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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/12454


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/12454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/12454
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f73e393c619cd1f98e86b

Texte de la décision

108,459 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° 090/2026, 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12454 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWDT

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 avril 2025 du Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/57491

APPELANTES

INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD

Société de droit irlandais agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

IRLANDE

ROADGET BUSINESS PTE. LTD

Société de droit de Singapour agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR

Représentées en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque P372

INTIMÉE

LACOSTE

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 011 606, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MATEU de la AARPI ARMENGAUD GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de la chambre,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Lacoste est titulaire des trois marques verbales Lacoste suivantes :

la marque française n°1410063 (n° 063), visant les « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) » de la classe 14, les « Vêtements » de la classe 18 et le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 25 ;

la marque française n°1455836 (n° 836), visant les « Vêtements confectionnés en tous genres en particulier des vêtements de sport, lingerie de corps, en particulier des sous-vêtements et une chemise de sport » de la classe 25 ;

la marque de l'Union européenne n°002979524 (n° 524) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25.

Elle est également titulaire des 7 marques figuratives « Crocodile Lacoste » suivantes :

la marque française n°3199970 (n°970) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25;

la marque de l'Union européenne n°002979581(n°581) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir ; articles de cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;

la marque française n°1410064 (n°064) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitation du cuir ; articles en ces matières (non compris dans d'autres classes), à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements » de la classe 25 ;

la marque française n°98717188 (n°188) visant les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;

la marque de l'Union européenne n°002979565 (n°565) visant le « Cuir et imitations du cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;

la marque de l'Union européenne n°017997884 (n°884) visant le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18 et les « Ceintures (habillement) ; chapeaux; t-shirts, chemises polos ; bas ; pantalons et shorts de sport ; hauts (vêtements) » de la classe 25 ;

la marque de l'Union européenne n°018000666 (n°666) visant les « Supports adaptés pour téléphones portables » de la classe 9, les « Montres-bracelets ; bijoux de fantaisie ; bijoux fantaisie ; breloques (bijouterie) ; parures [bijouterie] » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18, et les « Ceintures (habillement) ; chapeaux ; t-shirts, chemises polos ; bas ; pantalons et shorts de sport ; hauts (vêtements) » de la classe 25.

La société Roadget Business Pte. Ltd. (Roadget), société de droit singapourien, se présente comme l'hébergeur de la version internationale de la plateforme www.shein.com, qui s'adresse notamment à certains territoires français d'outre-mer comme la Guadeloupe.

Elle est la société holding du groupe exploitant l'enseigne Shein et titulaire de marques semi-figuratives « Shein » de l'Union européenne n°018079787 et n°017900461.

La société Infinite Styles Services Co. Limited (Infinite), société de droit irlandais, filiale de la société Roadget, se présente comme l'hébergeur de la version française de la plateforme fr.shein.com s'adressant au marché de la France métropolitaine.

Selon la société Lacoste, la plateforme Shein présente une nature hybride cumulant un service de place de marché, ouverte à des vendeurs tiers, et une plateforme de commerce électronique pour le compte de Shein intervenant en qualité de vendeur, et même parfois de fabricant des produits.

La société Lacoste reproche aux sociétés Roadget et Infinite de commercialiser, depuis février 2024, en France et sur tous les sites Shein accessibles dans l'Union européenne, des articles d'habillement et des coques de protection de téléphone portables revêtus de signes portant atteinte à ses droits de marque et d'avoir persisté à le faire malgré son signalement via le formulaire de réclamation du site Shein le 6 février 2024, et ses mises en demeure des 14 mai et 10 juin 2024.

Après avoir fait réaliser des constats d'achat d'articles de prêt-à-porter et de maroquinerie les 5 juin 2024, 21 août 2024 et 4 septembre 2024 sur les sites fr.shein.com et shein.com, par commissaire de justice, la société Lacoste, par actes des 24 et 28 octobre 2024, a fait assigner les sociétés Roadget et Infinite devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de mesures d'interdiction, de retrait, de publication et de condamnation provisionnelle en réparation de ses dommages.

La société Lacoste a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat de la commercialisation, sur les sites internet fr.shein.com et shein.com, le 28 novembre 2024, de coques de téléphones, et le 17 janvier 2025, de vêtements, produits marqués d'un crocodile contrefaisant, selon elle, ses marques.

