CA Besancon, 7 juill. 2026, RG 25/01297
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01297 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E555
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 22 juillet 2025 [RG N° 24/00149]
Code affaire : 50F - Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD
ET CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL
07 JUILLET 2026
Madame [T] [O] épouse [U]
née le 12 Mars 1966 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [B] [V]
née le 29 Mai 1973 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
*
***
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon dans le litige opposant Mme [G] [V] et Mme [T] [O] épouse [U], lequel a :
- annulé la vente du mobil-home passée entre Mme [T] [O] et Mme [B]
[V] le 7 mai 2022,
- ordonné la restitution de la somme de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, par Mme [T] [O] à Mme [B] [V],
- dit que Mme [T] [O] devra chercher ou faire chercher le mobil-home au domicile de Mme [B] [V] dans un délai de six mois après la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de six mois et dans un délai maximum de six mois,
- débouté Mme [B] [V] de sa demande de restitution de la somme de 3106
euros,
- condamné Mme [T] [O] à payer à Mme [B] [V] la somme de 2000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [O] aux entiers dépens de l'instance avec distraction ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2025, formée par Mme [T] [O] épouse [U] ;
Vu la demande d'observations adressée le 5 février 2026 aux conseils des parties intimées afin de les interroger sur les suites qu'elles entendaient réserver à leur instance d'appel, compte tenu du souhait exprimé par l'intimée tendant à une renonciation de ses prétentions initiales et la relance adressée le 22 juin 2026, au visa de l'article 913 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 30 juin 2026 par Mme [T] [O], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
- homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 28 mai 2026 dont une copie sera annexée à la décision à intervenir et lui confère force exécutoire
- prenne acte du désistement de ses demandes formulées dans l'instance n°25/01297
- dise que les parties supporteront chacune leurs propres dépens
Vu les conclusions transmises le 30 juin 2026 par Mme [G] [V], aux termes desquelles elle demande au magistrat de la mise en état de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties au litige le 28
mai 2026 dont une copie sera annexée à la décision à intervenir
- conférer force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel
- constater que les parties renoncent à toute autre demande judiciaire,
- juger que les parties supporteront chacune leurs propres dépens
- constater l'extinction de l'instance et déclarer la cour d'appel dessaisie
Vu le protocole d'accord transmis au greffe le 30 juin 2026 ;
SUR CE,
En vertu de l'article 913 in fine du code de procédure civile, le conseiller en charge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
A la faveur d'un rapprochement destiné à mettre un terme définitif aux points de litige qui restaient à trancher à hauteur d'appel Mme [T] [O] et Mme [G] [V] ont conclu à cet effet un protocole d'accord valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil, signé le 28 mai 2026 par les deux parties.
Ce protocole, régulièrement communiqué, constitue une transaction valant concessions réciproques acceptables de part et d'autre et ne contient aucunes dispositions contraires à l'ordre public.
Il convient en conséquence de l'homologuer, de lui conférer force exécutoire conformément à l'article 384 du code de procédure civile et de dire qu'ils sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance.
Le protocole homologué énonce par ailleurs que 'chaque partie conserve les frais qu'elle a engagés pour aboutir à ce protocole' et les parties s'accordent aux termes de leurs écritures pour qu'il soit dit que chacune d'elles conservera ses propres dépens, en sorte qu'il se statué en ces termes sur ce point.
En application de l'article 384 précité, qui dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Leila ZAIT, Greffier,
Homologuons le protocole d'accord valant transaction signé entre les parties le 28 mai 2026 et lui conférons force exécutoire.
Ordonnons l'annexion dudit protocole à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance.
Disons que, conformément aux termes du protocole et de leurs demandes conjointes chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Donnons acte à Mme [T] [O] de son désistement d'appel.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Le Greffier, Le Conseiller,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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