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CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 24/01249


Vérifier : CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 24/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24/01249
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a4f778293c619cd1f997ad3

Texte de la décision

23,205 caractères

N° RG 24/01249 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6N

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 8 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00355

Tribunal judiciaire du Havre du 14 décembre 2023

APPELANTE :

EPIC ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 1] SEINE METROPOLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Anne LERABLE, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de Rouen

SARL DE C

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Géraldine De PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen

SCI NAVALO

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre

SARL PH SERVICES

[Adresse 6]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre

INTERVENANTS FORCES :

Madame [B] [P] veuve [I]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de Rouen

Madame [R] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [U] [T], [N] [I]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représenté et assisté de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de Rouen

Madame [F] [I] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]

[Adresse 11]

[Localité 12]

représenté et assisté de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de Rouen

Madame [O] [I] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 8]

représenté et assisté de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juin 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme WITTRANT, présidente de chambre

Mme DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 8 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Exploitante d'un garage en qualité de concessionnaire Citroën, la Sarl De C exerce son activité professionnelle au sein des locaux situés [Adresse 13] [Localité 1] qui sont la propriété de la Sci Navalo.

Cet ensemble immobilier est situé au pied d'un talus dominé en surplomb par un immeuble Hlm appartenant à la société Alcéane.

Souhaitant créer une aire de préparation des véhicules avant leur mise en peinture sur le terrain se trouvant à l'arrière de la parcelle et des locaux, la Sarl De C a conclu, le 5 mai 2014, un contrat de mission de maîtrise d''uvre avec la Sas Agence Buray aux fins de construction d'un hangar contiguë à l'atelier de mécanique d'ores et déjà existant, d'une surface de 45 à 50 m².

En charge des études préliminaires, des études de projets ainsi que du dossier de permis de construire, l'agence Buray a exécuté sa mission et le permis de construire a été accordé le 26 août 2014 à la Sci Navalo, propriétaire des lieux.

La Sarl De C a alors entrepris les travaux, sans maîtrise d'oeuvre de conception ni d'exécution.

Le lot terrassement a été confié à M. [I], assuré par la Sa Axa France Iard, le lot maçonnerie a été confié à la Sarl Ph services, assuré par la Maaf.

La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 26 janvier 2015.

Compte tenu de la longueur du talus, il était convenu entre la Sarl De C, maître de l'ouvrage, la Sarl Ph services et M. [I] de procéder en 3 phases similaires et successives de suppression du talus chaque phase étant suivie de travaux de maçonnerie.

Ainsi, du 2 au 7 février 2015, M. [I] a réalisé la première tranche de terrassement à l'aide d'une mini pelle entraînant la mise à nu verticale d'environ 1/3 du talus. La semaine suivante, du 9 au 14 février 2015, la Sarl Ph services a construit un mur en retour vis-à-vis du remblai.

Le 16 février 2015, M. [I] a entrepris la 2ème phase des travaux de terrassement à l'aide d'une pelle de 13 tonnes. Dans l'après-midi du 16 février 2015, le talus sur lequel s'effectuait le terrassement s'est effondré, créant une cavité importante sous la chaussée devant l'immeuble Alcéane situé en surplomb.

La Sarl Ph services et M. [I] ont procédé à un confortement d'urgence à l'aide de trois butons métalliques posés au contact de la fondation de la clôture béton surplombant la parcelle. La voie de circulation se trouvant au niveau des portes d'accès à l'immeuble Alcéane a fait l'objet d'une neutralisation partielle avec la pose de barrières compte tenu de l'apparition de fissurations longitudinales sur l'impasse d'accès à l'immeuble.

Le 18 février 2015, le maire [Localité 1] a interdit la circulation des véhicules dans l'[Adresse 14] et interdit l'accès à l'aire de jeux appartenant à Alcéane.

