CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03078
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° 091/2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03078 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYO3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 janvier 2026 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/08042
APPELANTES
SMURFIT WESTROCK EUROPE (anciennement SMURFIT KAPPA EUROPE)
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 378 746 572, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SMURFIT KAPPA SERVICES LIMITED
Société de droit irlandais agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
IRLANDE
Représentées en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe Bouchez EL GHOZI de JEANTET AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T 04
INTIMÉES
CHEMENCE GRAPHICS FRANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 804 661 460, prise en la personne de ses représentants légaux élisant domicile au cabinet d'avocat FIDUCIAL LEGAL BY LAMY sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
CHEMENCE GRAPHICS MONCHENGLADBACH [A]
Société de droit allemand, 'gesellschaft mit beschränkter haftung', immatriculée au RCS du Amtsgericht Mönchengladbach sous le numéro HRB16913, dont le siège social est situé [Adresse 6], Allemagne, prise en la personne de ses représentants légaux élisant domicile au cabinet d'avocat FIDUCIAL LEGAL [Localité 4] LAMY sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
CHEMENCE GRAPHICS SPAIN SL
Société de droit espagnol, 'sociedad de responsabilidad limitada', immatriculée au registre de Barcelone, dont le siège social est [Adresse 7], Espagne,prise en la personne de ses représentants légaux élisant domicile au cabinet d'avocat FIDUCIAL LEGAL BY LAMY sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées en tant qu'avocat constitué par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque P 240
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LINGOT de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de la chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Smurfit Kappa est un des leaders mondiaux de la production d'emballages à base de papier, opérant notamment dans 22 pays européens et disposant de nombreuses usines de conversion des emballages, de recyclage et de sites d'approvisionnement en bois.
La société Smurfit Kappa Services Limited exerce ses activités dans le secteur de la fabrication de papier et de carton.
La société Smurfit Westrock Europe, anciennement dénommée Smurfit Kappa Europe, a une activité de conseil et de prestations de services pour les entreprises exerçant dans le secteur de la fabrication, la transformation, la vente, la récupération ou le recyclage de tous papiers, cartons ou produits d'emballage.
Les sociétés du groupe Chemence, et notamment la société Chemence Graphics France (Chemence France), proposent des solutions pour l'impression de clichés sur des emballages et des matières cartonnées, et produisent des plaques d'impression flexographiques pour l'impression des cartons fins et des cartons ondulés, notamment dénommées « Blutopia ». La société Chemence France est présidée par M. [S] [I], qui est également à la tête du groupe Chemence.
Le 6 octobre 2014, M. [S] [I], président de la société Chemence France et représentant le groupe Chemence, et M. [H] [G], représentant le groupe Smurfit Kappa et la société Smurfit Kappa Europe, ont conclu un contrat-cadre intitulé « Global Framework Agreement Smurfit Kappa Group (SKG) and Chemence Group » par lequel Chemence Group accorde à Smurfit Kappa Group l'exclusivité de son procédé Blutopia dans le monde entier pour une période d'au moins 5 ans, Smurfit Kappa Group déposant la marque Blutopia et s'engageant à passer commande à Chemence Group de 80% de ses besoins en fournitures de plaques d'impression flexographiques en Europe, ce contrat-cadre indiquant dans son préambule qu'il « expose les principes clés » et que « chaque pays ou région de SKG aura besoin d'un accord d'approvisionnement supplémentaire détaillé et spécifique ».
La marque Blutopia a été déposée le 10 septembre 2014 dans l'Union européenne par la société anglaise Smurfit Kappa, puis concédée aux sociétés irlandaises Smurfit Kappa Packaging (2015) et Smurfit Kappa Services (2016).
Le 1er janvier 2015, les sociétés de droit anglais, Smurfit Kappa Uk et Chemence Graphics Limited, qui ne sont pas dans la cause, ont conclu un contrat ayant notamment pour objet de livrer des plaques en résine dénommées Blutopia, qui stipule que le tribunal compétent est celui du district dans lequel l'entreprise est exploitée, le lieu d'exécution de la prestation de services étant en Angleterre et en Irlande.
Le 25 novembre 2016, la société Smurfit Kappa Deutschland [A], qui n'est pas dans la cause, et la société Chemence Graphics Allemagne ont conclu un contrat ayant pour objet la fourniture de clichés flexographiques en Allemagne, stipulant que, pour toutes les réclamations découlant de ce contrat et de son exécution, le tribunal compétent est Hambourg.
