CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/09692
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09692 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/11285
APPELANTE
Société [T] ASSURANCES IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 350 663 860
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, avocat postulant, et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMÉS
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [J] [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant, et par Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2020, Mme [A] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la SA [T] ASSURANCES IARD ([T]) en formule « tous risques », annuel et renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance anniversaire, pour un véhicule BMW, à usage privé et pour le trajet vers le lieu de travail, destiné à être stationné dans un garage, un box privatif à [Localité 5] (11).
En raison d'un changement de véhicule (VOLKSWAGEN Golf, mis en circulation pour la première fois le 11 juin 2021), elle a souscrit un avenant le 18 juin 2021, la désignant comme conducteur principal et mentionnant qu'il n'y a pas de conducteur complémentaire désigné au contrat, ce véhicule étant également destiné à être stationné dans un garage, un box privatif à [Localité 5] (11).
Aux termes des conditions particulières de ce contrat, éditées le 18 juin 2021 et le 22 mai 2023, l'assurée bénéficie d'une option « indemnisation plus », prévoyant un plafond correspondant à la valeur d'achat du véhicule durant 48 mois, et au-delà, à la valeur à dire d'expert augmentée de 50 % avec un minimum de 1 500 euros.
Le 7 août 2022, M. [Z] [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] pour vol de ce véhicule, entre le 2 août 11h50 et le 6 août 2022 à 18h, alors que le véhicule était stationné sur le parking près de la gare de [Localité 6].
Le 23 août 2022, il a déclaré le vol à l'assureur et a rempli, le 25 août 2022, le questionnaire vol valant avenant de suspension du contrat, à l'attention de son assureur dans lequel il a déclaré la dernière utilisation du véhicule à la date du 6 août 2022, à 11h53, avec un kilométrage du véhicule au compteur au moment du vol entre 12 000 et 15 000 unités (précédé d'un point d'interrogation) et une date et heure de vol entre le 6 et le 10 août 2022.
La [T] a désigné la société DIAG CONCEPT en vue de procéder à l'expertise des deux clés du véhicule.
Celle-ci a conclu que les clés avaient été utilisées une dernière fois les 2 août 2022 à 11h05 (pour la première clé) et 3 août 2022 à 7h16 (pour la deuxième clé) et que le kilométrage était de 86 452 pour la première et de 86 484 pour la seconde.
Le 27 janvier 2023, [T] a opposé à Mme [A] une déchéance contractuelle de garantie pour fausses déclarations et procédé au classement sans suite du dossier, après avoir vainement convoqué Mme [A], qui avait accusé réception de cette convocation, à une lecture contradictoire de ce rapport, par un commissaire de justice, fixée au 6 janvier 2023.
PROCÉDURE
Par exploit du 28 juillet 2023, M. [Z] [F] et Mme [J] [A] ont assigné la [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la mise en 'uvre de sa garantie d'assurance et l'indemnisation du vol de son véhicule au titre du contrat d'assurance automobile, outre, notamment, l'indemnisation de la résistance abusive de l'assureur, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a :
- CONDAMNE la société [T] ASSURANCES IARD à payer à Mme [J] [A] :
. 34.220 euros en indemnisation du vol de son véhicule au titre de la garantie d'assurance ;
. 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE Mme [J] [A] du surplus de ses demandes ;
- DÉBOUTE la société [T] ASSURANCES IARD de ses plus amples demandes ;
- CONDAMNE la société [T] ASSURANCES IARD aux dépens ;
- RAPPELE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 27 mai 2025, enregistrée au greffe le 6 juin 2025, la [T] ASSURANCES IARD a interjeté appel, intimant M. [Z] [F] et Mme [J] [A], en précisant que l'appel vise à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [T] ASSURANCES IARD à payer à Mme [J] [A] :
. 34.220 euros en indemnisation du vol de son véhicule au titre de la garantie d'assurance ;
. 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [T] ASSURANCES IARD de ses plus amples demandes ;
- condamné la société [T] ASSURANCES IARD aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives d'appelante et d'intimée sur appel incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, [T] demande à la cour de :
- la DECLARER recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement entrepris, et en conséquence, y faire droit,
- DEBOUTER Mme [J] [G] et M. [Z] [F] de leur appel incident
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
. Condamné la société [T] ASSURANCES IARD à payer à Mme [J] [A] :
