CA Besancon, 8 juill. 2026, RG 25/01047
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Texte de la décision
MW/LZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01047 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5PF
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2025 - RG N°25/00060 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE
RCS de [Localité 1] n° 352 483 341
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 août 2025.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
Par exploit du 3 mars 2025, faisant valoir l'octroi d'un prêt de 15 000 euros dont les échéances étaient impayées, la SA Caisse d'épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a fait assigner M. [W] [U] et son épouse, née [K] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole en paiement de la somme de 11 882,77 euros pour le solde du crédit.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2025, le tribunal a invité les parties à produire des pièces et présenter leurs observations notamment sur la forclusion de l'action, les causes de nullité du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement rendu le 22 mai 2025 en l'absence de comparution des époux [U], le juge des contentieux de la protection a :
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes, ;
- condamné la banque aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la banque, alléguant avoir égaré le contrat et tous les documents contractuels relatifs, ne démontrait pas l'existence du contrat dont elle se prévalai,t alors que la production de mémo ou d'un tableau d'amortissement était à cet égard insuffisant, ces documents ne valant notamment pas commencement de preuve par écrit.
Par déclaration du 30 juin 2025, la banque a relevé appel de l'entier jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 7 août 2025, elle demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation,
-d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'elle a valablement prononcé la déchéance du terme et qu'à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l'assignation, le courrier recommandé daté du 1er février 2024 valant mise en demeure préalable ;
- de prononcer à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat pour faute des emprunteurs dans l'exécution du contrat de crédit ;
- de condamner les époux [U] à lui payer pour solde de crédit, la somme de 11 882, 77 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 5,18 % à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- de condamner in solidum les époux [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Giacomoni SCP, aux offres et affirmations de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à chacun des époux [U] par actes du 7 août 2025 remis à étude.
Les époux [U] n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La banque produit désormais à hauteur de cour une offre de crédit dactylographiée éditée le 17 novembre 2020, paraphée et signée manuscritement le 1er décembre 2020 par M. [W] [U] et Mme [K] [M] pour un crédit personnel de 15 000 euros avec un TAEG de 5,20% payable en 108 mensualités.
Ainsi, et contrairement à ce qu'elle faisait en première instance, la banque justifie dûment du contrat la liant aux époux [U].
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le contrat stipule que les paiements s'imputent sur l'échéance échue impayée la plus ancienne. En l'occurence, il ressort des pièces versées que le premier impayé concerne l'échéance du 8 décembre 2023 à hauteur de 211,91 euros, lequel n'a par suite pas été compensé.
L'assignation ayant été délivrée le 3 mars 2025, il s'en déduit que l'action en justice introduite par la banque est recevable comme n'étant pas atteinte de forclusion.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est par ailleurs constant que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable.
En l'espèce, selon l'offre de crédit susvisée, les époux [U] s'engageaient à rembourser la somme empruntée selon échéances mensuelles. Selon l'article IV-9, le crédit serait résilié et les sommes prêtées immédiatement exigibles après simple notification préalable à l'emprunteur en cas de défaut de paiement 15 jours après mise en demeure.
Selon historique de règlements, des impayés se sont manifestés à partir de décembre 2023. Un solde de 423,82 euros est apparu le 10 janvier 2024 pour lequel une mise en demeure a été adressée le 1er février 2024 (déposée le 13 février suivant). Cette mise en demeure sommait les emprunteurs de régulariser leurs impayés sous 8 jours sous peine de mise en oeuvre d'une procédure judiciaire tendant au recouvrement de l'intégralité du solde soit 11 779,13 euros. Une autre mise en demeure a été adressée aux emprunteurs le 27 mars 2024 (déposée le 2 avril suivant) demandant le paiement de la somme de 11 882,77 euros sous 8 jours. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Ainsi, la déchéance du terme a été valablement prononcée et le solde du prêt est devenu exigible.
En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation en sa version en vigueur, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 312-38 du code de la consommation précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-39 susvisé ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
L'historique de compte et le détail de créance sont cohérents entre eux et cohérents avec le tableau d'amortissement théorique. Ils font identiquement ressortir un capital restant dû de 11 097,89 euros et 784,88 euros au titre des échéances échues impayées (hors indemnités de retard). Aucune autre indemnité ou frais n'est inclus.
Il y a donc lieu de condamner les époux [U] au paiement de la somme de 11 882,77 euros en faveur de la banque avec intérêt au taux contractuel de 5,18 % à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024. Le jugement déférésera infirmé en ce sens.
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est toutefois exclue par l'article L. 312-38 du code de la consommation précité, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de la banque sur ce point.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne solidairement M. [W] [U] et à Mme [K] [M], épouse [U], à payer à la SA Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 11 882,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,18% à compter du 27 mars 2024 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté ;
Condamne in solidum M. [W] [U] et Mme [K] [M], épouse [U], aux entiers dépens de première instanceet d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [U] et Mme [K] [M], épouse [U], à payer à la SA Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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