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CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 26/02532


Vérifier : CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 26/02532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/02532
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f776993c619cd1f9976dc

Texte de la décision

8,910 caractères

N° RG 26/02532 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJNG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Mme VESPIER, greffière ;

APPELANT :

Monsieur [Z] [C] [U]

né le 2 Janvier 1973 à [Localité 1]

personne concernée par la mesure

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Lieu d'admission

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assisté par Me Ophélie GOBOURG, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Vu l'admission de M. [Z] [C] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 2 juillet 2026 en application d'un arrêté municipal du même jour sur la base d'un certificat médical initial en date du 2 juillet 2026 ;

Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [U] [Z] [C] à compter du 5 juillet 2026 à 08h00, sur décision du docteur [I] [T] ;

Vu la saisine en date du 5 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe par monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 6 juillet 2026 à 17h17 déclarant la procédure régulière et disant que la mesure d'isolement de M. [Z] [C] [U] pouvait se poursuivre ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [Z] [C] [U] et reçue au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2026 à 15h32 ;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les observations de M. [Z] [C] [U] ;

Vu les observations de Me Ophélie GOBOURG, avocat au barreau de DIEPPE ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07 juillet 2026,

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Vu la demande d'audition de M. [Z] [C] [U] ;

Vu l'audition de M. [Z] [C] [U], en présence de son conseil Me Ophélie Gobourg, avocat au barreau de Dieppe, réalisée par audio-conférence (téléphone) du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [C] [U] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète dans le cadre procédural d'une demande du représentant de l'Etat à la suite de la prise d'un arrêté municipal du 2 juillet 2026.

Il a été placé en chambre d'isolement thérapeutique à compter du 2 juillet 2026 à 20 heures en raison d'une décompensation thymique entrainant des troubles du comportement et des menaces hétéro-agressives.

La mesure a été contrôlée par le juge judiciaire saisi à cette fin, qui par ordonnance rendue le 6 juillet 2026 à 17h17 a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au delà de 48 heures conformément aux dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Monsieur [Z] [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à 15h32 estimant que la décision serait entachée d'illégalité, faute pour le directeur de l'établissement de n'avoir pas prévenu l'entourage du patient en application de l'article L. 3222-5-1 du CSP.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.

Sur le fond

- sur le moyen soulevé de l'absence d'information de l'entourage du prévenu

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical...'

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur [Z] [C] [U] ait, à l'occasion de la mesure d'isolement décidée à son endroit, indiqué une personne de sa famille à contacter ; qu'il est expressément précisé sur l'avis médical établi à l'occasion de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention sur le maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention en date du 5 juillet 2026 qu'il a réfusé que l'un de ses proches soit informé du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement.

La cour constate par ailleurs qu'il ressort du dossier que le patient, avant la mise en place de la mesure d'hospitalisation, était hébergé au Foyer [Localité 5] à [Localité 3] ; qu'il s'agit d'un foyer d'urgence.

Qu'enfin lors de l'audience de ce jour, et interrogé précisément sur cette question, Monsieur [Z] [C] [U] n'a pu indiquer qu'il avait effectivement donné les coordonnées d'une personne de sa famille à prévenir et à informer de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet.

Sur le plan des principes, il sera rappelé que si effectivement les dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique posent le principe de l'information de la mesure d'isolement de l'entourage du patient par le médecin, il reste qu'il s'agit non d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen, ce texte rappelant que le respect de cette information nécessite que la personne de l'entourage du patient ait été identifiée.

En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, dont la cour adopte la motivation, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait pu disposer de l'identité d'un tiers à prévenir, le patient ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la suite de la prise d'un arrêté municipal. Il y a lieu, par ailleurs, de constater qu'en raison de l'état du patient, celui-ci n'a pu signer la notification de l'arrêté préfectoral le 3 juillet 2026, mettant en conséquence le directeur de l'établissement hospitalier dans l'impossibilité de solliciter et de recueillir les coordonnées d'un tiers à aviser.

Aussi le moyen sera rejeté.

L'ordonnance prise par le premier juge sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 8 juillet 2026 à 10h15

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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