. 34.220 euros en indemnisation du vol de son véhicule au titre de la garantie d'assurance,
. 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société [T] ASSURANCES IARD de ses plus amples demandes,
. Condamné la société [T] ASSSURANCES IARD aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU :
- DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Mme [J] [G] et M. [Z] [F] ;
- DECLARER Mme [J] [G] et M. [Z] [F] privés de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 2 août 2022 ;
- CONDAMNER Mme [J] [G] et M. [Z] [F], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la SA [T] ASSURANCES IARD la somme de 1.288,40 euros au titre des frais de gestion engagés ;
- DEBOUTER Mme [J] [G] et M. [Z] [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Mme [J] [G] et M. [Z] [F] de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive, préjudice de jouissance et préjudice moral en ce qu'elles sont infondées ;
- DEBOUTER Mme [J] [G] et M. [Z] [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- CONDAMNER Mme [J] [G] et M. [Z] [F], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à régler à la SA [T] ASSURANCES IARD la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions d'intimé n°1 - appel incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [F] et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles L. 112-4 et L. 113-2, 4° code des assurances, 1353 et 2274 du code civil, 700 et 954 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
- DECLARER leur appel incident recevable et fondé.
- les RECEVOIR en leurs appel incident, fins et conclusions, recevable et fondé ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. JUGER que la déchéance contractuelle post-sinistre invoquée par [T] ASSURANCES n'est pas applicable faute de preuve de la mauvaise foi de l'assurée ;
Aussi,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions condamnatoires, sauf à substituer aux motifs tirés des articles L. 113-8 / L. 113-9 ceux tirés des articles L. 112.4 et L. 113-2, 4° du code des assurances ;
. DECLARER Mme [J] [A] bien fondée en ses demandes,
. DECLARER Mme [J] [A] de bonne foi dans ses déclarations à son assurance,
. DECLARER la déchéance de garantie soulevée par la société [T] ASSURANCES IARD inopposable à Mme [J] [A],
. DECLARER applicable le contrat d'assurance automobile liant Mme [J] [A] à la société d'assurance [T] ASSURANCE IARD.
En conséquence,
- CONDAMNER la société [T] ASSURANCES IARD à verser à Mme [J] [A] la somme de 34.220 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule,
- DEBOUTER [T] Assurances IARD de l'ensemble de ses demandes, notamment de la déchéance et de la restitution de 1.288,40 euros ;
Et statuant à nouveau,
INFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il devait débouter Mme [J] [A] du surplus de ses demandes et rejuger à nouveau :
- CONDAMNER la société [T] ASSURANCES IARD à payer à Mme [J] [A] les sommes suivantes :
. 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
. 14.475 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 10.000 euros au titre du préjudice moral,
. 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance contractuelle de garantie
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances ;
Pour qu'une déchéance du droit à garantie du sinistre, c'est-à-dire la perte du droit à la garantie de l'assureur édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s'applique à l'égard de l'assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui-ci, le contrat d'assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l'assureur doit prouver l'existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c'est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu'il subit.
La déchéance se distingue de la nullité du contrat en ce qu'elle ne concerne que le droit dont l'assuré peut en principe se prévaloir : seul le droit à indemnité d'assurance est supprimé, et cette suppression ne concerne que le sinistre à propos duquel l'assuré a commis un manquement à ses obligations.
La pérennité de la police n'est pas pour autant affectée, sauf clause contraire.
En l'espèce, les conditions générales du contrat souscrit par Mme [A] (Réf : A 501, édition février 2020) stipulent en page 27 que la garantie vol et tentative de vol couvre les vols, tentatives de vol et effraction du véhicule assuré ainsi que les détériorations subies par le véhicule assuré lors de l'un de ces événements.
Le contrat prévoit toutefois une clause de déchéance du bénéfice de la garantie, stipulée dans les conditions générales, en page 11/56, en gras dans le texte, en ces termes : « Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les
causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdrez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L'emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie.