Saisi d'une demande de référé d'heure à heure, le président du tribunal de grande instance du Havre a ordonné le 10 juillet 2015, une expertise confiée à M. [V] avec mission notamment de':

- rechercher les causes des désordres, dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur dans le travail de conception, de préparation, d'étude préalable, d'un défaut d'exécution ou d'une négligence ;

- fournir tous les éléments techniques et de faits susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices allégués ;

- déterminer les mesures et travaux conservatoires de nature à sauvegarder les ouvrages endommagés et éviter toute aggravation de leur état ;

- déterminer les travaux de remise en état et leur coût au moyen de devis contradictoirement débattus.

M. [V] est décédé. M. [M] a été désigné en remplacement le 26 mai 2016.

Devant le premier expert, les parties avaient convenu de faire appel à la société Gagneraud pour une solution «'mur poids'» et que Gagneraud effectuerait alors les travaux clé en mains (sans maîtrise d''uvre) mais que le maître d'ouvrage ferait appel à un contrôleur technique.

Au cours de ces premières opérations d'expertise, il a été constaté l'aggravation des désordres, malgré l'intervention de la société Gagneraud':

- une aggravation constante du phénomène de fissurations sera constatée au niveau de l'impasse ainsi que de la clôture en béton située le long de ladite impasse';

- une fracture de la poutre de soutènement existant en tête de talus.

En considération de l'aggravation des fissurations constatée au niveau de la voirie de l'impasse ainsi que de la clôture en béton dont l'éboulement pouvait intervenir à tout moment, M. [M] a demandé alors à la société Gagneraud de chiffrer :

- la démolition du mur clôture supérieur et de retour appartenant à Alcéane ;

- le remplacement provisoire de l'ensemble de la clôture par un mur ancré interdisant les accès aux tiers ;

- le remplacement définitif et à l'identique de l'ensemble de la clôture une fois les travaux de reprises achevés.

Cependant lors des opérations de débroussaillage du talus pour sa mise en sécurité avant d'entreprendre ces travaux, la société Gagneraud a constaté de nouvelles aggravations: le 2 septembre 2016, appelé en urgence, l'expert a constaté l'existence d'une fracture de la poutre de soutènement existant en tête de talus mais également une évolution des fissures sur la voirie.

Après acceptation de son assureur Axa, le 28 octobre 2016, la Sarl De C a commandé auprès de la société Gagneraud la mise en sécurité du site comprenant sécurisation du site avec balisage clôture, création d'une banquette en terre pour sécurisation du site avant démolition de la clôture béton, démolition de la clôture, création d'un talus, mise en place d'une bâche et création d'un batardeau.

Alors qu'elle avait débuté les travaux, la société Gagneraud a découvert une dalle de béton sur le fonds Alcéane, aucun financement n'étant prévu pour la démolition de cette dalle, elle a stoppé les travaux de mise en sécurité.

Sur place le 9 décembre 2016, l'expert a constaté la présence de cette dalle rendant nécessaires de nouvelles investigations.

La société Gagneraud a alors mis un terme à son intervention dont les modalités étaient remises en cause par Axa.

Face à cette situation, les parties ont convenu avec l'expert de rechercher un maître d'oeuvre spécialisé, de réaliser de nouvelles investigations relativement à cette dalle en béton et de consulter des entreprises. Mais après le départ de la société Gagneraud ni Axa ni aucune des parties n'a finalement accepté de préfinancer la mise en sécurité.

M. [M] a demandé à la société Axa de proposer un maître d''uvre spécialisé susceptible d'intervenir dorénavant pour la réparation définitive des désordres. En l'absence de réponse et faute de préfinancement des parties, l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état des éléments connus au 5 juillet 2017.

L'expert indique en page 33 de son rapport que l'ouvrage réalisé par Gagneraud n'est qu'un talus provisoire exécuté à titre conservatoire pour quelques mois et qui ne doit pas avoir vocation à durer mais à être remplacé au plus tôt par un ouvrage définitif, dans le courant de l'année 2017.

