CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 25/04161
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Texte de la décision
N° RG 25/04161 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDKS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00322
Ordonnances du présidente du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars et 30 septembre 2025
APPELANTE :
Madame [F] [K]
née le 16 juillet 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me François MUTA de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me MABIRE-ALEXANDRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [K] réside au [Adresse 1] à [Localité 4]. Son époux est décédé en 2024.
L'entassement de déchets dans et autour de leur maison et la prolifération de rats sur son terrain sont dénoncés depuis 2018 par ses voisins.
Par arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime, au visa des articles L1311-4 et R1312-8 du code de la santé publique et du rapport de police municipale du 14 septembre 2023, a mis en demeure M. et Mme [K] d'évacuer les déchets, les détritus et les immondices accumulés dans l'habitation et de nettoyer, désinfecter, et désinsectiser et dératiser si nécessaire, leur logement sous 30 jours.
L'arrêté préfectoral indique qu'en cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé, il sera procédé d'office aux travaux.
L'article 4 de l'arrêté précise que le maire de la commune de [Localité 5] est chargé, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 22 mai 2024, la commune de [Localité 5] a informé M. et Mme [K] qu'elle procéderait à l'exécution d'office des travaux propres à assurer l'exécution de l'arrêté préfectoral.
Par procès-verbal de constat du 17 juin 2024 le commissaire de justice a constaté le refus de M. et Mme [K] d'évacuer les déchets.
Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la commune de Mesnil-Esnard a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'être autorisée à mandater toute entreprise de son choix et procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023.
M. [K] est décédé en cours d'instance, la commune de [Localité 5] a poursuivi l'instance contre Mme [F] [K], seule.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a':
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
mais, à titre provisoire, vu l'urgence,
- autorisé la commune de [Localité 5] à mandater toute entreprise de son choix pour et sur des journées entières de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pénétrer sur la propriété de Mme [K] située au [Adresse 1] à [Localité 5] et procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023 à ses frais avancés,
- condamné Mme [K] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de la procédure.
Saisi par requête en omission et/ou rectification d'erreur matérielle du 22 avril 2025, par ordonnance du 30 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
- constaté l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 18 mars 2025,
- ordonné la rectification de l'ordonnance du juge des référés du 18 mars 2025 (n°de RG 24.911) comme suit':
«'autorise la commune de [Localité 5] à mandater toute entreprise de son choix pour et sur des journées entières de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pénétrer sur la propriété de Mme [K] située au [Adresse 3] à [Localité 5] et procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023 à ses frais avancés et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier'»,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration au greffe du 12 novembre 2025, Mme [K] a interjeté appel contre ces deux ordonnances.
Le 1er décembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
La commune de [Localité 5] a constitué avocat le 3 décembre 2025.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2026, Mme [F] [K] demande à la cour de':
- infirmer les ordonnances entreprises du 18 mars 2025 (RG 24/00911) et du 30 septembre 2025 (RG 25/00322) en ce qu'elles ont':
* autorisé la commune de [Localité 5] à mandater toute entreprise de son choix, pour et sur des journées entières de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pénétrer sur la propriété de Mme [K] située au [Adresse 1] à [Localité 5] et procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2023 à ses frais avancés ;
* condamné Mme [K] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [K] aux entiers dépens de la procédure,
*constaté l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 18 mars 2025,
* ordonné la rectification de l'ordonnance du juge des référés du 18 mars 2025 (N° de RG 24/911) comme suit':
«'autorise la commune de [Localité 5] à mandater toute entreprise de son choix, pour et sur des journées entières de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pénétrer sur la propriété de Mme [K] située au [Adresse 1] à [Localité 5] et procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2023 à ses frais avancés et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier'»,
* laissé les dépens à la charge du Trésor public,
statuant à nouveau':
- déclarer la commune de [Localité 5] irrecevables en ses demandes pour défaut de droit d'agir,
- débouter la commue de [Localité 5] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune de [Localité 5] à payer à Mme [K] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 5] aux dépens d'appel et de première instance.