Dans tous les autres cas, excepté les cas fortuits ou de force majeure, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement nous aura fait subir ».
La connaissance ou l'opposabilité de ladite clause au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances, non contestée par l'assurée devant le tribunal, comme l'a relevé le premier juge en page 5 de sa décision, ne l'est pas davantage devant la cour.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la clause de déchéance litigieuse apparaît en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 susvisé.
Elle est donc valable et opposable à l'assurée.
Il en résulte que l'assureur doit démontrer une fausse déclaration, intentionnelle, ayant pour objet « la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences » du vol pour lequel Mme [A] demande le bénéfice de la garantie afférente.
Au soutien de sa demande de déchéance, l'assureur se prévaut de plusieurs contradictions et déclarations mensongères de l'assurée, représentée par son époux, sur les circonstances du vol :
- d'une part, quant au kilométrage du véhicule, l'écart entre le kilométrage déclaré par M. [F] sur le formulaire de sinistre et celui constaté par l'expert étant très significatif (soit 65.000 km de différence) ;
- d'autre part, sur l'identité du conducteur principal, alors que Mme [A] ne pouvait plus conduire depuis mai 2022 ;
- enfin, sur la date du sinistre et la dernière date d'utilisation du véhicule, sur lesquelles sont entretenues la plus grande confusion entre la déclaration faite à l'assurance et à la police, la date de la dernière utilisation étant contredite par l'exploitation de l'expertise des clés du véhicule.
Pour s'opposer à la déchéance invoquée, M. [F] et Mme [A] répliquent notamment que :
- Mme [A], victime d'un grave accident de trajet quelques mois avant le vol du véhicule, a été immobilisée plusieurs semaines et a été dans l'incapacité de procéder elle-même à la déclaration du vol de son véhicule, de sorte que c'est son époux M. [F], qui s'est chargé de ladite déclaration auprès de la société [T] ASSURANCES ;
- déjà perturbé par l'état de santé de son épouse, il a alors réalisé, involontairement, une confusion dans les dates du vol de son véhicule, déclarant tantôt que le véhicule a été volé entre le 2 et le 6 août 2022, tantôt que le vol a eu lieu entre le 6 et le 10 août 2022 ;
- les incohérences relevées ne procèdent d'aucune intention frauduleuse, mais de simples erreurs commises par un mandataire maladroit, encore plus perturbé qu'il ne l'était, par le vol du véhicule ;
- sur l'erreur qu'il a commise lors de la déclaration kilométrique et le dernier jour d'utilisation du véhicule, elle ne peut être imputée à son épouse, qui est l'assurée et à qui appartenait le véhicule, et qui en était le conducteur habituel, d'autant plus qu'il s'est d'abord abstenu de toute déclaration sur ce point, avant d'en effectuer une sur insistance de l'assureur, en prenant toutefois la précaution de faire précéder dans le questionnaire vol destiné à l'assureur, du 25 août 2022, son estimation d'un point d'interrogation et de préciser le lendemain à l'expert de [T] qui l'avait relancé à ce sujet, qu'il « pensait » que le kilométrage était « d'environ 12000/15000 KM » ; Mme [A] n'avait aucun intérêt à faire une fausse déclaration sur le nombre de kilomètres parcourus et le dernier jour d'utilisation du véhicule dès lors qu'elle aurait été indemnisée pour le vol au prix d'achat dudit véhicule, en application de la garantie « valeur à neuf » souscrite ;
- leur bonne foi est d'autant plus caractérisée que l'expertise des deux clefs du véhicule ayant révélé ses erreurs a été réalisée unilatéralement, ce qui en réduit la portée probatoire quant à l'intention frauduleuse.
* l'imputabilité de la fausse déclaration à l'assurée
Contrairement à ce que soutient l'assureur, M. [F] n'a pas la qualité d'assuré du fait de son statut matrimonial, pour être l'époux de Mme [A], propriétaire du véhicule mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation produit au débat, et souscriptrice du contrat d'assurance automobile afférent.
Les conditions générales définissent d'ailleurs en page 8 l'assuré comme étant « le souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré, ou toute personne ayant l'autorisation de conduire ou garder ce véhicule. Les passagers du véhicule assuré peuvent également bénéficier de certaines garanties ».
