CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03865
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03865 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5G
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [V] [R] en réalité M. [B] [K]
né le 11 juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 7 juillet 2026 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 juillet 2026 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [V] [R] en réalité M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 juillet 2026 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2026, à 14h58, par M. [M] [V] [R] en réalité M. [B] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [M] [V] [R] est un ressortissant algérien, qui déclare avoir vécu en Suisse, avoir été victime d'un grave accident de la route en 2023, avoir été hospitalisé et opéré du poignet, être revenu en France le 10 juin 2026, vivre chez sa tante en France et ne pas avoir été pénalement condamné.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, le défaut de l'examen personnel de sa situation, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que les éléments médicaux produits par l'intéressé ne sont pas des certificats se prononçant sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention, que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle, que le premier juge a invité l'administration à faire examiner l'intéressé afin de déterminer la compatibilité de l'état de santé avec la rétention et l'éloignement, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
Par ailleurs, le moyen soulevé de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation n'est pas opérant dès lors que l'appelant ne précise aucunement les motifs permettant de mettre en cause la compétence du signataire de la requête.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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