Ayant été informée par la filiale Smurfit Kappa France de la réduction du volume des commandes à compter du 1er septembre 2019 et d'une fin d'activité en 2020, la société Chemence France a assigné les sociétés Smurfit Kappa Europe et Smurfit Kappa France aux fins d'indemnisation. Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Europe à payer à la société Chemence France les sommes de 1 428 689 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Reprochant à la société Smurfit Kappa Europe l'inexécution des termes de l'accord-cadre global conclu le 6 octobre 2014, les sociétés Chemence Graphics France, Chemence Graphics Mönchengladbach GmbH et Chemence Graphics Spain Sl (les sociétés Chemence), par actes du 20 juin 2025, ont fait assigner les sociétés Smurfit Kappa Europe, devenue Smurfit Westrock Europe et Smurfit Kappa Services Limited (les sociétés Smurfit) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
obtenir avant dire droit communication sous astreinte de pièces comptables relatives aux volumes de commandes de plaques flexographiques du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 de l'intégralité de leurs établissements principaux et secondaires situés au Royaume-Uni et en Irlande, en Espagne, en Allemagne, dans les pays du Benelux et en Europe Centrale (Suisse, République Tchèque, Autriche),
voir condamner la société Smurfit Kappa Europe à verser la somme de 2.787.698 euros à parfaire selon les informations obtenues au titre de l'inexécution contractuelle de ses obligations d'achat, à la société Chemence Graphics France en réparation de son préjudice subi visant le marché du Royaume-Uni et de l'Irlande,
voir condamner la société Smurfit Kappa Europe à verser la somme de 3.995.449 euros à parfaire selon les informations obtenues au titre de l'inexécution contractuelle de ses obligations d'achat, solidairement à la société Chemence Graphics Espagne et à la société Chemence Graphics France en réparation de leur préjudice subi visant le marché espagnol,
voir condamner la société Smurfit Kappa Europe à verser les sommes de 6.569.213 euros (marché Benelux), 1.623.600 euros (marché Suisse, République Tchèque et Autriche) et 7.176.839 euros (marché Allemagne) à parfaire selon les informations obtenues au titre de l'inexécution contractuelle de ses obligations d'achat, solidairement à la société Chemence Graphics France et à la société Chemence Graphics Mönchengladbach GmbH en réparation de leur préjudice sur les marchés visés,
voir condamner la société Smurfit Kappa Europe à verser la somme de 10.000.000 euros solidairement aux sociétés Chemence Graphics France, Chemence Graphics Mönchengladbach [A] et Chemence Graphics Spain au titre du contrat de fourniture de plaques flexographiques, non exécuté depuis 2020,
voir ordonner le transfert de propriété de l'ensemble des marques BluTOPIA détenues par Smurfit Kappa Europe et Smurfit Kappa Services Limited ou toute autre société du groupe Smurfit Kappa à la société Chemence France, avec effet à compter de la date de dépôt de ces marques, et ce sous astreinte et, subsidiairement, prononcer la nullité des marques à compter de leur date de dépôt respective ou, très subsidiairement, interdire à Smurfit Kappa Europe, Smurfit Kappa Services Limited et toute autre société de Smurfit Kappa de renouveler les marques BLuTOPIA à leur échéance,
voir condamner in solidum les défenderesses aux dépens et à payer 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 septembre 2025, les sociétés Smurfit ont soulevé un incident d'incompétence in limine litis et des fins de non-recevoir.
Par bulletin du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen des fins de non-recevoir au tribunal statuant au fond.
Par ordonnance, dont appel, rendue le 30 janvier 2026, le juge de la mise en état :
a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit respectivement des tribunaux de Hambourg, du Royaume-Uni et d'Irlande ;
a condamné la société Smurfit Westwork Europe à communiquer à la société Chemence Graphics France, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision, durant 30 jours, les attestations certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs des volumes de commandes de toutes les filiales européennes du groupe Smurfit Kappa en plaques flexographiques auprès de tous les fournisseurs pour la période s'étendant du 1er octobre au 31 décembre 2019 ;
s'est réservé la liquidation d'astreinte ;
a condamné la société Smurfit Westrock Europe et la société Smurfit Kappa Services Limited aux dépens de l'incident ;
a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2026 pour clôture.