Par une ordonnance de référé, dont appel, du 3 avril 2025 rectifiée les 21 mai et 25 juin 2025, le président délégataire du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des défenderesses ;

Dit que la société Roadget et la société Infinite ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°970, n°064 et n°188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°581, n°565 et n°884 dont la société Lacoste est titulaire ;

Rejette les demandes de la société Lacoste fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°666, des marques verbales françaises n°063 et n°836 et de l'Union européenne n°524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée ;

Ordonne à la société Roadget et à la société Infinite de cesser tout usage et toute reproduction des signes figurant sur les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20, dans l'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance durant un mois ;

Ordonne à la société Roadget et à la société Infinite de retirer des circuits commerciaux les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20, dans I'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance durant un mois ;

Rejette le surplus des demandes d'interdiction et de publication ;

Enjoint à la société Roadget et à la société Infinite de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant de la quantité des produits n°1, 2 et 6 à 15, 19 et 20 fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré, dans l'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite ;

Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;

Réserve la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés ;

Rejette les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et les mesures de réparation demandées sur ce fondement ;

Déboute la société Roadget et la société Infinite de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.

La société Lacoste alléguant que de nouveaux produits litigieux ont été découverts, a assigné au fond les sociétés Infinite et Roadget par actes des 12 mai et 17 juin 2025.

Par déclaration du 15 juillet 2025, les sociétés Infinite et Roadget ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 3 avril 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.

La société Lacoste a notifié le 1er juin 2026 des conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses notifiées le 26 mai à 12 H 30, 30 minutes avant la date et l'heure prévue pour le prononcé de la clôture, ainsi que des nouvelles pièces, numérotées 19 bis, 20, 21, 22, 22 bis et JP14 les accompagnant.

Puis le 2 juin 2026, les sociétés Infinite et Roadget ont notifié par rpva des conclusions n°4. Le même jour la société Lacoste a notifié ses conclusions n°2 déjà notifiées le 19 mai ainsi que ses conclusions aux fins de rejet des pièces et conclusions adverses déjà notifiées le 1er juin. Et le 3 juin 2026, la société Infinite a notifié à nouveau ses conclusions n°4.

A l'audience du 3 juin 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations sur l'incident de procédure et après s'être retirée pour en délibérer, la cour, jugeant que le caractère tardif de la communication par les sociétés Roadget et Infinite des conclusions n°3, accompagnées de six nouvelles pièces, le 26 mai à 12 H 30, soit 30 minutes avant la date et l'heure prévue pour le prononcé de la clôture, l'audience de plaidoirie ayant été fixée au 3 juin dans cette procédure à bref délai, a empêché la société Lacoste d'y répondre utilement, faisant ainsi échec à ses droits de la défense et au principe de la contradiction, a écarté des débats lesdites conclusions n°3 des sociétés Roadget et Infinite ainsi que, pour les mêmes motifs, les pièces 19 bis, 20, 21, 22, 22 bis et JP14, et toutes les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, comme indiqué sur le plumitif de cette audience.

La cour statuera donc au regard des conclusions n°2 des sociétés Roadget et Infinite, appelantes, notifiées par rpva le 30 avril 2026 et des conclusions n°2 de la société Lacoste, intimée, notifiées par rpva le 19 mai 2026.

Dans leurs conclusions numérotées 2 transmises le 30 avril 2026, les sociétés Infinite et Roadget demandent à la cour de :

Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd,

Y faisant droit,

Confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a :

Déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;

Rejeté les demandes de la société LACOSTE fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union Européenne n°078000666, des marques verbales françaises n°1410063 et 145836 et de l'Union européenne n°002979524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée;

Annuler, à défaut réformer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

Déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises seulement pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;

Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des défenderesses;

Dit que la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 dont la société Lacoste est titulaire ;

- Ordonné à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des signes figurant sur les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;

Ordonné à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;

Enjoint à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de produire une attestation certifiée conforme par un expert comptable indépendant de la quantité des produits n°1, 2 et 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 supra fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd ;

Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;

Réservé la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouté la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.

