Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 8 juill. 2026, RG 23/06930


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 23/06930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
23/06930
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f745393c619cd1f98f522

Texte de la décision

7,026 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06930 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOPY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 redue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire PARIS - RG n° 19/11155

APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le 25 Novembre 1966 à [Localité 2]

représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉES

S.A.S. CBIMF ( anciennement dénommée [C]) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 063 04, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substituée par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1468

Syndicat Des Coproprietaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 998 427,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 avril 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS & PROCEDURE

Par acte du 19 janvier 2021, M. [C], a fait assigner la société CBIMF et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 7] à Paris 8ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 24 septembre 2020.

En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d'un incident.

Par ordonnance du 26 janvier 2023 le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de disjonction formée par M. [C],

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer en cette procédure,

- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mai 2023 à 10h pour poursuite de la procédure au fond et nouvelles conclusions éventuelles du demandeur à l'instance.

M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 avril 2023.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5] notifiées le 19 juillet 2023.

La procédure devant la cour a été clôturée le 8 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 2 avril 2026, M. [C], appelant, invite la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, à :

- constater que la présente procédure RG 23/06930 est devenue sans objet le jugement au fond ayant été rendu le 25 septembre 2025 (RG 19/11155) ;

- lui donner acte de son désistement d'instance de la présente procédure RG 23/06930 ;

- constater le dessaisissement de la Cour,

- débouter la société CBIMF de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter la société CBIMF de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [C] aux dépens.

Par conclusions notifiées le 3 avril 2026, la société CBIMF, intimée, invite la cour à :

- donner acte à M. [C] de son désistement d'appel,

- condamner M. [C] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par Me Frédéric Ingold, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le désistement d'appel

M. [C] expose que le jugement au fond, nonobstant la présente procédure d'appel, a été rendu par le tribunal judiciaire le 25 septembre 2025 et que la présente procédure est par conséquent devenue sans objet.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de M. [C], de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [C] fait valoir que la société CBIMF relève elle-même que cette procédure est devenue sans objet et qu'elle a de son propre chef, et malgré leur inutilité procédurale, engagé de nouvelles diligences artificielles dans la présente affaire.

La société CBIMF répond que compte tenu du silence gardé de l'appelant sur la survenance du jugement au fond le 25 septembre 2025, elle a dû signifier de nouvelles conclusions pour informer la cour de ces faits nouveaux qui modifiaient radicalement la situation procédurale puisque l'appel devenait sans objet.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [C].

M. [C] doit être condamné à payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la société CBIMF compte tenu des frais engagés par cette dernière pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de M. [C] ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société CBIMF la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.