CA Fort De France, 2 juin 2026, RG 26/00121
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Texte de la décision
ARRET N° 2026/156
N° RG 26/00121 -
N° Portalis
DBWA-V-B7K-CSJ4
S.A.R.L. SOCOBAN
C/
S.A.R.L. NOVAPEX SARL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 19 mai 2025, enregistré sous le n° 24/06654
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCOBAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. NOVAPEX SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Juin 2026
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mai 2025 le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment déclaré recevable l'opposition de la SARL SOCOBAN et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 18 janvier 2024.
Par déclaration en date du 8 juillet 2025, la SARL SOCOBAN a fait appel de cette décision.
Des pourparlers étant en cours le retrait du rôle est intervenu le 5 février 2026.
L'affaire a été remise au rôle
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2026 la SARL SOCOBAN demande à la cour de statuer comme suit:
- Donner acte à la SARL SOCOBAN de son désistement d'appel
- Constater l'extinction de l'instance de l'action
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais dépens
- Rappeler que le présent désistement intervient dans le cadre d'un accord transactionnel intervenu entre les parties
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2026, la SARL NOVAPEX demande à la cour de statuer comme suit:
- vu l'accord transactionnel intervenu entre les sociétés NOVAPEX et SOCOBAN en date du 23 février 2026
- vu les articles 1565 et 1567du code de procédure civile
-Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les sociétés NOVAPEX et SOCOBAN en date du 23 février 2026
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais dépens et honoraires engagés au titre de la présente instance
La clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2026 en rapporteur et mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour constate que le désistement des appelants ne comporte aucune réserve.
En application des dispositions de l'article 405 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions de l'article 396 du code de procédure civile, le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est fondé sur la signature d'un protocole d'accord transactionnel.
La cour constate également que les intimés demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel du 23 février 2026 et de dire que chaque partie conservera ses dépens. Toutefois la cour ne dispose pas de l'original de ce protocole qu'elle ne peut donc annexer à l'arrêt .
Il convient en conséquence de prononcer le désistement d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 405 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties s'accordent dans le dispositif de leurs conclusions pour que chacune d'elles conserve ses frais et dépens et il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les parties ont signé le 23 février 2026 un protocole d'accord transactionnel.
Prononce le désistement de la SARL SOCOBAN.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, le cadre greffier placé, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRESIDENTE,
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