Aucun travaux n'ont depuis été effectués, demeurent seulement en place les mesures conservatoires de la société Gagneraud qui ne sont nullement pérennes.

Après plusieurs vaines mises en demeure de la Sarl De C, la Sarl Ph services et

M. [I] de faire réaliser, dans les plus brefs délais, l'ensemble des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire, outre de l'indemniser pour l'ensemble des préjudices subis, suivant actes du 11, 12 et 17 janvier 2018, Alcéane les a faits assigner devant le tribunal de grande instance du Havre.

Saisi par Alcéane, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre, par ordonnance du 22 avril 2021 a condamné la Sarl De C à mettre en place ou à faire mettre en place toutes les mesures conservatoires qui s'imposent afin d'assurer la pleine sécurité du site ainsi que la protection des personnes et des biens, en ce compris, sans que cette liste ne soit exhaustive, le remplacement de la bâche mise en place sur le talus afin d'assurer sa protection contre l'érosion et les plantations, la vérification de la stabilité du talus provisoire une fois tous les deux mois, assurer ou faire assurer l'entretien de l'ouvrage par des techniciens compétents (talus, bâches, clôtures, batardeaux, évacuation EP), le tout, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de

150 euros par jour de retard pendant le délai de 2 mois.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a':

- déclaré M. [Z] [I], la société De C Sarl et la société Ph services Sarl responsables in solidum du dommage constitué par l'effondrement du talus survenu le 16 février 2015 ;

- fixé la part contributive de la faute de [Z] [I] dans la survenance dudit dommage à 40 %, celle de la Sarl Ph services à 35 % et celle restant à la charge de la Sarl De C à 25 % ;

sur les demandes de la Sarl De C :

- déclaré les demandes tendant à obtenir le paiement du coût des travaux portant sur la remise en état et sur la reprise du dallage béton du garage irrecevables ;

- condamné la Sarl Ph services à payer à la Sarl De C la somme de 12 500 euros HT au titre du remboursement des acomptes réglés ;

- condamné M. [Z] [I] à payer à la Sarl De C la somme de 2 500 euros HT au titre du remboursement des acomptes réglés ;

- condamné M. [Z] [I], in solidum avec son assureur, Axa France Iard, et par la Sarl Ph services, in solidum avec son assureur, la Maaf assurances à payer à la Sarl De C la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Sarl De C du surplus de ses demandes ;

sur les demandes de la Sci Navalo :

- déclaré la demande tendant à obtenir le paiement du coût des travaux portant sur la reprise du dallage béton du garage irrecevable ;

- condamné in solidum M. [Z] [I] et son assureur, Axa France Iard, la Sarl Ph services et son assureur, la Maaf assurances, in solidum avec la Sarl De C à payer à la Sci Navalo la somme de 381 800 euros HT, cette somme étant augmentée de la TVA au taux légal en vigueur au jour du présent jugement et actualisée en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction BT01, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise en l'état de M. [M] et le dernier indice connu, celui en vigueur à la date du présent jugement ;

- condamné in solidum M. [Z] [I] et son assureur, Axa France Iard, la Sarl Ph services et son assureur, la Maaf assurances, in solidum avec la Sarl De C à payer à la Sci Navalo la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, s'agissant de la contribution à la dette,

M. [Z] [I], in solidum avec Axa, supporteront 40 % du montant des condamnations prononcées ci-dessus au profit de la Sci Navalo tandis que la Sarl Ph services, in solidum avec la Maaf, en supporteront 35 % et que les 25 % restant seront à la charge de la Sarl De C ;

- ébouté la Sci Navalo du surplus de ses demandes ;

sur les demandes de la société Alcéane :

- éclaré la demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'ensemble de ses locataires habitant l'[Adresse 14] irrecevable ;

- condamné in solidum M. [Z] [I] et son assureur, Axa France Iard, la Sarl Ph services et son assureur, la Maaf assurancess, in solidum avec la Sarl De C à payer à la société Alcéane la somme de 33 881,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu le 16 février 2015, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