M. [F] n'est ni le propriétaire ni le souscripteur de l'assurance. Les conditions particulières
(avenant du 18 juin 2021) désignent Mme [A] comme conducteur principal et mentionnent très clairement qu'il n'y a pas de conducteur complémentaire désigné au contrat. Il est néanmoins avéré que M. [F] conduisait occasionnellement ledit véhicule.
En revanche, il est établi qu'il a déposé plainte puis rempli la déclaration de vol du véhicule, et effectué d'autres démarches auprès de l'assureur, pour le compte de son épouse, en sa qualité d'assurée, dont l'autorisation pour l'assureur de procéder à une analyse des clés du véhicules, remises à celui-ci.
Il s'en déduit que les inexactitudes relevées par l'assureur peuvent être reprochées à son assurée.
* la preuve des inexactitudes de la déclaration de sinistre
M. [F] et Mme [A] ne contestent pas la force probante du rapport d'expertise amiable réalisé par la société DIAG CONCEPT (lecture des clés) et le constat d'huissier réalisé le 6 janvier 2023, en leurs constatations strictement matérielles, qui sont donc établies, à savoir :
- la première clé a été utilisée la dernière fois le 2 août 2022 à 11h05 et le véhicule affichait un kilométrage de 86.452 unités ;
- la seconde clé a été utilisée la dernière fois le 3 août 2022 à 7h16 et le véhicule affichait un kilométrage de 86.484 unités.
Ils en contestent la force probante uniquement quant à l'intention frauduleuse.
Les constatations matérielles relevées leur sont donc opposables, nonobstant l'absence de Mme
[A] (ou de son époux ou de tout autre représentant) à la réunion du 6 janvier 2023, destinée à procéder en présence d'un commissaire de justice, à la demande de l'expert amiable mandaté par [T] pour expertiser le véhicule (EXPERTISE et CONCEPT), à une lecture officielle et contradictoire du rapport d'analyse amiable réalisé par la société DIAG CONCEPT, réunion dont elle avait accusé réception de la convocation.
Or, M. [F] a mentionné dans le questionnaire vol à l'attention de son assureur les éléments suivants :
- une dernière utilisation du véhicule le 6 août 2022 à 11h53,
- une date et heure du vol entre le 6 août 2022 et le 10 août 2022,
- un kilométrage du véhicule entre 12.000 et 15.000 unités.
Lors de son dépôt de plainte, effectué le 7 août 2022, auprès de la gendarmerie de [Localité 3] pour le vol du véhicule en question, il a déclaré que le vol était survenu entre le 2 août 2022 à 11h50 et le 6 août 2022 à 18h00.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve est rapportée que Mme [A] a commis une déclaration inexacte, donc fausse, de sinistre, tant sur le kilométrage du véhicule que sa dernière date d'utilisation.
La bonne foi se présumant, conformément aux dispositions de l'article 2274 du code civil, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
M. [F] et Mme [A] soutiennent que la déchéance de garantie n'a pas lieu d'être dès lors que M. [F] était de bonne foi lorsqu'il a effectué la déclaration litigieuse.
Certes, il est établi que Mme [A] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2022, justifiant un arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2022, avec autorisation de sortie à partir du 1er mai 2022.