STATUANT A NOUVEAU

A titre liminaire,

Sur l'exception d'incompétence

Juger qu'en application de l'article 8, point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, seule la juridiction irlandaise est compétente pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Lacoste visant le territoire de l'Union européenne y compris le territoire français, dès lors qu'il existe une pluralité de défendeurs dont l'un (Infinite Styles Services Co. Ltd) est domicilié en Irlande et que les demandes sont liées entre elles par un rapport étroit ;

En conséquence,

Renvoyer la société Lacoste à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises compétentes pour toute demande visant le territoire de l'Union européenne y compris le territoire français ;

En tout état de cause,

Juger qu'en se déclarant incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France, mais tout en ordonnant des mesures à l'encontre de la société Roadget Business Pte Ltd sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a commis un excès de pouvoir justifiant ainsi l'annulation de l'Ordonnance de ce chef ;

En conséquence,

Annuler l'ensemble des mesures ordonnées à l'encontre de la société Infinite Styles Services Co. Ltd Et La Société Roadget Business Pte Ltd

A défaut,

Juger que la déclaration d'incompétence prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France s'applique à l'ensemble des demandes de la société Lacoste, y compris celles dirigées contre la Société Roadget Business Pte Ltd ;

Juger que la compétence de la juridiction française saisie doit être strictement limitée au territoire français, plus précisément, aux actes allégués commis sur le territoire français et aux mesures limitées au territoire français ;

Sur les fins de non-recevoir

Juger que les sociétés Roadget Business Pte Ltd Et Infinite Styles Services Co. Ltd n'ont pas qualité à défendre ;

Juger que la demande de requalification du statut des sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd, d'hébergeur à éditeur, n'est pas recevable devant le juge des référés ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables les demandes de la société LACOSTE dirigées contre les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ;

A défaut,

Juger que les sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ne sont pas directement responsables des contenus présumés illicites publiés par les utilisateurs sur la plateforme SHEIN :

En conséquence,

Juger que la vraisemblance de la responsabilité des sociétés Roadget Business Pte Ltd Et Infinite Styles Services Co. Ltd n'est pas établie ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la société Lacoste à l'encontre des sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ;

Si par extraordinaire la Cour estimait devoir se prononcer sur le fond

Confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;

Sur le fond : à titre principal

Juger irrecevable la demande en contrefaçon de droit d'auteur formulée par Lacoste pour la première fois en cause d'appel s'agissant des Produits Litigieux n°26 à 29 et, en tout état de cause, l'écarter faute de toute preuve de la titularité et l'originalité de l''uvre prétendument contrefaite ;

Juger qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 et n°018000666 dont la société Lacoste est titulaire ;

Juger qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable aux marques verbales Lacoste n°1410063 et n°1455836 (marques françaises) et n°002979524 (marque de l'Union européenne) ;

Juger que LACOSTE ne rapporte pas la preuve de la renommée de chacune des 5 marques qu'elle invoque pour chacun des produits visés à leurs enregistrements

Juger en conséquence qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable à la renommée des marques précitées ;

En conséquence,

Débouter la société Lacoste de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon dirigées contre les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. ;

Juger qu'il n'existe aucune trouble manifestement illicite tant au titre de la prétendue reproduction des Marques Lacoste qu'au titre de l'usage du mot-clé « crocodile » dans la barre de recherche de la plateforme Shein ;

Débouter la société Lacoste de l'intégralité de ses demandes fondées sur le trouble manifestement illicite ;

Sur le fond : à titre subsidiaire

Si la Cour devait retenir une atteinte vraisemblable aux marques de la société Lacoste ou un trouble manifestement illicite,

Sur les mesures d'interdiction et de retrait

Juger que les mesures d'interdiction sollicitées ne sont pas fondées et, à tout le moins, sont en violation des dispositions du DSA et en violation du principe de proportionnalité ;

En conséquence,

Débouter la société LACOSTE de ses demandes de mesures d'interdiction ;

A défaut,

Juger que les mesures éventuellement prononcées doivent être limitées au territoire français ;

Juger que toute mesure d'interdiction ou de retrait éventuellement retenue ne pourra viser que les contenus précisément identifiés par leurs URL, références produits ou identifiants uniques, notifiés à ce titre aux Appelantes, à l'exclusion de tout contenu futur ou non signalé ;

Sur l'astreinte

Débouter la société LACOSTE de sa demande d'astreinte ;

A défaut,

Juger que toute astreinte éventuellement maintenue ne pourra s'appliquer qu'aux contenus précisément notifiés aux Appelantes et demeurés en ligne après un délai raisonnable de retrait;

Sur le droit à l'information, secret des affaires

Débouter la société LACOSTE de sa demande de mesure de communication ;

A défaut,

Juger que toute communication d'informations relatives aux volumes et chiffres d'affaires devra être strictement limitée à un cercle de confidentialité restreint composé des seuls avocats de chaque partie, conformément à l'article L.153-1 du Code de commerce ;

Sur la provision

Juger que la société LACOSTE ne justifie d'aucun préjudice non sérieusement contestable au sens de l'article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle,