- condamné in solidum M. [Z] [I] et son assureur, Axa France iard, la Sarl Ph services et son assureur, la Maaf assurances, in solidum avec la Sarl De C à payer à la société Alcéane la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, s'agissant de la contribution à la dette,

M. [Z] [I], in solidum avec Axa, supporteront 40 % du montant des condamnations prononcées ci-dessus au profit de la société Alcéane tandis que la Sarl Ph services, in solidum avec la Maaf, en supporteront 35 % et que les 25 % restant seront à la charge de la Sarl De C ;

- débouté la société Alcéane du surplus de ses demandes ;

sur les demandes reconventionnelles :

- condamné la Sarl De C à payer à [Z] [I] la somme de 673,50 euros TTC au titre de la facture émise le 13 février 2016 ;

- condamné la Sarl De C à payer à la Sarl Ph services la somme de 1 925 euros TTC au titre de la facture émise le 14 septembre 2015 ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour ce qui concerne les condamnations ci-dessus prononcées en principal ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné in solidum M. [Z] [I] et son assureur, Axa France Iard, la Sarl Ph services et son assureur, la Maaf assurances, in solidum avec la Sarl De C aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire de M. [M] ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, [Z] [I], in solidum avec Axa, supportera 40 % du montant desdits dépens tandis que la Sarl Ph services, in solidum avec la Maaf, en supportera 35 % et que les 25 % restant seront à la charge de la Sarl De C.

Par déclaration au greffe le 5 avril 2024, l'Etablissement public Alcéane a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 4 mars 2026, la cour d'appel a ainsi statué':

Enjoint les parties de rencontrer un médiateur à la cour d'appel de Rouen aux fins d'information sur le processus de médiation,

Rappelle que leur présence à cette réunion d'information est obligatoire ;

Rappelle que sur contact préalable avec le médiateur, cette réunion d'information peut se dérouler par visioconférence ;

Désigne M. [S] [H]

[Adresse 15]

[Localité 13]

[XXXXXXXX01]

E.Mail : '[Courriel 1]

Aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d'accord des parties ;

En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire,

Désigne à cet effet en qualité de médiateur

M. [S] [H]

[Adresse 15]

[Localité 13]

[XXXXXXXX01]

E.Mail : '[Courriel 1]

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de

1 200 euros, qui sera versée à raison de 300 euros par la Sarl De C, 300 euros par la Sarl Ph Services et son assureur la Maaf, 300 euros par les consorts [I] et leur assureur Axa et 300 euros par Alcéane entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;

Dit que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Ditque pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Rappelle que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation ;

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

Rappelle qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Rappelle que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

En tout état de cause :

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience des débats du 3 juin 2026 à 14H ;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ;

Réserve les dépens.

Par courriel du 28 mai 2026, M.[H], médiateur a informé la cour de ce qu'après des entretiens individuels, les parties avaient accepté la mesure de médiation et qu'une première réunion plénière s'était tenue le 28 mai 2026. Il a sollicité que sa mission soit prolongée.

L'ensemble des parties ont, par message adressé au greffe et lors de l'audience du 3 juin 2026 sollicité le renvoi de l'affaire compte tenu de la médiation en cours, précisant qu'une réunion plénière était prévue le 31 juillet 2026.

MOTIVATION

L'article 1534-4 du code de procédure civile prévoit que la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

Le délai de 3 mois prévu dans l'arrêt du 4 mars 2026 ayant débuté le 28 mai 2026, et la mesure de médiation se poursuivant, il convient d'ordonner la prolongation de la mission de M. [H], médiateur pour une durée de trois mois à compter du 28 août 2026 et d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience des débats du 2 décembre 2026.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt avant dire droit,

Renouvelle la mesure de médiation pour une durée de 3 mois, à compter du 28 août 2026 ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

Rappelle qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Rappelle que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

En tout état de cause :

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience des débats du 2 décembre 2026 à 14H ;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ;

Réserve les dépens.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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