Toutefois, la mauvaise foi de l'assurée invoquée par [T] ressort des éléments suivants :
- l'écart de kilométrage est d'environ 70.000 km («12.000-15.000 km » déclaré, avec un point d'interrogation, contre 86.452 unités et 86.484 unités constatées) ;
- le fait que le véhicule, acquis neuf à peine un an plus tôt avant le vol, serait conduit régulièrement par Mme [A] ne justifie pas que son époux fasse état, plus de 20 jours après son dépôt de plainte, ce qui lui laissait le temps de s'en enquérir auprès de son épouse, d'un kilométrage approximatif éloigné de plus de 70.000 km ;
- il est inconcevable que les époux [F] ne sachent pas que le véhicule avait fait plus de 80.000 km en une si courte durée et auraient pu penser qu'il n'en avait parcouru qu'au maximum 15.000 km ;
- le véhicule a nécessairement beaucoup roulé et Mme [A] ne pouvait plus le conduire depuis mai 2022, de sorte que compte tenu du kilométrage parcouru, M. [F] devait forcément le conduire, contrairement à ce qu'il prétend ;
- il importe peu qu'une fausse déclaration soit dénuée d'intérêt sur ce point au regard des modalités d'indemnisation souscrites, pour apprécier la mise en jeu ou non de la clause de déchéance ;
- s'agissant ensuite des dates de dernière utilisation du véhicule (« le 6 août 2022 à 11h53 » dans la déclaration) et de la date du sinistre (« entre le 2 août et le 6 août 2022 à 18 heures » dans le dépôt de plainte, ce qui est précis, et « entre le 6 et 10 août 2022» dans la déclaration, ce qui est d'autant plus confus qu'il résulte de ses propres déclarations qu'aucune clé n'a été confiée à un tiers qui justifierait le fait que la seconde clé mentionne une utilisation le 3 août à 7h16 avec un delta de 34 km), l'intention frauduleuse est caractérisée par le fait qu'aucune confusion dans les dates n'était possible, dès lors qu'il lui suffisait de se référer au billet de train qu'il a déclaré avoir pris pour rejoindre la famille restée en vacances à [Localité 7], lorsqu'il a stationné le véhicule sur le parking de la gare.
L'assureur établit ainsi, comme il le lui incombe, la mauvaise foi de l'assurée.
Enfin, l'assureur rapporte la preuve d'un préjudice en ce que la fausse déclaration faite par M. [F] a occasionné des coûts anormaux de gestion consistant en les frais d'investigations menées à hauteur de 1.288,40 euros. En effet, en l'absence de doute sur l'authenticité de la déclaration de sinistre, [T] n'aurait pas procédé à ces investigations, qui sont donc bien la conséquence de la fausse déclaration faite sciemment par l'assurée, aux fins d'obtenir une indemnisation qu'elle savait indue.
Il résulte de tout ce qui précède que la fausse déclaration faite de mauvaise foi par M. [F] pour le compte de Mme [A] a causé un préjudice à l'assureur, justifiant la mise en 'uvre de la clause de déchéance de garantie.
Mme [A] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à condamner [T] au paiement de l'indemnité d'assurance pour le vol du véhicule. Le jugement est infirmé sur ce point.
Compte tenu de la déchéance de garantie, il ne peut être fait grief à l'assureur d'avoir commis une résistance abusive dont il devrait répondre envers les assurés.
Mme [A] est par ailleurs mal fondée à se prévaloir d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.
Le jugement est en conséquence, pour d'autres motifs, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes indemnitaires au titre d'une résistance abusive, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.
2. Sur la demande reconventionnelle de l'assureur au titre des frais de gestion engagés correspondant aux honoraires d'expertise sur le fondement de la répétition de l'indu
Le tribunal a rejeté la demande formée par l'assureur, au titre de la répétition de l'indu.
Compte tenu de la déchéance de garantie, l'assureur est fondé en sa demande de remboursement des frais de gestion engagés correspondant aux honoraires d'expertise.
Le jugement est infirmé sur ce point et Mme [J] [A] épouse [F] et M. [Z] [F] seront condamnés solidairement, à ce titre, à verser à [T] la somme de 1.288,40 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Le tribunal a :
- condamné la société [T] ASSURANCES IARD aux dépens et à payer à Mme [J] [A] la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [T] ASSURANCES IARD de ses demandes formées à ce titre.
Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs du jugement sont infirmés.
Parties perdantes, M. [Z] [F] et Mme [J] [A] épouse [F] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [A] de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive, préjudice de jouissance et préjudice moral ;
L'infirme en ce qu'il a :
- Condamné la société [T] ASSURANCES IARD à payer à Mme [J] [A] la somme de 34.220 euros en indemnisation du vol de son véhicule au titre de la garantie d'assurance et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Débouté la société [T] ASSURANCES IARD de ses plus amples demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [Z] [F] et Mme [J] [A] épouse [F] à payer à la SA [T] ASSURANCES IARD la somme de 1.288,40 euros au titre des frais de gestion engagés ;
Condamne solidairement M. [Z] [F] et Mme [J] [A] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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