En conséquence,

Débouter la société LACOSTE de sa demande de provision ;

En toutes hypothèses

Débouter la société Lacoste de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Lacoste à porter et payer aux Appelantes la somme de 50.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société Lacoste aux entiers dépens. Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD de la S.E.LA.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions numérotées 2 et transmises le 19 mai 2026, la société Lacoste demande à la cour de :

Sur l'appel des sociétés Roadget business pte. ltd et Infinite styles

Les juger irrecevables et mal fondées en leur appel et les en débouter ;

Sur la compétence de la juridiction saisie :

Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il s'est :

Retenu compétent pour statuer à l'encontre de la société Infinite styles services co. Ltd sur les demandes provisoires visant la France au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;

Retenu compétent pour statuer à l'encontre de la société Roadget business pte. ltd sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne (y compris la France) au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;

Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il ne s'est pas :

Déclaré compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union Européenne ;

Et statuant à nouveau de ce chef :

A titre principal, se déclarer compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne (y compris la France) à l'encontre de la société Infinite Styles Services Co. Ltd et la société Roadget Business Pte. Ltd ;

A titre subsidiaire,

Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant uniquement le territoire français pour la société Infinite Styles Services Co. Ltd au titre de la vraisemblance de la contrefaçon, et a prononcé des mesures provisoires visant l'ensemble de l'Union Européenne à l'encontre de la société Roadget Business Pte. Ltd au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;

Retenir sa compétence sur l'ensemble de l'Union Européenne pour statuer sur les demandes provisoires au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et la société Roadget Business Pte. Ltd ;

Sur la qualité à défendre de Shein :

Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des appelantes ;

Sur la vraisemblance de la contrefaçon :

Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 dont la société Lacoste est titulaire ;

Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Rejeté les demandes de la société Lacoste fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°078000666, des marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée ;

Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable à la marque figurative de l'Union européenne n°078000666, et aux marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524 ;

Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté atteinte aux marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524, ainsi qu'à la marque figurative française n°3199970 et à la marque figurative de l'Union européenne n°002979581 jouissant d'une renommée pour les « vêtements » ;

Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a exclu des mesures d'interdiction et de retrait des circuits commerciaux les produits 3 à 5 et 16 à 18. Et statuant à nouveau de ces chefs :

Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des Signes Litigieux figurant sur les Produits Litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les Produits Litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et en rapporter la preuve auprès de la concluante sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage du terme « Lacoste » et/ou d'associer le terme « Lacoste » au terme « crocodile » et/ou tout produit en lien avec les crocodiles, pour proposer des produits contrefaisants les Marques Lacoste sur la plateforme Shein dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Assortir chaque injonction et interdiction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;

A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ces chefs ;

Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a exclu de l'injonction de communication de pièces comptables les informations relatives aux produits 3 à 5 et 16 à 18. Et statuant à nouveau de ce chef :

Enjoindre à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant de la quantité des Produits Litigieux n°1 à 20, fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans l'Union européenne par les deux sociétés sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;

A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ce chef.

Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle n'a pas retenu l'ensemble de demandes de condamnation provisionnelle formulées par la société Lacoste ;

Et statuant à nouveau de ce chef :

Condamner in solidum la société Roadget Business Pte Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 650.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;

A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ce chef.

Sur le trouble manifestement illicite :

A titre principal,

Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et les mesures de réparation demandées sur ce fondement;

Et statuant à nouveau de ce chef :

Interdire à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd d'utiliser dans la barre de recherche des Sites internet Shein et des Applications mobiles Shein Apple et Android dans l'Union Européenne, le terme « crocodile » et/ou sa traduction dans toute langue officielle 122 de l'Union européenne pour proposer des produits contrefaisants les Marques Lacoste à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de fournir à la société Lacoste l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement de l'ampleur des actes de concurrence déloyale et parasitaire et au calcul de l'indemnité due à la concluante au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, notamment les chiffres de fréquentation des Sites internet Shein dans l'Union Européenne, les chiffres des recherches effectuées avec le terme « crocodile » sur les barres de recherche du Sites internet Shein et Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne, la communication certifiée conforme par un expert-comptable indépendant sur les cinq dernières années et ventilée par produits du nombre de produits visés par les marques de Lacoste vendus consécutivement aux recherches effectués sur le terme « crocodile » sur les barres de recherche des Sites internet Shein et des Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne ;

