CA Reims, 8 juill. 2026, RG 26/00029
Vérifier : CA Reims, 8 juill. 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYW7-16
[Z] [U]
c/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Gatien PIERROT
L'AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 8 juillet ,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [M] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 15 Mai 2026,
A la requête de :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gatien PIERROT, avocat au barreau de l'AUBE
DEMANDEUR
à
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 11 juin 2026, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026,
Et ce jour, 08 Juillet 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a :
débouté M. [U] de sa demande de délais sur expulsion et de délais de paiement,
condamné M. [U] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 31 mars 2026, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, M. [U] sollicite d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes, en date du 17 février 2026, sous le numéro RG 25/02144 et de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de plus amples demandes, fins et prétentions. Il demande de laisser à la charge des parties les dépens.
Par conclusions et à l'audience, M. [U] fait valoir que l'action au fond consistait en la demande de délais afin de quitter le logement et pour s'acquitter de la dette.
Il soutient que le juge de première instance n'a pas fait droit à sa demande car il n'était pas comparant et qu'il n'avait pas fourni de pièces justificatives au soutien de sa requête.
Il indique avoir réagi très rapidement à la suite de sa connaissance du jugement rendu pour faire valoir ses droits.
M. [U] expose être de nationalité étrangère et être arrivé en France afin de suivre des études supérieures en 2018. Il soutient avoir vécu dans l'appartement objet du litige dès son arrivée.
M. [U] fait notamment valoir que sa situation administrative a évolué en 2024 en devenant travailleur indépendant. Il soutient que ses revenus évoluent positivement et que cela lui permettra de s'acquitter de ses dettes avec du temps.
Il indique ne pas avoir de nouveau logement à ce jour malgré des démarches effectuées pour retrouver un nouveau logement.
Il expose avoir contracté un micro-crédit le 16 octobre 2023.
M. [U] soutient que l'exécution provisoire de la décision le placerait dans une situation difficile puisqu'il est susceptible d'être expulsé à chaque instant.
A l'audience du 10 juin 2026, M. le premier président indiqué mettre aux débats la mise en 'uvre d'une amende civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [U] fait valoir que ses revenus ont évolué positivement et que cela lui permettra de s'acquitter de ses dettes avec du temps.
Il expose toujours résider dans le logement duquel une décision d'expulsion a été rendue dans la mesure où il n'a pas retrouvé de nouveau logement à ce jour.
Il soutient que la décision d'expulsion le placerait dans une situation délicate alors même qu'il est étranger sur notre territoire, en situation régulière mais isolé socialement.
Il convient, toutefois, de constater que la demande formulée par M. [U] apparaît manifestement sans objet dans la mesure où la décision dont il sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire l'a intégralement débouté de ses prétentions, de sorte qu'elle n'emporte aucune condamnation susceptible d'exécution forcée.
Dès lors, en l'absence de toute mesure d'exécution attachée à ladite décision, aucune exécution provisoire n'a pu ni ne peut intervenir, rendant ainsi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire infondée et dépourvue d'objet.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, comme étant sans objet.
Sur l'amende civile,
Aux termes de l'article R121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés'.
Pour les motifs précédemment exposés la demande de M. [U] revêt les caractères d'une demande abusive justifiant la condamnation à payer la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens,
M. [U] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
REJETONS la demande de M. [U] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes du 17 février 2026,
CONDAMNONS M. [U] à payer une amende civile de 1 000 euros,
CONDAMNONS M. [U] aux dépens.
Le greffier Le premier président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.