Le 19 février 2026, les sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Kappa Services Ltd ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par Rpva le 11 mai 2026, les sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Kappa Services Ltd demandent à la cour de :
Déclarer les sociétés SMURFIT WESTROCK EUROPE et SMURFIT KAPPA SERVICES LIMITED recevables et bien fondées en leur appel ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
« Condamne la société Smurfit westrok Europe à communiquer à la société Chemence graphics France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après à compter de la signification de la décision durant 30 jours, les attestations certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs des volumes de commandes de toutes les filiales européennes du groupe Smurfit kappa en plaques flexographiques auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s'étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 ;
Se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Rejette l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit respectivement des tribunaux de Hambourg, du Royaume-Uni et d'Irlande ;
Condamne la société Smurfit westrock Europe et la société Smurfit kappa services limited aux dépens de l'incident ;
Condamne la société Smurfit westrock Europe et la société Smurfit kappa services limited à payer à la société Chemence graphics France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2026 pour clôture avec conclusions au fond des défenderesse avant le 27 février 2026, conclusions des demanderesses avant le 15 avril 2026, réplique éventuelle avant le 15 mai 2026. »
En statuant à nouveau,
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent s'agissant des demandes relatives au marché de l'Allemagne au profit du tribunal de Hambourg ;
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent s'agissant des demandes relatives au marché du Royaume-Uni au profit des juridictions anglaises ;
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent s'agissant des demandes relatives au marché de l'Irlande au profit des juridictions irlandaises ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Condamner les sociétés CHEMENCE GRAPHICS FRANCE, CHEMENCE GRAPHICS MÖNCHENGLADBACH [A] et CHEMENCE GRAPHICS SPAIN SL à payer à chacune des sociétés SMURFIT WESTROCK EUROPE et SMURFIT KAPPA SERVICES LIMITED la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par Rpva le 28 avril 2026, les sociétés Chemence Graphics France, Chemence Mönchengladbach [A], et Chemence Graphics Spain demandent à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30.1.2026 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
REJETER l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de Hambourg au titre des demandes indemnitaires visant le marché allemand ;
REJETER l'exception d'incompétence soulevée au profit des tribunaux anglais au titre des demandes indemnitaires visant le marché anglais ;
REJETER l'exception d'incompétence soulevée au profit des tribunaux irlandais au titre des demandes indemnitaires visant le marché irlandais ;
Par conséquent,
DEBOUTER les sociétés SMURFIT WESTROCK EUROPE (anciennement dénommée SMURFIT KAPPA EUROPE) et SMURFIT KAPPA SERVICES LIMITED de leurs demandes en exception d'incompétence et plus amples demandes, et DECLARER le Tribunal de Paris compétent pour statuer sur toutes les demandes dont il a été saisi par voie d'assignation délivrée par les demanderesses, notamment s'agissant des demandes visant les marchés britannique, irlandais et allemand ;
CONDAMNER in solidum SMURFIT WESTROCK EUROPE (anciennement dénommée SMURFIT KAPPA EUROPE) et SMURFIT KAPPA SERVICES LIMITED les verser aux demanderesses la somme de 10. 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris :
Les sociétés Smurfit font valoir en substance que la validité de l'accord-cadre global, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, devra être discutée au fond ; que si la nullité du Global Framework Agreement était prononcée, le tribunal judiciaire de Paris serait incompétent eu égard à la nationalité des parties et aux clauses attributives de juridiction contenues dans les contrats locaux relatifs aux marchés anglais, irlandais et allemand ; qu'en tout état de cause, le Global Framework Agreement est une stipulation pour autrui exposant les principes clés devant être mis en application par les entités locales du Groupe Smurfit Kappa au profit des entités locales du Groupe Chemence ; que par l'effet du mécanisme de la stipulation pour autrui, Chemence Group et ses filiales détiennent uniquement un droit direct à la prestation à l'encontre des filiales du Groupe Smurfit Kappa opérant sur ces marchés, et non pas à l'encontre de Smurfit Kappa Europe laquelle n'est pas personnellement obligée envers elles et, de surcroît, n'opère sur aucun des marchés susvisés ; que Chemence Group détient un droit direct à la prestation en sa qualité de tiers bénéficiaire à l'encontre de Smurfit Kappa Deutschland [A] pour le marché allemand et de Smurfit Kappa Uk pour les marchés anglais et irlandais, ce qui échappe à la compétence des juridictions françaises dès lors que leurs sièges sociaux ne se situent pas en France ; que Smurfit Kappa Europe n'a jamais commandé de plaques flexographiques tant auprès des sociétés Chemence Group que d'autres fournisseurs.