A titre subsidiaire des demandes sur la vraisemblance de la contrefaçon,

Juger que l'usage de Produits Litigieux pour lesquels la vraisemblance de la contrefaçon n'est pas retenue est constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Juger que l'Usage Litigieux du mot clef est constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

En conséquence :

Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage du terme « Lacoste » et/ou d'associer le terme « Lacoste » au terme « crocodile » et/ou tout produit en lien avec les crocodiles sur la plateforme Shein dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des Signes Litigieux figurant sur les Produits Litigieux sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les Produits Litigieux dans l'Union européenne à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et en rapporter la preuve sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir auprès de la concluante;

En tout état de cause,

Assortir chaque injonction et interdiction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;

Condamner in solidum la société Roadget Business Pte Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur les autres demandes :

Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

Rejeté le surplus des demandes d'interdiction et de publication ;

Et statuant à nouveau de ce chef :

Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Lacoste et aux frais solidaires des sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. dans la limite de 5.000 euros HT par publication, sous un délai de 30 (trente) jours calendaires à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner la publication sur les Sites Internet Shein ainsi que sur les Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne du dispositif et/ou d'un extrait de l'arrêt aux choix de la société Lacoste, durant un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans la ou les langues de chaque déclinaison concernée du site et de l'application mobile, étant précisé que les modalités de cette publication seront précisées par Lacoste dans ladite signification ;

Assortir les injonctions précitées d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard ou par manquement constaté, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;

Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

Réservé la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Débouté les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

Condamné in solidum les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné in solidum les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.

En tout état de cause :

Juger les sociétés INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD et ROADGET BUSINESS PTE. LTD irrecevables et mal fondées sur l'ensemble de leurs demandes et en conséquence les en débouter ;

Condamner solidairement les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. à payer à la société Lacoste la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd en tous les dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat par commissaire de justice ainsi que les frais de traduction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel

Les sociétés Roadget et Infinite demandent l'annulation de l'ordonnance dans le dispositif de leurs conclusions en invoquant un excès de pouvoir qu'aurait commis le juge des référés en se déclarant incompétent au profit des juridictions irlandaises, tout en ordonnant des mesures à l'encontre de la société Roadget sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

La cour observe que c'est à la suite d'une simple omission matérielle, et non pas d'un excès de pouvoir, que le juge des référés, après avoir dit dans les motifs de sa décision que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour ordonner des mesures provisoires au titre de la contrefaçon de la marque européenne, à l'égard de la société Roadget sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et à l'égard de la société Infinite pour le seul territoire français, et qu'il est compétent s'agissant du dommage causé par le trouble manifestement illicite résultant de faits de concurrence déloyale pour l'ensemble des conséquences dommageables alléguées, a dit dans le dispositif de sa décision « Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ».

La cour observe en outre que les sociétés Roadget et Infinite ne peuvent tout à la fois demander l'annulation de la décision et sa confirmation sur certains chefs.

La demande des sociétés Roadget et Infinite d'annulation de la décision sera donc rejetée.

Sur la rectification d'omission matérielle

En application de l'article 462 code de procédure civile, il y a lieu de se saisir d'office de l'omission matérielle dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, et de le rectifier en remplaçant le paragraphe du dispositif :

« Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ;

Par le paragraphe suivant :

« Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ;

Sur l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon de droit d'auteur

Les sociétés Roadget et Infinite demandent de juger irrecevable, comme nouvelle, la demande de la société Lacoste en contrefaçon de droit d'auteur.

Toutefois, la société Lacoste ne forme pas de prétention sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur dans ses conclusions de sorte que cette demande d'irrecevabilité sera rejetée, comme étant sans objet.

Sur l'irrecevabilité de la demande de requalification du statut des sociétés Roadget et Infinite

La société Lacoste invoque la responsabilité des sociétés Roadget et Infinite sans former une « demande de requalification de leur statut » dans ses conclusions, de sorte que la demande des sociétés Roadget et Infinite de la dire irrecevable de ce chef sera rejetée comme étant sans objet.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris

