CA Besancon, 8 juill. 2026, RG 25/01576
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Texte de la décision
MW/LZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01576 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6PN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2025 - RG N°25/00238 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 5AA - Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [C] épouse [C] [I],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-7364 du 27/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
Etablissement Public TERRITOIRE HABITAT
RCS de Belfort n° 279 000 038
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
Selon acte du 17 janvier 2003, l'Office Public de l'Habitat du Territoire de Belfort Territoire Habitat a loué à M. [I] [C] un local à usage de garage. M. [C] est ensuite décédé, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [O] [X].
Par acte du 11 février 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer pour la somme de 787,05 euros au titre des loyers et charges échus.
Par exploit du 5 mai 2025, le bailleur a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection de Belfort afin de faire constater ou prononcer la résiliation du bail et de voir condamner la locataire au paiement de la somme de 877,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2025. A l'audience, ayant depuis obtenu règlement de sa créance, le bailleur s'est désisté de ces demandes mais a maintenu celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement rendu le 17 juillet 2025 en l'absence de comparution de Mme [X], le juge a :
- constaté le désistement du bailleur de ses demandes principales à l'égard de Mme [X] ;
- mis à la charge de Mme [X] les entiers dépens de la présente instance ;
- condamné Mme [X] à verser au bailleur une somme de 125 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 octobre 2025, Mme [X] a relevé appel de l'entier jugement sauf en ce qu'il a constaté le désistement du bailleur de ses demandes principales.
Par conclusions transmises le 27 octobre 2025, Mme [X] demande à la cour :
- d'infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau :
- de débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de statuer ce que de droit, en ce qui concerne les dépens d'appel, comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises le 19 janvier 2026, le bailleur demande à la cour :
- de débouter Mme [X], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel, ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Mme [C] allègue que suite à l'incendie de son logement ayant justifié son relogement, le loyer de son habitation avait été suspendu et qu'elle imaginait qu'il en serait de même pour le loyer du garage. Alors que l'avis de paiement faisait apparaître tant les sommes dues au titre du loyer du garage que de l'appartement, elle aurait été maintenue dans la confusion. Elle affirme s'être rapprochée du bailleur pour mettre fin au litige et ne pas s'être rendue au tribunal au motif qu'elle n'avait pas compris le sort des dépens et frais irrépétibles. Elle rappelle bénéficier de l'aide juridictionnelle totale en raison de ses faibles revenus.
Le bailleur conteste que Mme [X] ait pu croire son loyer suspendu et met en avant les diverses mises en demeure qui lui ont été adressées. Il précise que ce n'est qu'ensuite de l'assignation que Mme [X] a consenti à régulariser la situation. Il ajoute qu'au moment de la saisine, ses demandes étaient justifiées alors que le commandement de payer était resté infructueux et qu'il a consenti, sans y être obligé, à renoncer à l'expulsion de Mme [X].
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée prévoit que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut être condamné aux dépens comme à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Selon l'article 122 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité, en cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'occurrence la cour observe que le désistement n'a pas mis fin à l'instance, mais n'a été que partiel, le bailleur abandonnant sa demande de résiliation de bail au regard du paiement intervenu postérieurement à l'assignation, mais maintenant ses demandes accessoires, notamment au titre des frais irrépétibles.
Mme [C] ne conteste pas avoir été vainement mise en demeure de payer sa dette de loyers puis avoir reçu un commandement de payer valable auquel elle n'a pas déféré. Elle concède au demeurant que les parties se sont rapprochées pour mettre fin au litige et qu'elle n'a régularisé sa situation que postérieurement à l'assignation. Le fait d'introduire l'instance a donc été profitable au bailleur et son désistement partiel, qui ne mettait pas fin à l'instance, ne saurait impliquer qu'il garde à sa charge les frais de procédure qu'il a été contraint d'initier du fait de la carence de Mme [C] dans ses obligations.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour constate qu'à hauteur de cour Mme [C] succombe à nouveau et qu'il y a donc lieu de mettre à sa charge les dépens et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [O] [X], veuve [C], aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [O] [X], veuve [C], à payer à l'Office Public de l'Habitat du Territoire de Belfort Territoire Habitat la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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