Elles ajoutent que le Global Framework Agreement ne contient aucune clause attributive de juridiction ou de droit applicable ; qu'aucun élément d'extranéité ne permet de rattacher le contrat-cadre allemand et l'accord de fourniture anglais et irlandais à la France ; que la société Chemence Allemagne est partie au contrat-cadre allemand et est donc directement liée par la clause attributive de juridiction qui y figure, le tribunal compétent étant nécessairement celui de Hambourg en application de l'article 14.6 dudit contrat-cadre ; que les relations contractuelles entre Smurfit Kappa Uk et Chemence Graphics sur le marché du Royaume-Uni et de l'Irlande ne sont pas régies par le Global Framework Agreement mais par l'accord de fourniture anglais et irlandais ; que la compétence des juridictions françaises doit être exclue, les juridictions anglaises ou irlandaises étant les seules compétentes.
Les sociétés Chemence font valoir pour l'essentiel que la preuve a été rapportée de ce que le contrat-cadre global de 2014 est un contrat ; que conformément à l'article 42 du code de procédure civile, les tribunaux du domicile du défendeur sont compétents ; que le siège social de la société Smurfit Westrock Europe est situé en France ; que cette compétence a été reconnue par Smurfit Kappa Europe et constatée par le jugement du tribunal de commerce ; que le contrat-cadre de 2016 ne vise nullement le produit Blutopia et son prix qui est au c'ur du contrat-cadre de 2014 ; que les parties au litige ne sont pas parties au contrat d'approvisionnement de janvier 2015 ; que la clause attributive de juridiction invoquée par les sociétés Westrock Europe et Smurfit Kappa Services figure dans un contrat auquel ni Chemence France ni Smurfit Kappa Europe ne sont parties ; qu'elle ne leur est donc pas opposable.
Réponse de la cour :
L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. (') ».
En l'espèce, la cour constate que la société Chemence Graphics France agit dans la présente instance à l'encontre de la société Smurfit Westrock Europe et de la société Smurfit Kappa Services Limited, sur le fondement de l'inexécution d'un « global framework agreement » (accord-cadre global) conclu le 6 octobre 2014 par M. [S] [I], président de la société Chemence France et représentant le groupe Chemence, et M. [H] [G], représentant le groupe Smurfit Kappa et la société Smurfit Kappa Europe, dont l'adresse du siège social, le capital social, le numéro d'immatriculation au Rcs de [Localité 5] et le Siret figurent au pied de page du document.
Il n'est en outre pas contesté que la société Smurfit Kappa Europe, devenue Smurfit Westrock Europe, a son siège social en France.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer à ce stade sur la qualification en stipulation pour autrui du contrat-cadre de 2014 invoqué par les sociétés Chemence au soutien de leur demande indemnitaire, et sans que puissent être utilement invoquées des clauses attributives de compétence stipulées dans d'autres contrats, conclus avec des sociétés tierces qui ne sont pas dans la cause, et dont il n'est pas démontré qu'ils se substitueraient au contrat-cadre de 2014, seul invoqué dans la présente instance, le juge de la mise en état doit être approuvé en ce qu'il a dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de ce litige concernant au premier chef un défendeur français, et a rejeté en conséquence les exceptions d'incompétence au profit des tribunaux de Hambourg, du Royaume Uni et d'Irlande.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence.
Sur la mesure d'injonction de communication de pièces comptables
Les sociétés Smurfit sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de l'ordonnance de ce chef sans développer aucun moyen au soutien de leur demande.
Les sociétés Chemence demandent la confirmation de l'ordonnance dans toutes ces dispositions.
Il convient en conséquence de confirmer, également de ce chef, l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Kappa Services Ltd aux dépens d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Kappa Services Ltd, et les condamne in solidum à payer à la société Chemence Graphics France la somme de 10 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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