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CA Besancon, 8 juill. 2026, RG 26/00389


Vérifier : CA Besancon, 8 juill. 2026, RG 26/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00389
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f773293c619cd1f9953cc

Texte de la décision

3,125 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre Civile

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON

N° RG 26/00389 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAOD

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 13 janvier 2026 [RG N° 24/00455]

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

DU 08 JUILLET 2026

Madame [C] [V]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [O] [R]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 820 352, prise en la personne de son représentant légal,

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉE


Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 10 mars 2026, formée par M. [O] [R] et Mme [C] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Vesoul, dans un litige les opposant à la SA Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ;

Vu la constitution de la partie intimée intervenue le 25 mars 2026 ;

Vu la demande d'observations adressée le 19 juin 2026 aux conseils des parties et en particulier celui des appelants, sur une éventuelle caducité encourue de leur déclaration d'appel au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations adressées par les parties dans le délai imparti ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public, l'appelant dispose à peine de caducité de son appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Les appelants s'étant abstenus de conclure dans le délai ainsi imparti, qui expirait le mercredi 10 juin 2026 à minuit, il y a lieu de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

CONSTATONS l'extinction de l'instance.

CONDAMNONS M. [O] [R] et Mme [C] [V] aux dépens d'appel.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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