Les sociétés Infinite et Roadget font valoir en substance que la société Infinite étant domiciliée en Irlande, les juridictions irlandaises sont compétentes, en vertu de l'article 125 §1 du règlement des marques de l'Union européenne, pour connaître de l'ensemble des actes de contrefaçon sur le territoire de l'Union ; qu'à partir de ce for irlandais valablement ancré, et afin d'éviter des décisions inconciliables si les deux défendeurs étaient jugés séparément, l'article 8 §1 du règlement Bruxelles I bis, permet d'attraire la société Roadget, et ce pour l'ensemble des demandes, que ce soit en contrefaçon ou sur le fondement de la concurrence déloyale ; que le critère du centre des intérêts de la victime n'est pas applicable à une demande de concurrence déloyale et qu'il convient d'appliquer l'article 8 point 1 du règlement Bruxelles I bis qui vise le cas de la pluralité de défendeurs, la société Infinite étant domiciliée en Irlande ; que même dans l'hypothèse où une application individuelle des règles de compétence à chacune des sociétés appelantes serait admise, les dispositions et les jurisprudences invoquées ne permettent pas de justifier la compétence internationale de la juridiction française saisie ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il soit compétent, le juge français saisi devra limiter sa décision uniquement aux actes et aux dommages allégués dans le ressort de son pouvoir, à savoir, strictement limité au territoire français.

La société Lacoste fait valoir pour l'essentiel que les juridictions françaises sont compétentes pour ordonner des mesures provisoires paneuropéennes sur les marques de l'Union européenne sur le fondement des articles 125 paragraphe 2, 126 paragraphe 1 et 131 paragraphe 2 du règlement des marques de l'Union européenne, à l'encontre de la société Roadget, société singapourienne à laquelle l'article 8§1 du règlement de Bruxelles I bis n'est pas applicable ; qu'en application de cet article et par effet de connexité à l'encontre de la société Infinite, la compétence de la juridiction saisie doit être étendue à la société Infinite, filiale à 100% de la société Roadget, faute de quoi il suffirait à un opérateur d'immatriculer une filiale sur le territoire européen pour permettre un forum shopping ; que s'agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la compétence des juridictions françaises est fondée, à l'encontre d'Infinite, sur l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, au titre du lieu du fait dommageable, et sur l'article 35 du même règlement, les mesures provisoires pouvant être demandées même si les juridictions d'un autre Etat sont compétentes pour connaître du fond, et à l'encontre de la société Roadget, sur l'article 6 du même règlement et les articles 46 du code de procédure civile et 14 du code civil.

Réponse de la cour :

La société Lacoste invoque au soutien de son action en contrefaçon cinq marques françaises.

Selon l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (') en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (') ».

Dans son arrêt Wintersteiger C-523/10 du 19 avril 2012 la CJUE a dit (points 28 et 29) : « S'agissant de la compétence pour connaître d'une allégation d'atteinte à une marque nationale dans une situation telle que celle au principal, il y a lieu de considérer que tant l'objectif de la prévisibilité que celui de la bonne administration de la justice militent en faveur d'une attribution de la compétence, au titre de la matérialisation du dommage, aux juridictions de l'État membre dans lequel le droit en cause est protégé.

En effet, ce sont les juridictions de l'État membre d'enregistrement de la marque en cause qui sont les mieux à même d'évaluer, compte tenu de l'interprétation de la directive 2008/95('), si, dans une situation telle que celle au principal, il est effectivement porté atteinte à la marque nationale protégée. Ces juridictions sont habilitées à connaître, d'une part, de l'intégralité du dommage prétendument causé au titulaire du droit protégé du fait de l'atteinte portée à celui-ci et, d'autre part, d'une demande visant à faire cesser toute atteinte audit droit.

Il y a donc lieu de considérer qu'un litige relatif à l'atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l'utilisation, par un annonceur, d'un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d'un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d'un autre État membre peut être porté devant les juridictions de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée ».

En conséquence, les demandes de la société Lacoste au titre de l'atteinte à ses marques françaises relèvent de la compétence du juge français, ce qui n'est pas vraiment contesté par les sociétés Infinite et Roadget.

L'action de la société Lacoste est exercée à l'encontre des sociétés Roadget et Infinite sur le fondement de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019, qui a transposé en droit interne la directive européenne du 16 décembre 2015 sur les marques, en application duquel le titulaire de la marque peut demander des mesures provisoires destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, la juridiction pouvant accorder des mesures provisoires aux fins d'interdiction, de saisie conservatoire et de condamnation à une provision.

L'action de la société Lacoste est également fondée, à l'encontre des sociétés Roadget et Infinite, au titre des actes argués de concurrence déloyale et parasitaire, sur l'article 835 du code de procédure civile en application duquel le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 7 du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable à la société Infinite, de droit irlandais, énonce : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : (') 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».

Il est de jurisprudence constante que le lieu où le fait dommageable s'est produit désigne tout à la fois le lieu de matérialisation du dommage et le

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