Elle estime que la commune de [Localité 5] est dépourvue d'un droit d'agir pour assurer l'exécution d'un arrêté préfectoral. Elle explique que lorsque le maire d'une commune exerce ses pouvoirs de police au nom de la commune, les actions propres à en assurer le respect sont exercées par la commune en son organe délibérant, le conseil municipal, alors que lorsque le maire exerce les pouvoirs de police au nom de l'État, la commune ne peut ni ester ni se défendre en justice. Elle précise que la commune de [Localité 5] est compétente uniquement pour faire exécuter un arrêté du maire et pas un arrêté du préfet. Elle estime également que la procédure engagée par la commune de [Localité 5] est inutile dès lors que le préfet pouvait ordonner l'exécution d'office et forcée de son arrêté.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de [Localité 5] au titre de l'article 123 du code de procédure civile en relevant qu'elle n'a eu aucune intention dilatoire en soulevant dès ses premières conclusions d'appelante des fins de non-recevoir.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2026, la commune de [Localité 5], au visa des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, L. 1311-4 du code de la santé publique, 31, 122 et 123 du code de procédure civile, demande à la cour de':
- confirmer les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 18 mars 2025 (RG 24/0091) et du 30 septembre 2025 (RG 25/00322),
- débouter Mme [K] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire et du défaut d'intérêt à agir de la commune,
- condamner Mme [F] [K] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 123 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [K] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'article L. 1311-4 du code de la santé publique ne précise pas que les mesures prises par le maire pour l'exécution d'office des travaux, le seraient au nom de l'État. Elle estime que le maire n'a par principe pas compétence pour agir en justice au nom de l'État et que l'action introduite par la commune s'inscrit dans ses compétences en vue de faire exécuter l'arrêté préfectoral au niveau communal.
Elle fait valoir que son maire est chargé de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023, ordonnant des travaux au domicile de Mme [K] tant au titre de l'article 2 de l'arrêté qu'au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique.
Elle précise qu'elle ne tire pas sa qualité et son intérêt à agir uniquement de l'arrêté préfectoral mais plus généralement des pouvoirs de police administrative générale du maire, compétent pour assurer le maintien de l'ordre public et le respect du règlement sanitaire départemental.
Elle relève que la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de la commune est soulevée pour la première fois en cause d'appel et en déduit qu'un tel moyen n'a pour objectif pour Mme [K] que de faire une nouvelle fois obstacle à la remise en état de son immeuble alors qu'il présente un danger tant pour les occupants que pour les riverains. Elle sollicite en conséquence, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle ajoute que dans la mesure où Mme [K] s'est opposée à l'exécution des opérations d'évacuation des déchets, elle a été contrainte de solliciter une autorisation judiciaire pour continuer d'exécuter les travaux, même sans son accord.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir
L'assignation délivrée à la demande de la commune de [Localité 5] tend à obtenir l'autorisation pour la commune de mandater toute entreprise de son choix pour pénétrer sur la propriété pour procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime.
L'article L1311-4 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.
En l'espèce, l'arrêté du 8 décembre 2023 qui met en demeure M. et Mme [K] d'évacuer les déchets, les détritus et les immondices accumulés dans l'habitation et de nettoyer, désinfecter, et désinsectiser et dératiser si nécessaire, leur logement sous 30 jours a été régulièrement notifié à M. et Mme [K] le 18 décembre 2023.
En application de cet article, le maire de la commune de [Localité 5] a été chargé par le préfet de Seine-Maritime de l'exécution de l'arrêté.
Ensuite de cette notification, les services de police municipale de la commune sont intervenus le 7 février 2024 et n'ont pu pénétrer dans la propriété qui était barricadée. Une mise en demeure a été adressée à Mme [K] le 21 mars 2024 par le maire de la commune. Faute d'exécution de l'arrêté préfectoral, le 22 mai 2024 le maire a adressé un courrier à Mme [K] l'informant que l'exécution d'office des travaux prescrits interviendrait le 17 juin 2024.
Après un début d'exécution, constaté le 4 juillet 2024 par commissaire de justice, les opérations d'évacuation des déchets se sont arrêtées et l'immeuble demeure envahi de détritus.
Par décision du 30 juillet 2024, le maire, considérant qu'il était en charge de l'exécution de l'arrêté préfectoral a décidé d'ester en justice dans le cadre d'une procédure de référé en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral et de désigner Me [Q] afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette affaire.
Dès lors que par l'arrêté prescrivant la réalisation des travaux le maire de la commune de [Localité 5] est chargé de l'exécution des mesures prescrites, et que par décision du 30 juillet 2024, le maire, considérant qu'il était en charge de l'exécution de l'arrêté préfectoral a décidé d'ester en justice dans le cadre d'une procédure de référé en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral et de désigner Me [Q] afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette affaire, la commune est recevable à agir et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire ou du défaut d'intérêt à agir de la commune soulevée par Mme [K].
La commune de [Localité 5] représentée par son maire est donc recevable en ses demandes.
Mme [K] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de débouté.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
2- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de [Localité 5]
La commune soutient que Mme [K] a agi de façon dilatoire, s'efforçant par tout moyen de faire obstacle à la remise en état de son logement, lequel cause un danger tant pour ses habitants que pour les riverains.
L'appréciation inexacte que se fait une partie de ses droits ne constitue pas une faute.
Il convient de débouter la commune de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [K] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Déclare la commune de [Localité 5] recevable en ses demandes';
Confirme les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal judiciaire de Rouen les 18 mars 2025 et 30 septembre 2025 en toutes leurs dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts';
Condamne Mme [F] [K] aux dépens de la procédure d'appel';
Condamne Mme [F] [K] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [F] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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