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CA Reims, 8 juill. 2026, RG 26/00040


Vérifier : CA Reims, 8 juill. 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a4f77e793c619cd1f998a68

Texte de la décision

7,533 caractères

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FZKX-16

[K] [N]

[L] [G] épouse [S]

c/

[Localité 1] Habitat Champagne Ardenne

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Julie D'ANGELO

Me Paul-gabriel CHAUMANET

L'AN DEUX MIL VINGT SIX,

Et le 8 juillet,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [F] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 16 Juin 2026,

A la requête de :

Monsieur [K] [N]

né le 03 Septembre 1969 à [Localité 2]

de nationalité Russe

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS

Madame [L] [G] épouse [S]

née le 06 Mars 1973 à [Localité 2] RUSSIE

de nationalité Russe

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEURS

à

[Localité 1] Habitat Champagne Ardenne

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 08 Juillet 2026, devant le premier président statuant en matière de référé.

Et ce jour, 08 Juillet 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims :

déclaré recevable l'action de [Localité 1] HABITAT,

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2022 entre la société [Localité 1] HABITAT et M. [N] et Mme [S] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] sont réunies à la date du 06 janvier 2026,

En conséquence,

ordonné l'expulsion de M. [N] et Mme [S] et de celle de tous occupants de leur chef tant du logement à usage d'habitation que du garage et des annexes avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,

condamné solidairement M. [N] et M. [S] à verser à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 2 339,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 09 octobre 2025 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

autorisé M. [N] et Mme [S] à s'en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 100 euros et d'un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu'à extinction de la dette,

dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts,

dit qu'à défaut de paiement par M. [N] et Mme [S] d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible,

rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par [Localité 1] HABITAT et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

fixé à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par M. [N] et Mme [S] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, au besoin,

condamné solidairement M. [N] et Mme [S] à verser à la société [Localité 1] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,

condamné in solidum M. [N] et Mme [S] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 novembre 2024,

rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provision.

Par déclaration du 22 avril 2026, les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026, les consorts [N] sollicitent l'arrêt de l'exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 19 janvier 2026 et de condamner [Localité 1] HABITAT à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions et à l'audience, les époux [N] font valoir qu'au jour de la délivrance du commandement de payer les loyers en date du 06 novembre 2024, le montant de l'arriéré de loyers et charges était de 3 688,50 euros.

Ils soutiennent que l'impayé de loyers correspond à un loyer et demi de retard et intervient un an et demi après l'entrée dans les lieux de M. [N] et Mme [S].

Ils indiquent que le montant de l'impayé est actuellement de 2 494,24 euros selon l'acte de signification du commandement de quitter les lieux en date du 28 avril 2026.

Ils exposent qu'il est de 2 255,12 euros aux termes de l'avis d'échéance de mai 2026, preuve de leur exécution des causes du jugement.

Ils font également valoir que Mme [S] s'est présentée seule à l'audience et est de nationalité russe, comprenant difficilement le français.

Les époux [N] exposent que si Mme [S] a pu formaliser une demande de délais de paiement à l'audience, l'engagement qui a été retenu est hautement difficile pour eux dans la mesure où Mme [S] travaille de manière ponctuelle en qualité de saisonnière et a perçu sur les 06 derniers mois la somme de 500 euros par mois au titre du RSA.

Ils soutiennent que M. [N] a également perçu la somme de 500 euros au titre du RSA et que le couple a deux enfants à charge.

Ils indiquent que la somme de 100 euros mensuelle retenue dans le cadre de l'apurement apparaît excessive.

Ils sollicitent également l'application du régime dérogatoire de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 afin de leur permettre d'échelonner le paiement de l'arriéré locatif sur 03 années.

Les époux [N] exposent que l'exécution de la décision de première instance par le bailleur aurait des conséquences manifestement excessives pour leur famille, notamment au regard de l'enfant mineur de 17 ans.

Sur le désistement,

A l'audience du 08 juillet 2026, Mme [G] épouse [S] et M. [N] représentés par Maitre D'ANGELO ont indiqué se désister de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La société [Localité 1] HABITAT Champagne-Ardenne, représentée par Maître CHAUMANET a déclaré, par courrier éléctronique du 06 juillet 2026, ne pas s'opposer au désistement des consorts [N].

SUR CE :

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il convient donc de constater le désistement de Mme [G] épouse [S] et M. [N]. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS le désistement de Mme [G] épouse [S] et M. [N],

CONSTATONS notre dessaisissement,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Le greffier Le premier président

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