J] à l'encontre des dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes de condamnation formées à titre subsidiaire à son encontre,

- rejeter comme mal fondées toutes les demandes formées par les consorts [J] à son encontre,

subsidiairement, sur les demandes des consorts [J] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16],

- condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de

syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société Allianz IARD à le garantir et à le relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [J],

- infirmer les dispositions du jugement du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris RG 17/04105, qui :

' ont limité le montant de la condamnation en réparation de son préjudice matériel à la somme de 151 317,54 euros TTC,

' ont limité le montant de la somme au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] à la somme de 12 000 euros,

' l'ont débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance,

' ont rejeté ses demandes de condamnations contre la société Lepinay Malet et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, son assureur,

' ont rejeté ses demandes de condamnations aux titres des travaux de couverture et de plomberie,

statuant à nouveau, il est demandé à la cour de,

- le dire et juger recevable et bien fondé en son action,

- dire et juger que les consorts [J], M. [Z] et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], sont responsables des désordres et dommages ci-dessus mentionnés pour avoir concouru ensemble à la réalisation de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16],

- condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, sous la garantie de la société Swisslife Assurances, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 188 075,81 euros TTC, et subsidiairement à la somme de 171 962,30 euros TTC si la cour devait rejeter les travaux de plomberie, et infiniment subsidiairement à la somme de 155 779,90 euros TTC si la cour devait rejeter aussi les travaux de couverture, en réparation des dommages matériels en parties communes,

- condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance de novembre 2013, date de découverte de la gravité des désordres et dommages, à juin 2018, date de dépôt du rapport,

- condamner M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, sous la même solidarité à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance (référé, expertise et première instance),

- condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Anquetil, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, pour les frais et dépens de la procédure d'appel,

- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

- débouter M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, la société Swisslife Assurances des biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1240 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances, à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens en sa qualité d'assureur de M. [Z],

statuant à nouveau sur ce point, il est demandé à la cour de,

- faire droit à la demande d'appel en garantie de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens en sa qualité d'assureur de M. [Z],

' fixé le montant des travaux réparatoires des consorts [J] à la somme de 22 158,90 euros TTC et l'a condamnée à payer ce montant,

statuant à nouveau sur ce point, il est demandé à la cour de,

- fixer le montant des travaux réparatoires des consorts [J] à une somme qui ne saurait être supérieure à 9 129,97 euros TTC,

' condamné in solidum les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions développées à son encontre,

subsidiairement,

- condamner in solidum les consorts [J] sous la garantie de leur assureur la société Gan Assurances, M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestion de biens des consorts [J] et de syndic sous la garantie de son assureur les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre,

- condamner in solidum les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, M. [Z] sous la garantie de Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestion de biens des consorts [J] et de syndic sous la garantie de son assureur les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2019,

y ajoutant,

- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Brizon, avocat, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2023 par lesquelles la société Lepinay Malet, ès qualités de syndic de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 16] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Lepinay Malet en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 16] et ès qualités d'assureur prétendu de la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, intimés, invitent la cour, à :

à titre principal,

- confirmer intégralement le jugement entrepris,

à titre subsidiaire,

- ramener les préjudices à de plus juste proportions, et limiter la quote-part incombant à la société Lepinay Malet ès qualités de syndic à 7,5 % ou, plus subsidiairement encore, à 15 % des préjudices,

à titre subsidiaire également,

- condamner les consorts [J], la société Gan Assurances, M. [Z], la société Swisslife Assurances de biens, la société Allianz IARD et la société Lepinay Malet ès qualités d'administrateur de biens des consorts [J] à relever et garantir la société Lepinay Malet ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 16] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

en tout état de cause,

- dire que les garanties de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne seront dues à la société Lepinay Malet qu'au titre de son activité de syndic,

en tout état de cause également,

- laisser à la charge de la société Lepinay Malet ès qualités de syndic une somme de 5 000 euros au titre de sa franchise contractuelle,

en tout état de cause enfin,

- condamner tout succombant à verser à la société Lepinay Malet ès qualités de syndic et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par lesquelles la société Swisslife Assurances de biens, intimée, invite la cour, à :

- confirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a dit que la société Swisslife Assurances de biens était bien fondée à dénier sa garantie à M. [Z] tant au titre de la police responsabilité civile professionnelle qu'au titre de la police responsabilité civile décennale à l'égard de son assuré et à l'égard des tiers et en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formulée à son encontre,

- déclarer mal fondées les demandes formulées par M. [Z] à son égard devant la cour, à savoir :

' la demande d'appel en garantie de M. [Z] à son égard et les demandes de condamnation formulées par M. [Z] à son encontre,

- déclarer mal fondées les demandes formulées par la société Gan Assurances à son égard devant la cour, à savoir :

' la demande d'appel en garantie de la société Gan Assurances à son égard,

' la demande de condamnation in solidum de la société Swisslife Assurances de biens avec son assuré M. [Z],

- déclarer mal fondée toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formulée par toute partie constituée devant la cour à son encontre,

- réformer partiellement le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a dit que M. [Z] devait supporter 60 % de part de responsabilité dans le sinistre et en ce qu'il est entré en voie de condamnation in solidum à hauteur des montants des condamnations prévus au dispositif du jugement,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que M. [Z] ne supportera que 25 % du montant des condamnations,

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gan Assurances à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par lesquelles la société Lepinay Malet, ès qualités de gestionnaire du bien de l'indivision [J], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, à :

à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [Z], la société Gan Assurances, les consorts [J], et toutes les autres parties, notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de l'ensemble de leurs demandes et appels en garantie dirigés à son encontre,

à titre subsidiaire,

- cantonner les sommes mises à sa charge à la somme de 37 640,56 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé la garantie de la société Swisslife Assurances de biens,

- condamner

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.