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CA Bordeaux, 21 mai 2026, RG 26/02439


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Date
21/05/2026
Numéro
26/02439
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f77be93c619cd1f99843c

Texte de la décision

16,031 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [M] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 1] GIRONDE ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES


N° RG 26/02439 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUYH


du 21 MAI 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 21 MAI 2026, à 16h31

Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [M] [R], né le 28 Juillet 2004, actuellement hospitalisé au CH de [Localité 1]-GARDEROSE

assisté de Maître Camille LEFORT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience par audioconférence,

Appelant d'une ordonnance (26/00104) rendue le 20 mai 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 20 mai 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 2], sis [Adresse 1]

APAJH DE LA GIRONDE ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES, sis [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 mai 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Vu la décision du 12 février 2026 du directeur de l'établissement hospitalier Garderose à [Localité 1] admettant M. [M] [R] en soins psychiatriques en l'absence de tiers et pour péril imminent,

2- Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2026 portant admission de M. [M] [R] en hospitalisation complète au centre hospitalier de Garderose, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent en l'absence de tiers,

3- Vu l'ordonnance du 30 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [R],

4- Vu le placement de M. [M] [R] en isolement le 30 avril 2026 à 17h et les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne des 4, 8 et 15 mai 2026 autorisant le maintien de la mesure d'isolement,

5- Vu le placement de M. [M] [R] sous le régime de la contention le 14 mai 2026 à 14h, selon certificat médical du Dr [B],

6- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne du 17 mai 2026 à 12h30 autorisant la poursuite de la mesure de contention au-delà du délai prévu par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,

7- Vu l'avis médical d'information du magistrat du siège du 18 mai 2026 à 10h,

8- Vu les certificats médicaux de renouvellement de la mesure de contention,

9- Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne par le directeur du centre hospitalier de Garderose, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Libourne le 19 mai 2026 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention dont M. [R] fait l'objet,

10- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne du 20 mai 2026 à 13h30 ayant autorisé la poursuite de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [R] au-delà du délai de 72 heures prévu à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,

11- Vu l'appel formé par M. [R] le 20 mai 2026 à 16h44 au greffe de la cour d'appel,

12- Vu l'avis du parquet général en date du 21 mai 2026 tendant la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel,

13- Vu l'avis au curateur, APAJH, de M. [R],

14- Vu l'audition de M. [R] le 21 mai 2026 en audioconférence, en présence de son avocat, au cours de laquelle il a indiqué que :

- la mesure de contention est très difficile à supporter, il n'a aucune visite en dehors du personnel médical,

- il est allongé sur son lit en permanence, attaché par les mains et les pieds depuis le 14 février 2026 et ce même lorsqu'il a été hospitalisé à la suite de ses tentatives de suicide,

- il n'y a pas de télévision dans sa chambre,

- cela ne sent pas bon dans sa chambre sauf quand les infirmières nettoient,

- il a compris les raisons de la mesure de contention en ce qu'il ne doit plus frapper les infirmières,

- il a un appartement à [Localité 1] et souhaite faire du bénévolat à la SPA mais aussi reprendre un travail à mi-temps dans la vente,

- le décès d'un proche l'année dernière l'a beaucoup affecté,

- il a déjà pris du GHB de qui l'a plongé dans le coma à deux reprises,

- il n'a jamais eu de traitement avant son hospitalisation,

- s'il n'a pas de famille, il a deux amis,

- sa curatrice lui est d'une grande aide,

- sa relation avec les soignants est compliquée,

- il souhaite pouvoir profiter de la vie, il ne veut plus se suicider,

- s'il s'est fait du mal, c'est uniquement pour sortir d'isolement.

15- Vu les conclusions écrites, reprises oralement, du conseil du patient du 21 mai 2026, lequel a pu avoir accès à la procédure et s'entretenir avec son client, par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 mai 2026 et la mainlevée de la mesure. Il soutient que le lundi 17 mai 2026 à 5h du matin, aucun médecin n'a rendu visite à M. [R] avant d'établir un certificat médical, en violation du code de la santé publique. Il ajoute que M. [R] a envie de 'croquer la vie à pleines dents' et qu'il a un projet professionnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

16- Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :

'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.'

17- En l'espèce, M. [R] est placé sous le régime de la contention depuis une décision du 14 mai 2026 à 14h. Par décision du 17 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [R] au plus tard jusqu'au 17 mai 2026 à 14h. La nouvelle saisine du magistrat du siège a eu lieu le 19 mai 2026.

18- Entre le 17 mai 2026 et le 19 mai 2026, la mesure de contention de M. [R] a fait l'objet de décisions et d'évaluations médicales toutes les 6 heures. Plus particulièrement, figure au dossier le certificat médical rédigé le 17 mai 2026 à 5h par le Docteur [G] [I], docteur [J] au centre hospitalier de Garderose à [Localité 1], qui certifie avoir examiné M. [R]. En dehors des déclarations de ce dernier, rien ne permet de retenir que ce certificat médical serait un faux de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.

19- Sur le fond, il résulte de l'ensemble des pièces médicales produites que M. [R] présente un état psychiatrique revêtant un risque suicidaire massif, chronique mais également une dangerosité psychiatrique envers lui-même et les autres. Il a ainsi agressé physiquement plusieurs soignant (es). Il s'est introduit des corps étrangers dans le rectum, nécessitant une hospitalisation en chirurgie (la troisième). Au cours de son hospitalisation, il a proféré des menaces hétéroagressives envers le soignant qui était à ses côtés. Il manifeste une opposition ferme et définitive aux soins. La possibilité d'une sédation iatrogène a été écartée au regard du fait qu'il semble neurobiologiquement résistant. Enfin, son comportement est décrit comme étant totalement imprévisible.

20- Si lors de son audition, M. [R] a pu indiquer qu'il n'avait plus d'idée suicidaire et qu'il avait compris que ses comportements agressifs à l'égard du personnel soignant ne devaient plus se répéter, ce changement très récent d'attitude ne saurait justifier, en l'état, la levée de la mesure de contention, M. [R] ayant déjà exprimé des intentions positives par le passé qui ne se sont finalement pas inscrites dans la durée.

21- Par conséquent, en raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui (limiter le risque hétéro-agressif, réduire le risque auto-agressif), pour assurer une prise médicamenteuse et éviter les mises en danger somatique, sur décision motivée d'un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des multiples tentatives de suicide graves, au cours des derniers mois, dont une en réanimatoire et alors même que M. [R] a refusé toute forme d'aide sociale, médicale, psychologique en ambulatoire même si lors de son audition, il a amorcé un discours un peu plus positif qui devra s'inscrire dans la durée.

22- L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne en date du 20 mai 2026 ;

Dit que la présente décision rendue à 16h31, ce jour, sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à son curateur, au directeur du centre hospitalier Garderose ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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