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T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026F00117


Vérifier : T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2026F00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00117
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f763493c619cd1f992e75

Texte de la décision

4,526 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 7 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2026F00117

société SEAC SAS C/ société AQIO SAS

DEMANDERESSE

société SEAC SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, associé SELARL BIAIS et Associés,

DEFENDERESSE

société AQIO SAS, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Manon DUVAL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Xavier HEYMANS, Avocat à la Cour, associé de la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT, membre de l'AARPI ADALTYS,

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 juin 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Par conclusions en reprise d'instance après dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui avait été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Bordzaux, la société SEAC SAS demande au tribunal de :

DEBOUTER la société AQIO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la SAS AQIO à payer à la société SEAC GUIRAUD FRERES la somme principale de 216.519,58 € avec intérêts au taux de 10% à compter du 15 août 2019, date d'échéance de la dernière facture impayée,

DEBOUTER la SAS AQIO de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SAS AQIO à payer à la société SEAC GUIRAUD FRERES la somme forfaitaire de 360 € (soit 9 x 40 €) pour frais de recouvrement,

ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 du Code civil,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions conformément aux dispositions des articles 514 (nouveau) du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS à verser à la société SEAC GUIRAUD FRERES une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS AQIO aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

En cours de procédure les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel les 12 et 18 mai 2026.

Par conclusions écrites déposées à la barre la SEAC SAS demande au tribunal de :

HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu le 18 mai 2026 par les sociétés SEAC GUIRAUD FRERES et la société AQIO,

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société SEAC GUIRAUD FRERES,

En conséquence,

PRONONCER son dessaisissement,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société AQIO SAS demande au tribunal de :

HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu le 18 mai 2026 par les sociétés AQIO et SEAC GUIRAUD FRERES,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société AQIO.

SUR CE,

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la société SEAC SAS et la société AQIO SAS,

Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel déposées par les parties,

Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,

En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la société SEAC SAS et la société AQIO SAS, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,

Le tribunal constatera le désistement d'instance et d'action des deux parties ainsi que son dessaisissement.

Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort,

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 12 et 18 mai 2026 par la société SEAC SAS et la société AQIO SAS dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société SEAC SAS et de la société AQIO SAS,

Constate son dessaisissement,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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